juillet 25

Indemnisation des victimes du syndrome du bébé secoué

Syndrome du bébé secoué : quelle indemnisation des victimes

Le syndrome du bébé secoué (SBS) est une forme de maltraitance infantile grave aux conséquences souvent irréversibles. Elle désigne un traumatisme crânien non-accidentel (TCNA) provoqué par un secouement (seul ou associé à un impact).

En France, la Haute autorité de la santé estime qu’une centaine de bébés en sont victimes chaque année. Le syndrome du bébé secoué survient le plus souvent chez un nourrisson de moins d’un an et dans 2/3 des cas de moins de six mois.Les conséquences peuvent être très lourdes : décès, séquelles de traumatisme crânien (retard mental, paralysie, cécité, épilepsie,…).

Les autorités publiques tentent de sensibiliser les jeunes parents et les professionnels de l’enfance au syndrome du bébé secoué notamment à travers des politiques publiques tels que « les 1 000 premiers jours » ou en diffusant des vidéos de sensibilisation.

Malgré ces efforts de sensibilisation, le syndrome du bébé secoué continue de faire des victimes, ouvrant droit à réparation (I.). Avant d’envisager les actions en réparation possibles (III.), il faut étudier l’étendue de cette réparation (II.).

L’indemnisation est une compensation financière destinée à réparer le dommage subi du fait du traumatisme. Elle permet notamment de faire face aux besoins actuels et futurs de l’enfant.

Le droit à réparation

Qui peut prétendre à une indemnisation ?

D’abord, le bébé qui a directement subi le préjudice est une victime directe et peut donc prétendre à une indemnisation. Un mineur ne disposant pas de la capacité juridique pour ester en justice, c’est alors aux représentants légaux d’agir à sa place.

Ensuite, les parents peuvent être considérés comme des victimes indirectes et, à ce titre, prétendre également à une indemnisation.

L’étendue de la réparation

A. L’évaluation des préjudices

Le recours à l’expertise médicale est systématique pour l’évaluation des préjudices de la victime directe.

Choisi parmi les professionnels de santé figurant sur la liste près de la cour d’appel, l’expert évalue la cause, les circonstances et les préjudices du mineur. Il se prononce sur l’imputabilité des séquelles que présente le mineur au syndrome du bébé secoué.

Ainsi, l’expert s’appuie notamment sur l’imagerie médicale (scanner, IRM, radiologie) et l’examen du fond d’œil qui sont des techniques essentielles pour détecter le traumatisme.

Pour aider le praticien, la Haute autorité de santé a émis des recommandations en 2011, réactualisées en 2017 détaillant notamment les critères diagnostiques.

L’une des recommandations rappelle qu’un diagnostic du syndrome du bébé secoué porte uniquement sur les éléments de nature médicale afin d’évaluer le préjudice, et est totalement distinct de la qualification pénale.

Conformément au principe de présomption d’innocence, ce n’est pas aux professionnels de santé de déterminer l’auteur du traumatisme.

Si une expertise est en défaveur de la victime, une contre-expertise ou une nouvelle expertise peut être demandée.

En outre, l’expert judiciaire, disposant de l’ensemble du dossier médical, précise la date exacte du secouement.

Enfin, pour obtenir l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, la victime doit être consolidée, c’est-à-dire que la situation médicale de la victime directe doit être stabilisée, ne plus être susceptible d’évoluer.

Etant donné que la consolidation intervient souvent après l’âge de 18 ans, des expertises d’étape sont ordonnées pour évaluer régulièrement l’évolution de la situation du mineur avant sa consolidation.

Par ailleurs, des provisions sont accordées dans l’intervalle. Ces provisions visent à couvrir les besoins de la victime au fur et à mesure de leur apparition afin d’éviter l’aggravation du préjudice. Il est en effet nécessaire de pouvoir faire face par exemple aux frais d’assistance par tierce personne ou d’aménagement du domicile rendus nécessaires avant la consolidation du préjudice de l’enfant.

B. Les postes de préjudices indemnisables

La nomenclature Dintilhac est un référentiel non exhaustif et non obligatoire des différents postes de préjudices.

En pratique, il est très utilisé par les professionnels de santé et de justice.

1. Les préjudices indemnisables de la victime directe

1.1. Les préjudices patrimoniaux indemnisés sont :

- Les dépenses de santé actuelles et futures : frais hospitaliers, médicaux (ergothérapie, psychomotricité, kinésithérapie), paramédicaux et pharmaceutiques ; suivi médical.

- Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : indemnisation de la renonciation à une certaine scolarité ; coût de l’aide personnalisée ou de l’éducation spéciale ou structure spécialisée.

Dans certaines hypothèses, la gravité du handicap de l’enfant empêche toute scolarisation.

Le préjudice scolaire doit être évalué et réparé même si on retient par ailleurs que la victime sera dans l’impossibilité d’occuper une activité professionnelle rémunérée.

- L’incidence professionnelle : indemnisation en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité.

Dans les cas les plus graves de bébé secoué, est réparée l’impossibilité totale pour la victime d’accéder à un emploi rémunéré.

Les pertes de gains professionnels futurs : il s’agit de la perte de revenus subie à compter de la consolidation. Elle peut être évaluée en prenant pour base une perte de chance de percevoir le salaire moyen mensuel selon l’INSEE.

- Les frais divers : frais de transport, frais de médecin-conseil pour être assisté lors des expertises, assistance par tierce personne avant consolidation.

- Assistance par tierce personne après consolidation : Le syndrome du bébé secoué pouvant entraîner des lésions particulièrement sévères, il peut être nécessaire pour la victime d’être assistée à vie par une ou plusieurs tierces personnes.

- Frais de logement adapté : en présence d’un enfant très lourdement handicapé pris en charge au domicile, des aménagements du domicile sont indispensables (aménagement de la salle de bains, lit médicalisé). Il peut être aussi nécessaire de changer de logement.

- Frais de véhicule adapté : il est souvent nécessaire d’aménager le véhicule pour pouvoir transporter l’enfant handicapé.

1.2. Les préjudices extrapatrimoniaux indemnisés sont :

- Le déficit fonctionnel temporaire : indemnisation de l’invalidité subie par le bébé, de la perte de qualité de vie (séparation avec sa famille pendant les hospitalisations, la privation de certaines activités ou la réduction définitive du potentiel physique, psychique ou intellectuel).

- Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit d’indemniser le préjudice permanent résultant de l’incapacité.

- Le pretium doloris : souffrances endurées physiques et psychiques.

- Le préjudice esthétique temporaire et permanent : altération de son aspect physique.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

- Le préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement un activité spécifique sportive ou de loisirs.

- Le préjudice sexuel : perte de plaisir, perte de capacité physique (appréciation in concreto).

- Le préjudice d’établissement : indemnisation en raison de la difficulté d’avoir un projet de vie familiale « normale », perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants.

2. Les préjudices indemnisables de la victime indirecte

a. Préjudices indemnisables en cas de décès de la victime directe

Les préjudices patrimoniaux indemnisables sont :

- Les frais d’obsèques ;
- La perte de revenus des proches : diminution ou suppression de revenus supportée par le proche qui abandonne temporairement son emploi pour assurer jusqu’au décès de la victime directe une présence constante ;
- Les frais divers : frais de déplacement à l’hôpital, d’hébergement notamment

Les préjudices extrapatrimoniaux indemnisables sont :

- Le préjudice d’accompagnement : ressenti des proches en cas de décès, troubles dans les conditions d’existence – sous condition d’avoir partagé une communauté de vie avec le bébé ;
- Le préjudice d’affection : retentissement psychologique pour les proches

b. Préjudices indemnisables en cas de survie de la victime directe

Les préjudices patrimoniaux indemnisables sont :

- La perte de revenus des proches : diminution ou suppression de revenus supportée par le proche qui abandonne temporairement son emploi pour assurer une présence constante ;
- Les frais divers : frais de déplacement à l’hôpital, d’hébergement notamment.

Les frais de transport peuvent en effet être conséquents si la victime séjourne dans un hôpital éloigné de la résidence de sa famille.

Les préjudices extrapatrimoniaux indemnisables sont :

- Le préjudice d’affection : retentissement psychologique pour les proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. C’est un préjudice moral subi par ces proches à la vue de la souffrance, de la déchéance de la victime directe ;
- Les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : il s’agit ici de réparer le bouleversement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime pendant sa survie handicapée.

