Les droits du suspect en garde à vue

Brève : Les droits du suspect en garde à vue

La garde à vue est définie comme la détention policière d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

La garde à vue ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un magistrat.

1- La durée de la garde à vue (article 63 du Code de procédure pénale).

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, au plus, sur autorisation du Procureur de la République.

Le point de départ de la garde à vue se situe au moment où l’individu est privé de sa liberté, donc au moment de l’interpellation ou au temps de son audition s’il s’est présenté spontanément.

2- Le droit à la notification immédiate de ses droits et de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (article 63-1 du Code de procédure pénale).

La personne placée en garde à vue à droit à une notification immédiate par un officier de police judicaire, de ses droits, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que des dispositions portant  sur la durée de la garde à vue.

Ces informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue sans délai, dans une langue qu’elle comprend.

3- Le droit de faire prévenir de son placement en garde à vue (article 63-2 du Code de procédure pénale).

Le gardé à vue peut, à sa demande, faire prévenir de son placement en garde à vue, par téléphone, une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur.

Cet avis doit être effectué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf en cas de circonstances insurmontables.

Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui décide s’il y a lieu, d’y faire droit.

4- Le droit à un examen médical (article 63-3 du Code de procédure pénale).

La personne gardée à vue peut demander à être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Un membre de la famille du gardé à vue peut également solliciter cet examen qui est de droit.

Cet examen médical a pour objet notamment de se prononcer sur l’aptitude du maintien en garde à vue.

Lorsqu’il est sollicité, il doit être pratiqué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf au cas de circonstances insurmontables.

5- Le droit à un entretien avec un avocat (article 63-4 du Code de procédure pénale).

a) Au moment du placement en garde à vue : dès le début de la garde à vue, la personne  peut demander à s’entretenir avec un avocat choisi ou commis d’office.

b) En cas de prolongation de la garde à vue : La personne se voit accorder le droit à un autre entretien « dès le début » de cette prolongation. Ce droit doit lui être notifié par l’officier de police judicaire au moment de la notification de la prolongation de la garde à vue.

c) Information immédiate de l’avocat choisi ou du Bâtonnier : Si la personne demande le bénéfice du droit de s’entretenir avec un avocat, l’officier de police judiciaire doit aviser immédiatement l’avocat choisi ou le bâtonnier puis organiser le ou les entretiens sollicités.

En revanche, la Loi n’oblige pas l’officier de police judicaire à attendre son arrivée pour poursuivre ses investigations, entendre la personne concernée ou procéder à des perquisitions, à condition d’en prévenir l’avocat pour permettre un exercice normal de cet entretien.

d) Information de l’avocat : l’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la nature de l’infraction, objet de l’enquête, mais aussi de la date présumée de cette infraction.

e) L’entretien : cet entretien, d’une durée ne pouvant excéder trente minutes, se déroule dans des conditions garantissant la confidentialité.

6- Le droit à un médecin pour les investigations corporelles internes (article 63-5 du code de procédure pénale).

Les investigations corporelles sur une personne gardée à vue ne peuvent être pratiquées que par un médecin requis à cet effet.

7- Le droit à l’alimentation et à un temps de repos entre les interrogatoires (article 64 du Code de procédure pénale).

L’officier de police judicaire doit inscrire sur le procès verbal de la garde à vue les heures auxquelles le suspect a pu s’alimenter ainsi que la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparés ces interrogatoires.

8- Le droit de garder le silence.

Le droit de garder le silence n’est pas notifié au gardé à vue. Ce droit résulte des droits de la défense reconnaissant à la personne soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction « le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ».