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Brève : Le droit moral de l'auteur
Le droit moral de l’auteur est le lien juridiquement protégé unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers de cette oeuvre.
Le droit moral est :
- personnel (l’article L. 121-1 précise que ce droit est « attaché à la personne ») ;
- absolu et discrétionnaire (il est opposable à tous du seul fait de la création) ;
- perpétuel (contrairement aux droits patrimoniaux) ;
- inaliénable et insaisissable (il ne peut pas faire l’objet d’une cession) ;
- imprescriptible.
Le Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur d’une œuvre plusieurs prérogatives relevant du droit moral.
1- Le droit de divulgation.
L’auteur jouit du droit exclusif et discrétionnaire de décider si son œuvre est en état d’être présentée au public, et, dans l’affirmative, de fixer les modalités de cette divulgation.
Elle nécessite une volonté claire et incontestable de l’auteur de porter son œuvre à la connaissance du public.
Le droit de divulgation peut ainsi créer certaines difficultés dans le cadre d’un contrat de commande, notamment lorsque le commanditaire ou l’auteur refuse de divulguer l’œuvre.
2- Le droit de paternité.
En vertu de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité. Cela signifie qu’il est fondé à faire savoir à tous qu’il est le créateur, mais il peut également choisir l’anonymat ou un pseudonyme. On ne peut cependant pas les lui imposer sans porter atteinte à ce droit de paternité.
Le droit au respect de la qualité de l’auteur signifie quant à lui que la loi lui reconnaît la possibilité d’exiger que soient indiqués ses titres, grades et distinctions et d’interdire que son rôle soit minimisé.
Par exemple, ces règles impliquent que soit mentionné, clairement, le nom de l’auteur sur chaque exemplaire de l’œuvre, dans les documents publicitaires, les génériques et plus généralement que son identification soit rendue possible.
Ainsi, une société de production a récemment été condamnée à verser des dommages et intérêts à des auteurs, car leurs noms défilaient trop vite sur le générique, ce qui ne permettait pas aux téléspectateurs d’en prendre connaissance ….
3- Le droit au respect de l’œuvre.
Le devoir de respecter l’intégralité d’une œuvre s’impose à tous. Celle-ci doit être communiquée au public telle que l’a voulu et créée son auteur. Cela implique que tout tiers doit s’interdire toute suppression, adjonction ou modification.
Cependant, certaines limites méritent d’être soulignées. Cela est notamment le cas de l’œuvre « dérivée » (œuvre à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière).
En effet, en autorisant l’adaptation, l’arrangement ou la traduction, l’auteur accepte nécessairement les modifications que cela implique.
4- Le droit de retrait ou de repentir.
L’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît un tel droit à l’auteur qui a cédé son monopole d’exploitation.
Certaines conditions sont néanmoins nécessaires pour éviter tout usage abusif du droit de retrait. En effet, l’auteur « ne peut exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer ».
Par ailleurs, si l’auteur décide par la suite de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir en priorité ses droits d’exploitation au concessionnaire qu’il avait originairement choisi aux conditions déterminées à l’époque.