L’action en réparation

Pour être indemnisé, la victime doit agir soit devant le juge civil ou pénal soit devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. Plusieurs possibilités s’offrent à elle.

A. L’action civile

La victime dispose d’un droit d’option entre la voie civile et la voie pénale.

La victime peut donc saisir le juge civil pour demander que le responsable soit condamné à l’indemniser.

Contrairement au juge pénal, le juge civil ne se prononcera pas sur la culpabilité ou sur la peine et ne statuera que sur la question de la responsabilité et de l’indemnisation.

Si la victime choisit la voie pénale, elle peut se constituer partie civile devant les juridictions pénales soit par voie d’intervention (jusqu’à l’audience) soit par voie d’action (plainte avec constitution de partie civile).

En principe, l’auteur de l’acte de secouement est condamné à indemniser directement les victimes.

Cependant, il arrive que l’auteur ne puisse pas être identifié ou soit insolvable.

De plus, dans les cas les plus graves, les indemnisations peuvent représenter plusieurs millions. Il est alors peu probable que le responsable soit en capacité d’indemniser la victime.

Il faut aussi noter que l’assurance responsabilité civile du responsable ne prendra pas en charge les condamnations car les actes intentionnels ne sont pas assurables.

Pour ces raisons, il est permis à la victime de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

B. L’indemnisation devant la CIVI

La commission d’indemnisation des victimes d’infractions est une juridiction civile spécialisée présente dans chaque tribunal judiciaire.

La saisine de cette commission est soumise à certaines conditions concernant notamment la gravité des conséquences corporelles ou la nature de l’infraction.

Il existe notamment un délai de forclusion de 3 ans à compter de la date de l’infraction ou d’un an après la décision définitive rendue par la juridiction pénale. Pour les mineurs, le point de départ de la prescription est suspendu jusqu’à l’âge de la majorité, ce qui laisse au bébé secoué la possibilité d’agir jusqu’à ses 21 ans.

Sa saisine permet à la victime directe et à la victime indirecte de l’infraction de percevoir, plus rapidement, des indemnités versées par le fonds de garantie des victimes (FGTI) qui se retournera ensuite contre l’auteur.

L’un des avantages de la CIVI est que l’expertise médicale est gratuite, contrairement à l’expertise réalisée devant les juridictions pénales qui est payante, à moins que la victime ne bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Si la juridiction pénale accorde à la victime une indemnisation supérieure à l’indemnisation accordée par la CIVI, il est possible de saisir de nouveau la CIVI pour demander le versement du complément par le Fonds de garantie.

Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, Juriste

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1. Les crimes

a. En cas de décès du bébé secoué

Si l’auteur a eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit d’un meurtre qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la juridiction, une période de sûreté, pendant laquelle le condamné n’aura droit à aucun aménagement de peine, est automatiquement prononcée pour une durée de dix-huit ans (articles 221-4 et 132-23 du code pénal). Exceptionnellement, la période de sureté peut être portée à 22 ans par décision spéciale de la juridiction.

Si l’auteur n’a pas eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-8 et 132-23 du code pénal).

b. En cas de mutilation ou d’infirmité permanente

Les séquelles entraînées par le secouement peuvent être qualifiées d’infirmités permanentes (privation de l’usage d’un membre, cécité, surdité, atteinte grave et définitive aux facultés mentales).

L’auteur, s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt vingt ans de réclusion criminelle. Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-10 et 132-23 du code pénal).

2. Les délits

L’incapacité totale de travail correspond à la gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien conformes à celles qui peuvent être attendus pour son âge. L’incapacité est constatée par un médecin et permet au magistrat d’apprécier la gravité des conséquences de violences.

a. Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

L’auteur s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros. Si la peine maximale de dix ans est prononcée, une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine s’applique (articles 222-12 et 132-23 du code pénal).

Si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure à dix ans mais supérieure à cinq ans et n’est pas assortie du sursis, le juge a alors la faculté de fixer une période de sureté.

b. Incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail

L’auteur encourt une peine de comprise entre trois ans et cinq ans d’emprisonnement selon que les violences ont été ou non commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur (article 222-13 du code pénal).

