mai 20

Affaires Pénales – Viols sur mineurs : la loi du 21 avril 2021

Série « Le Droit Pénal expliqué par un Avocat »

Vidéo #11 : Viols sur mineurs : la loi du 21 avril 2021

Viols sur mineurs : la loi du 21 avril 2021 – Maitre Avi Bitton, Avocat Droit Pénal
Série « Le droit pénal expliqué par un avocat ».

Viols sur mineurs : la loi du 21 avril 2021 :
– Application dans le temps
– Viol sur mineur de 15 ans
– Viol incestueux sur mineur
– Prescription glissante

novembre 22

Violences obstétricales et gynécologiques (VOG)

Vous êtes victime dans une affaire de violences gynécologiques ? Consultez un avocat : Cabinet Avi Bitton – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

Les violences obstétricales et gynécologiques (« VOG ») peuvent prendre diverses formes, allant de paroles (avances à caractère sexuel…) jusqu’à des faits de viols (pénétration sexuelle imposée sans objet thérapeutique).

Ces violences ne sont pas toujours facilement identifiables par les femmes qui en sont victimes, qui ont parfois des difficultés à différencier ce qui s’inscrit dans une simple démarche médicale de soins et/ou de conseils et ce qui, au contraire, relèverait d’un délit pénal.

Face à la déferlante de dénonciations de V.O.G sur les réseaux sociaux (le hashtag « #PayeTonUtérus » avait rassemblé, en 24 heures, près de 7.000 témoignages sur Twitter en 2014), le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes s’était saisi de cette problématique et avait rendu, le 29 juin 2018, un rapport concernant les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical.

Alors que certains pays d’Amérique latine ont inscrit dans leur législation le terme de « violences obstétricales et gynécologiques » et que certains pays anglo-saxons en reconnaissent la portée, le législateur français ne s’est, pour l’heure, pas saisi de ce sujet, et semble privilégier l’application du droit pénal commun, notamment sur le fondement du délit d’agression sexuelle et du crime de viol.

Dans son rapport de 2018, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes définit les violences obstétricales et gynécologiques comme étant les « actes sexistes les plus graves qui peuvent se produire dans le cadre d’un suivi ».

Quelles sont les actions envisageables en cas de violences obstétricales et gynécologiques subies ?

La procédure pénale

Certaines des violences gynécologiques et obstétricales peuvent recevoir une qualification pénale : outrages sexistes, harcèlements sexuels, agressions sexuelles, viols.

En résumé :
- le harcèlement sexuel est constitué par des propos à caractère sexuel, tels que des avances ;
- l’agression sexuelle consiste en un contact physique à caractère sexuel, non-consenti, sans pénétration (par exemple une caresse du sexe) ;
- le viol est une pénétration sexuelle imposée, qu’elle soit digitale ou pénienne.

En cas de caractérisation de ces infractions, les magistrats ne manqueront pas de retenir la circonstance aggravante, lorsque cela est prévu par les textes, d’avoir été commise par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, ou d’avoir été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de son auteur.

Compte tenu de la difficulté à établir la preuve de ces abus, il est fortement recommandé de prendre attache avec un avocat avant le dépôt de plainte.

S’agissant de violences commises dans un cadre spécifique, normalement dédié aux soins, la question essentielle qui se posera pour le juge pénal sera de déterminer si l’acte était nécessaire, commandé par l’urgence du soin et si le patient avait exprimé son consentement à l’acte.

En cas de défaut de l’un de ces trois critères, la condamnation pénale est encourue.

La question délicate de la preuve de l’intention se posera, pour le professionnel de santé, d’imposer un acte auquel la patiente n’a pas consenti.

Cette appréciation relèvera nécessairement du cas par cas, mais le nombre important de plaignantes accusant un même praticien et dénonçant des faits similaires pourra souvent emporter la conviction des juges.

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La procédure disciplinaire : la saisine de l’ordre des médecins

L’article L4121-2 du Code de la Santé Publique énonce les règles déontologiques s’imposant aux médecins dans le cadre de leur pratique professionnelle dont le contrôle échoit à l’Ordre des médecins.

Toute patiente a la possibilité de saisir le Conseil de l’Ordre des médecins d’une plainte à l’encontre d’un médecin qui n’aurait pas respecté ses obligations déontologiques et notamment les principes essentiels de moralité, probité, compétence et dévouement.

Si à l’issue de la phase amiable la plainte est maintenue, l’affaire sera ensuite examinée par la chambre disciplinaire de première instance départementale de l’Ordre des médecins.

Il n’existe pas de statistiques afférentes aux saisines des instances disciplinaires de l’ordre des médecins pour des violences obstétricales et gynécologiques. Néanmoins, les rapports annuels d’activité recensent les motifs de saisine des instances disciplinaires et évoquent la question du comportement inapproprié (en distinguant ceux ayant une connotation sexuelle et les autres) du médecin vis-à-vis de son patient.

Pour exemple, le rapport annuel de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins de 2018 mentionne l’existence, sur l’année écoulée, de 37 plaintes disciplinaires afférentes à un comportement inapproprié ayant une connotation sexuelle du médecin envers le (ou la) patient(e). Sur ces 37 plaintes, 17 n’ont donné lieu à aucune sanction, et sur les 20 condamnations, 6 ont donné lieu à une radiation du tableau de l’Ordre des médecins.

