L’indemnisation du préjudice de contrefaçon

Brève : L’indemnisation du préjudice de contrefaçon

LA LOI DU 29 OCTOBRE 2007 ET L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE CONTREFACON

La question de la réparation du préjudice en matière de contrefaçon a longtemps été le « talon d’Achille » du droit de la propriété intellectuelle français, incitant les victimes à exploiter les arcanes de la compétence juridictionnelle internationale pour voir juger leur affaire par des tribunaux étrangers.

La faiblesse du droit français tenait au principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité civile (« tout le préjudice mais rien que le préjudice », par exemple la perte subie, le manque à gagner…), lequel est très difficile à démontrer dans les litiges de contrefaçon.

La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 tente de remédier à cette situation en précisant des méthodes de calcul du préjudice pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qui tiennent compte, non pas seulement du préjudice chiffrable de la victime, mais aussi de l’impact économique réel que cause la contrefaçon.

Désormais, le juge est placé devant l’alternative suivante :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques et négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut pas être inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

1- L’évaluation circonstanciée

La première branche de l’alternative prend en compte, sans limitation, le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices du contrefacteur, ce qui est fondamental s’il bénéficie de capacités de production très supérieures à la victime. Cependant, cette méthode suppose toujours la preuve de la masse contrefaisante par la saisie-contrefaçon (ii), la preuve de la marge du contrefacteur ou de celle de la victime (souvent réticente à cette preuve), la preuve du détournement de clientèle…

La prise en compte du préjudice moral sera toujours difficile à chiffrer : il s’agit de l’atteinte à réputation du titulaire par un discrédit, une perte de prestige ou une dégradation de la qualité perçue par le client, ou par une banalisation ou une vulgarisation.

2- L’évaluation forfaitaire

Cette méthode d’évaluation est plus simple et permet d’éviter la preuve des marges de la victime : il suffit d’établir le montant des redevances que le contrefacteur aurait dû acquitter, si toutefois une telle redevance existait, ou le taux pratiqué dans le secteur.

Elle doit être expressément demandée par la victime qui a donc le choix du calcul qui lui est le plus avantageux.

Toutefois, cette méthode ne tient pas compte en principe du véritable préjudice de la victime, notamment la banalisation de son droit de propriété intellectuelle.

Il ne sera dissuasif que si le juge choisit de doubler ou tripler le montant de la redevance, ce qui dépendra de la sensibilité du juge… Il lui est seulement imposé de ne pas descendre en dessous du montant de la redevance.

Cette loi manifeste une prise de conscience de la difficulté d’évaluer exactement le préjudice de la victime. Cependant, seuls des « dommages et intérêts punitifs » (« punitive damages ») de très forts montants auraient été susceptibles d’être dissuasifs pour une industrie prospère et nourrie du sentiment d’impunité.

Avi BITTON
Avocat au Barreau de Paris, ancien
Chargé d’enseignement,
Université de la Sorbonne