B. Les peines complémentaires

Le condamné encourt également des peines complémentaires. En effet, le juge peut notamment prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a eu lieu ; et/ou, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 221-8 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal).

Par exemple, le juge a prononcé à l’encontre d’une assistante maternelle, en sus d’une peine d’emprisonnement, une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs (Crim, 16 juin 2015, n°14-85.136).

L’indemnisation des victimes : le bébé et sa famille

L’auteur est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime (enfant) et à sa famille (parents, sauf au parent qui serait l’auteur des faits).

Si l’auteur des faits est insolvable – ce qui est souvent le cas au vu du montant élevé des indemnisations – les indemnités sont versées par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) après que la victime ait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Le FGTI se retournera ensuite contre l’auteur.

Les autres sanctions

En cas de crime ou délit commis par l’un des parents sur son enfant, la juridiction pénale peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

Si l’infraction est un meurtre, la juridiction est obligée de se prononcer sur la question du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale (articles 221-5-5 du code pénal et 378 du code civil).

Par ailleurs, au vu de la gravité des faits, le Procureur de la République peut décider d’un placement d’urgence de l’enfant pour éviter la réitération des faits. S’il apparaît que la sécurité du mineur n’est plus assurée chez ses parents, le juge des enfants peut ensuite être saisi pour se prononcer sur un placement à plus long terme.

Lorsque l’auteur de l’acte est assistant maternel, le président du conseil départemental décide du retrait ou de la suspension de son agrément.

Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, juriste.

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Image: Kelly Sikkema

juillet 15

Procès devant la Cour criminelle : le rôle de l’avocat de l’accusé

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La loi du 23 mars 2019 dispose que « (…) les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle ».

En 2022, une expérimentation de la cour criminelle est en cours dans plusieurs départements et devrait être généralisée à compter du 1er janvier 2023.

L’assistance obligatoire de l’avocat devant la cour criminelle

Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d’avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale).

Compte tenu des enjeux, le rôle de l’avocat de l’accusé devant la cour criminelle est majeur.

Le rôle de l’avocat avant l’audience devant la cour criminelle

Conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, un individu à l’encontre duquel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a pu participer à une infraction peut être mis en examen.

Toutefois, le juge d’instruction doit toujours préalablement entendre les observations de l’individu concerné ou l’avoir mis en mesure de le faire, en étant assisté d’un avocat.

Une fois que l’avocat a été désigné par la personne concernée, le juge d’instruction doit le convoquer au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la première comparution afin qu’il puisse prendre connaissance du dossier (article 114 CPP).

Avant l’interrogatoire, l’avocat peut s’entretenir avec son client de manière confidentielle.

La consultation du dossier permet à l’avocat de prendre connaissance des charges qui pèsent contre son client pour ensuite le conseiller au mieux quant à la stratégie de défense à adopter.

Si au moment de l’interrogatoire l’avocat est commis d’office, il a le droit de consulter le dossier immédiatement et de s’entretenir avec son client avant le début de l’interrogatoire (art. 116 al. 4 CPP).

Pendant l’interrogatoire, l’avocat prend des notes.

A l’issue de celui-ci, l’avocat peut présenter des observations pour faire acter certains points, notamment émettre une contestation (art.120 CPP).

Après la première comparution ou la première audition, l’avocat peut demander au juge d’instruction la délivrance d’une copie de la procédure (article 114 CPP).

Il peut aussi demander au juge l’autorisation de communiquer certaines pièces ou le dossier entier à son client (article 114 CPP).

L’avocat de l’accusé étudie toutes les pièces du dossier et recherche les éventuelles nullités affectant les actes de la procédure pénale : une nullité peut permettre l’annulation d’une partie ou de la totalité de la procédure. En pratique, ces nullités doivent être soulevées soit devant la chambre de l’instruction soit au tout début du procès (article 173 et article 305-1 du CPP)

Par ailleurs, lorsqu’une personne est mise en examen, elle a le droit de déposer des demandes d’actes, d’expertise ou des requêtes en annulation. L’avocat sait quelles demandes effectuer pour contribuer à la manifestation de la vérité et vérifie le respect des délais légaux (art. 82-1 CPP).

