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Brève : La saisie - contrefaçon
La saisie-contrefaçon est une procédure qui permet à la victime d’une contrefaçon, avant tout procès au fond, de pénétrer chez le contrefacteur ou le détenteur d’objets contrefaisants (distributeur, …), sans son assentiment et sans l’en avertir préalablement, afin de procéder à des investigations, des constatations ou des saisies tendant à apporter la preuve d’une contrefaçon.
La saisie-contrefaçon permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (auteur, société de production, …) de faire pratiquer par un huissier de justice, éventuellement accompagné d’un expert (en informatique ou autre), des investigations comprenant la description de la contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de son étendue, ainsi que la saisie d’échantillons des articles argués de contrefaçon, de pièces comptables permettant de quantifier l’étendue de la contrefaçon.
La saisie-contrefaçon peut aussi être destinée à faire cesser la commercialisation des œuvres alléguées de contrefaçon, en procédant à leur confiscation en attendant que le juge du fond sanctionne le contrefacteur.
1- Le demandeur de la saisie-contrefaçon
L’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle réserve la saisie-contrefaçon à tout auteur d’une œuvre protégée, ses ayants droit ou ayant cause, ainsi qu’aux titulaires de droits voisins. Par ayants cause ou ayants droit de l’auteur, il faut entendre celui qui a acquis le droit d’auteur quelles que soient la forme et la nature de la transmission (cession totale ou partielle, absorption de la société propriétaire, succession ou héritage, etc.).
2- La procédure de saisie-contrefaçon
La procédure de saisie-contrefaçon nécessite que le Président du Tribunal de Grande Instance soit saisi par une requête. Celle-ci devra comporter toutes les pièces permettant d’établir l’existence de l’œuvre revendiquée et la titularité du requérant sur l’œuvre revendiquée. Si le juge est persuadé de la contrefaçon, il pourra alors rendre une ordonnance autorisant un huissier de justice à y procéder.
3- Les conséquences de la saisie-contrefaçon
L’article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la victime de la contrefaçon a l’obligation d’assigner le contrefacteur au fond devant le tribunal compétent dans un délai de vingt jours ouvrables ou de 31 jours civils à compter de la saisie-contrefaçon. L’absence de saisine au fond n’a pas pour conséquence la nullité de la saisie-contrefaçon, mais la possibilité pour la partie saisie de solliciter la mainlevée des opérations.
Les nullités de saisie-contrefaçon sont généralement des nullités de forme, conséquence de l’absence de mention des diligences d’un huissier incompétent au regard des termes de l’ordonnance. Cependant, la nullité de la saisie ne compromet pas l’action ultérieure au fond et le requérant pourra toujours solliciter une deuxième saisie-contrefaçon.