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juin 26

Héritages et successions : l’ingratitude successorale

Vous êtes partie à une procédure de succession ou d’héritage ? Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

La révocation d’une donation ou d’un testament pour cause d’ingratitude est possible dans trois hypothèses (articles 955 et 1046 du Code civil) :
- « Si le donataire ou le légataire a attenté à la vie du donateur ou testateur,
- S’il s’est rendu coupable envers le de cujus (défunt) de sévices, délits, injures graves,
- S’il lui a refusé des aliments
 ».

L’ingratitude, suppose nécessairement des poursuites pénales et une condamnation prononcée par le juge répressif (Tribunal correctionnel ou Cour d’assises).

Néanmoins, l’ingratitude sanctionne des actes relevant d’un degré de gravité moindre que l’indignité. En effet, l’indignité successorale (article 726 du code civil) vise l’exclusion du testament du défunt dans cinq cas de condamnation pénale bien précis.

Par conséquent, l’ingratitude est dans tous les cas facultative, elle est prononcée par le juge civil postérieurement à une donation sur la demande du donateur ou postérieurement à l’ouverture d’une succession sur la demande d’un cohéritier.

La révocation d’un acte de donation ou d’un testament pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire ou le testateur postérieurement à sa réalisation.

I- Les délais pour agir en ingratitude successorale.

a- Un délai préfix.

La révocation pour ingratitude doit s’inscrire dans le délai d’un an à compter du jour du délit imputé par le testateur/donataire au légataire/ donataire ou du jour où le délit aura pu être connu par le testateur/donataire (article 957 et article 1046 du Code civil, alinéa 1). Il s’agit d’un délai préfix non susceptible d’interruption ni de prolongation.

Pour autant, le point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation du testament pour cause d’ingratitude peut être retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié (bénéficiaire).

De plus, cette révocation ne pourra être demandée ni par le donateur/testateur contre les héritiers du donataire/légataire, ni par les héritiers du testateur contre le légataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le testateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit (article 957 par renvoi de l’article 1046 du Code civil, alinéa 2).

b- L’action à retardement des héritiers du de cujus à l’encontre du légataire ingrat.

A priori, on pourrait considérer que le testament est révocable ad nutum (discrétionnairement) et que le testateur victime de l’ingratitude du légataire n’aurait donc besoin d’une autorisation légale pour agir en révocation du testament.

En effet, si le comportement du légataire lui avait déplu, il lui aurait suffi de révoquer purement et simplement les dispositions qu’il avait prises en sa faveur.

S’il ne l’a pas fait, on pourrait alors être conduit à conclure qu’il a souhaité maintenir le legs, ce qui aurait alors privé ses héritiers du droit d’agir en révocation.

Cependant, il résulte des articles 957 et 1046 du Code civil que l’action judiciaire en révocation d’un testament pour cause d’ingratitude peut, lorsque le disposant s’est trouvé dans l’incapacité d’agir avant son décès, être exercée par ses héritiers, dans l’année du jour où ils ont eu à la fois connaissance du délit imputé au légataire et du testament fait en faveur de celui-ci.

L’ingrat peut alors être pardonné par les cohéritiers du testateur qui s’abstiennent d’agir et de demander au juge civil de prononcer son ingratitude dans le délai d’un an après la découverte de l’infraction susceptible de constituer une ingratitude.

En revanche, le pardon de l’ingrat par le testateur ne saurait être retenu lorsque la désignation de l’ingrat comme légataire se réalise pendant ou avant l’infraction relevant de l’ingratitude.

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II- La rétroactivité de l’ingratitude successorale.

Dans le cadre d’une succession, l’ingratitude est rétroactive dès lors que les conditions n’en sont réunies que postérieurement à l’ouverture de celle-ci. L’ingrat se voit ainsi privé de la qualité d’héritier, alors même qu’au jour où elle s’apprécie, qui est celui de l’ouverture de la succession, il remplissait les conditions pour hériter.

Ainsi, l’ingrat est tenu à la restitution des fruits et des revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. L’ingrat à l’instar de l’indigne est traité comme un possesseur de mauvaise foi et il doit restituer les fruits et les revenus des objets aliénés depuis l’ouverture de la succession en vertu de l’article 958 du Code civil.

III- La relativité de l’ingratitude successorale.

Dans l’hypothèse d’une révocation d’un testament pour ingratitude, cette dernière est relative en ce sens que la déchéance qu’elle emporte ne concerne, que la « relation successorale » entre l’ingrat et le de cujus (défunt). En effet :

1. L’ingrat conserve ses droits dans toute autre succession. Il peut donc succéder aux parents de celui dont il n’a pu hériter et recueillir ainsi, par le jeu des transmissions successives, les biens dont il a d’abord été privé. Il peut même venir à la succession d’un autre parent en représentation de celui auquel il avait été considéré comme ingrat ;

2. Les parents de l’ingrat ne souffrent pas d’ingratitude. La solution se justifie par la personnalité des peines.

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