De plus, lorsque la personne mise en examen est en détention provisoire, l’avocat peut aussi faire des demandes de mise en liberté (article 148 CPP)

L’avocat accompagne son client pendant toute la durée de l’instruction et jusqu’au procès. A la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut rendre une décision de mise en accusation. C’est cette décision qui va saisir la cour criminelle.

L’avocat de l’accusé se charge de signifier au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, la liste des personnes que la défense souhaite faire entendre en qualité de témoins et d’experts. Cela doit se faire dès que possible mais au minimum un mois avant l’ouverture des débats (article 281 du CPP).

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Le rôle de l’avocat pendant l’audience devant la cour criminelle

Au tout début du procès, l’avocat de l’accusé doit soulever les nullités qu’il a pu relever pendant la préparation du dossier (article 305-1 CPP).

Ensuite, pendant l’audience, le président dirige les débats. Il interroge l’accusé avant de procéder aux auditions : les témoins et experts déposent les uns après les autres, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité (article 331 du CPP).

Après chaque déposition de témoin, le Président, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions aux témoins et experts. L’avocat de l’accusé à la parole en dernier. L’accusé peut aussi poser des questions par l’intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du code de procédure pénale).

A la fin des débats :
- L’avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l’accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client.
- Puis l’Avocat général, c’est-à-dire le magistrat qui représente les intérêts de la société, prend ses réquisitions : après avoir rappelé les faits et les éléments de preuves, il requiert une peine.
- En dernier lieu, l’avocat de l’accusé plaide pour sa défense. Il essaie de convaincre la cour criminelle de l’innocence de son client ou de la nécessité de faire preuve d’indulgence en raison de facteurs spécifiques.
- L’accusé est invité à prendre la parole après la plaidoirie de son avocat (article 346 CPP).

Tout au long du procès, l’avocat de l’accusé doit veiller à demander au Président de donner acte de tout incident survenu susceptible de permettre postérieurement l’annulation d’une décision de condamnation (autrement dit le greffier consigne par écrit l’incident survenu). Si le Président refuse la demande, l’avocat de l’accusé pourra rendre des conclusions en ce sens (acte par lequel l’avocat expose une demande précise et motivée). La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)

Le rôle de l’avocat après l’audience devant la cour criminelle

Postérieurement au procès, l’avocat de la défense continue de soutenir son client.

L’accusé peut faire appel si l’affaire était jugée pour la première fois. L’avocat conseille alors son client sur l’opportunité d’interjeter appel et répond à ses interrogations (article 380-1 CPP et article 63 précité).

Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt (article 380-9 CPP).

Si l’accusé est acquitté, il peut faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les six mois à compter du prononcé de l’acquittement (article 800-2 CPP).

Si l’accusé est condamné, l’avocat de la défense peut continuer à représenter son client devant le juge de l’application des peines, en rédigeant des demandes de libération conditionnelle par exemple.

Avi Bitton, Avocat, et Oréline Claudepierre, juriste.

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juillet 15

Traité et procédure d’extradition entre la France et les Etats-Unis

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Le traité d’extradition entre les États-Unis et la France a été signé à Paris le 23 avril 1996, et a été publié par un décret le 29 janvier 2002. Il permet l’encadrement et la simplification des procédures de demandes d’extradition entre les deux pays.

Les stipulations du traité s’appliquent à la place des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’extradition, lesquelles s’appliquent de façon supplétive, lorsque les conventions internationales signées par la France ne réglementent pas certains points [1].

Les conditions d’extradition

L’extradition est possible pour toute personne poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes des deux États (article 1 du traité).

a) Les conditions d’extradition d’une personne poursuivie.

Pour pouvoir donner lieu à une extradition, l’infraction, la complicité ou la tentative de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, doit être punissable d’au moins un an d’emprisonnement [2].

Lorsque c’est la France qui demande l’extradition d’une personne aux États-Unis, un mandat d’arrêt doit être pris à l’encontre de la personne extradée (article 10 du traité). Cela a pour conséquence d’imposer l’ouverture d’une instruction en France et supposera que les autorités de poursuite françaises estiment qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne dont l’extradition est demandée ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d’une infraction [3].

De la même façon, lorsque ce sont les États-Unis qui demandent l’extradition d’une personne à la France, un mandat d’arrêt doit être décerné [4].

b) Les conditions d’extradition d’une personne condamnée.

Si l’extradition est demandée pour l’exécution d’un jugement, la peine d’emprisonnement à exécuter doit être d’au moins 6 mois (article 2 du traité).

c) Les conditions d’extradition pour une infraction commise à l’étranger.

Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée n’a pas été commise sur le territoire de l’État requérant, la législation de l’État requis doit autoriser la poursuite de cette infraction ou prévoir la répression de cette infraction [5].

Ainsi, à titre d’exemple, le Conseil d’État a validé le décret autorisant l’extradition vers les États-Unis d’une personne poursuivie pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé et faux et usage de faux, ayant donné lieu à l’usurpation d’identité de citoyens américains. Le Conseil d’État relève que si les faits poursuivis avaient eu lieu au préjudice de ressortissants français, les infractions seraient réputées avoir eu lieu sur le territoire français [6]. La France autorisant donc la poursuite de ces infractions, l’extradition pouvait être accordée [7].

Les nationaux

La France et les États-Unis ne sont pas tenus d’extrader des ressortissants de leur pays, mais les États-Unis peuvent autoriser l’extradition d’un ressortissant américain si les autorités américaines le jugent approprié (article 3 du traité). Tel n’est pas le cas de la France, qui n’extrade pas ses ressortissants.

La nationalité s’apprécie au jour de la commission de l’infraction.

 

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Motifs de refus d’extradition

a) Motifs relatifs aux droits fondamentaux.

Il est également possible que les autorités d’un des deux pays refusent l’extradition si celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne, en fonction de son âge, son état de santé [8]. Le juge français n’exerce toutefois qu’un contrôle restreint sur l’appréciation de ces conséquences : une annulation d’une décision d’extradition sur ce fondement reste donc rare [9].

Par ailleurs, l’extradition peut être refusée par la France, comme par les États-Unis, si les autorités compétentes ont des raisons sérieuses de croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques (article 4 du traité).

b) Motifs relatifs à l’infraction et aux poursuites antérieures.

Les infractions considérées comme politiques ou militaires par les deux États ne peuvent pas donner lieu à une extradition [10].

La procédure d’extradition ne peut pas non plus aboutir lorsque la peine ou l’action publique est prescrite dans l’État demandant l’extradition [11], ou lorsque la personne dont l’extradition est demandée a fait l’objet d’un jugement ayant acquis un caractère définitif dans l’État requis, pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée (article 8 du traité).

Garanties concernant la peine de mort

La convention prévoit, en outre, que l’extradition n’est pas accordée dans le cas où l’État des États-Unis demandant l’extradition punit l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée par la peine capitale (article 7 du traité), sauf si les autorités américaines donnent l’assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou exécutée.

Le Conseil d’État a pu, par exemple, autoriser l’extradition d’une personne susceptible d’encourir la peine de mort au Texas, dès lors que l’extradition était assortie de garanties suffisantes : les autorités américaines avaient assuré à la France que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale [12].

Avi Bitton, Avocat, et Morgane Jacquet, juriste.

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juillet 13

Syndrome du bébé secoué : peines et sanctions des auteurs

Le syndrome du bébé secoué (SBS) est un traumatisme crânien non-accidentel (TCNA)

Il est provoqué par un secouement (avec ou sans impact). Il s’agit d’une forme grave de maltraitance infantile.

En France, la Haute autorité de la santé (HAS) estime qu’environ 100 bébés sont victimes chaque année. Le syndrome du bébé secoué survient le plus souvent chez un nourrisson de moins d’un an, et dans la majorité des cas de moins de six mois.

Les conséquences peuvent être très lourdes : décès, séquelles du traumatisme crânien (retard mental, paralysie, cécité, épilepsie, …).

Il n’existe pas de profil-type des auteurs. Il peut s’agir des détenteurs de l’autorité (parents), ou de professionnels de la petite enfance (assistante maternelle). L’acte est souvent commis dans des circonstances d’épuisement et de solitude, ou d’un sentiment d’être démuni face à un bébé qui pleure excessivement. Il peut aussi intervenir dans un contexte de violences conjugales.

Pour que l’auteur soit sanctionné, l’infraction pénale doit être constituée : l’élément matériel et l’élément moral.

Premièrement, l’élément matériel se traduit par l’acte de secouement commis par l’auteur. Deuxièmement, l’élément moral correspond à la posture psychologique de l’auteur au moment de l’acte.

D’après les études scientifiques, le syndrome du bébé secoué est provoqué à la suite d’un geste spécifique de secouement. Ainsi, il est considéré que l’acte est nécessairement intentionnel, quand bien même l’auteur n’a pas voulu le résultat, c’est-à-dire les préjudices du bébé.

Alors que l’auteur de l’acte s’expose à des sanctions pénales (I) et civiles (II), l’entourage de l’auteur peut aussi être poursuivi pour non-assistance à un mineur de quinze ans en péril, punie de quinze ans de réclusion criminelle (article 223-6 du code pénal).

Les proches peuvent être aussi poursuivis pour non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur (article 434-3 du code pénal).

Les sanctions pénales

A. Les peines principales

Les peines diffèrent en fonction de la gravité du préjudice subi.

Alors que les crimes, infractions les plus graves, sont jugées devant la Cour d’assises (1.), les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel (2.).

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1. Les crimes

a. En cas de décès du bébé secoué

Si l’auteur a eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit d’un meurtre qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la juridiction, une période de sûreté, pendant laquelle le condamné n’aura droit à aucun aménagement de peine, est automatiquement prononcée pour une durée de dix-huit ans (articles 221-4 et 132-23 du code pénal). Exceptionnellement, la période de sureté peut être portée à 22 ans par décision spéciale de la juridiction.

Si l’auteur n’a pas eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-8 et 132-23 du code pénal).

b. En cas de mutilation ou d’infirmité permanente

Les séquelles entraînées par le secouement peuvent être qualifiées d’infirmités permanentes (privation de l’usage d’un membre, cécité, surdité, atteinte grave et définitive aux facultés mentales).

L’auteur, s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt vingt ans de réclusion criminelle. Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-10 et 132-23 du code pénal).

2. Les délits

L’incapacité totale de travail correspond à la gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien conformes à celles qui peuvent être attendus pour son âge. L’incapacité est constatée par un médecin et permet au magistrat d’apprécier la gravité des conséquences de violences.

a. Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

L’auteur s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros. Si la peine maximale de dix ans est prononcée, une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine s’applique (articles 222-12 et 132-23 du code pénal).

Si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure à dix ans mais supérieure à cinq ans et n’est pas assortie du sursis, le juge a alors la faculté de fixer une période de sureté.

b. Incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail

L’auteur encourt une peine de comprise entre trois ans et cinq ans d’emprisonnement selon que les violences ont été ou non commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur (article 222-13 du code pénal).

B. Les peines complémentaires

Le condamné encourt également des peines complémentaires. En effet, le juge peut notamment prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a eu lieu ; et/ou, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 221-8 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal).

Par exemple, le juge a prononcé à l’encontre d’une assistante maternelle, en sus d’une peine d’emprisonnement, une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs (Crim, 16 juin 2015, n°14-85.136).

L’indemnisation des victimes

L’auteur est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime (enfant) et à sa famille (parents, sauf au parent qui serait l’auteur des faits).

Si l’auteur des faits est insolvable – ce qui est souvent le cas au vu du montant élevé des indemnisations – les indemnités sont versées par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) après que la victime ait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Le FGTI se retournera ensuite contre l’auteur.

Les autres sanctions

En cas de crime ou délit commis par l’un des parents sur son enfant, la juridiction pénale peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

Si l’infraction est un meurtre, la juridiction est obligée de se prononcer sur la question du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale (articles 221-5-5 du code pénal et 378 du code civil).

Par ailleurs, au vu de la gravité des faits, le Procureur de la République peut décider d’un placement d’urgence de l’enfant pour éviter la réitération des faits. S’il apparaît que la sécurité du mineur n’est plus assurée chez ses parents, le juge des enfants peut ensuite être saisi pour se prononcer sur un placement à plus long terme.

Lorsque l’auteur de l’acte est assistant maternel, le président du conseil départemental décide du retrait ou de la suspension de son agrément.

Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, juriste.

Vous êtes parents d’un bébé secoué ? Consultez un avocat : Cabinet Avi Bitton – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

Image: Hollie Santos

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