mai 31

Le délit de favoritisme


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Définition du délit de favoritisme

Le délit de favoritisme, également appelé le délit d’atteinte à la liberté d’accès à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ou le délit d’octroi d’avantage injustifié, est issu d’une loi n°91-3 en date du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures des marchés.

D’après l’article 432-14 du Code pénal, ledit délit réprime le fait pour une personne publique « de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ».

L’objectif de ce délit est de moraliser la vie des affaires, garantir l’équité dans l’achat public d’où sa place dans le code pénal, dans la section liée aux manquements au devoir de probité.

Le délit de favoritisme se caractérise par un champ d’application bien défini (I) et suppose la réunion de ses éléments constitutifs (II) pour faire l’objet d’une répression (III).

Le champ d’application du délit de favoritisme.

Le champ d’application du délit de favoritisme se définit par les personnes qui sont visées (A) et ne concerne que les situations de marchés publics ou de délégations de service public (B).

Les personnes visées

Selon l’article 432-14 du Code pénal, « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées » de se rendre coupable du délit de favoritisme.

Il ressort de ce texte qu’un large nombre de personnes publiques sont concernées par le délit de favoritisme : toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mite d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou toute personne agissant pour le compte de l’une d’elles1.

Les marchés publics et les contrats de concession

Selon l’article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, ratifiée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, les marchés publics sont les « contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».

Il peut s’agir également d’accord-cadre qui sont définis comme des « contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ».

Il résulte de ces textes que trois types de marchés publics sont concernés : les marchés publics de travaux, les marchés publics de fournitures et les marchés publics de services.

Aux termes de l’article 1er de ladite ordonnance, les marchés publics doivent « respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures », ce qui explique que le délit de favoritisme a pour champ d’application les marchés publics.

Dans ce champ d’application se trouve également les délégations de service public, appelées désormais les contrats de concession. Selon l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ces derniers sont conclus par écrit et permettent à une autorité délégante de confier « la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce que ce droit assorti d’un prix ».

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Les éléments constitutifs du délit de favoritisme.

Le délit de favoritisme requiert la réunion d’un élément matériel (A) et d’un élément moral (B) pour être constitué.

L’élément matériel

Selon l’article 432-14 du Code pénal, le délit de favoritisme consiste dans le fait de « procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».

Le délit de favoritisme se caractérise par la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant les marchés publics et les contrats de concession, mais ne vise pas expressément les textes dont la méconnaissance est sanctionnée.

Lesdits textes sont en vérité nombreux et recouvrent d’innombrables hypothèses. Le délit de favoritisme renvoie notamment à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, ratifiée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 sur les marchés publics et au Code général des collectivités territoriales pour les contrats de concession.

En l’absence de dispositions expresses, il est nécessaire que le juge précise quelle disposition a été méconnue par le prévenu.

La méconnaissance desdites règles peut intervenir à tout stade de la procédure, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation (Crim., 22 janv. 2014, n°13-80.759). Cette solution découle du texte d’incrimination qui ne prévoit pas à quel moment l’attribution de l’avantage injustifié doit intervenir pour caractériser l’infraction.

Le délit de favoritisme est une infraction formelle. Le seul constat de la violation des règles régissant les marchés publics et des contrats de concession suffit à caractériser l’infraction. Il n’est pas nécessaire que l’avantage ait été réellement procuré à autrui.

L’élément moral

Conformément à l’article 121-3 du Code pénal, le délit de favoritisme est un délit intentionnel qui nécessite donc la preuve de la conscience de méconnaître la règle prescrite. C’est ainsi ce qu’a déduit la Cour de cassation en affirmant que  » l’élément intentionnel du délit prévu par l’article 432-14 du Code pénal est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics  » (Crim., 14 janv. 2004, n°03-83.396).

La jurisprudence de la Cour de cassation est même allée jusqu’à admettre la prise en compte de la qualité du prévenu en ayant recours à une présomption de connaissance de la violation de la règle prescrite (Crim., 15 sept. 1999, n°98-87.588 – Crim., 15 déc. 2004, n°03-83.474).

La répression du délit de favoritisme

Selon l’article 432-14 du Code pénal, les personnes physiques coupables du délit de favoritisme encourent deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Au titre des peines complémentaires, l’auteur du délit encourt également les peines prévues par l’article 432-17 du Code pénal : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise et la confiscation des sommes et objets irrégulièrement reçus.

Revue de presse :

– “Sale race : les plaintes édifiantes d’agents de ménages des Beaux-Arts“, L’Express, 21 mars 2018.

– ” Le fichier des délinquants sexuels ” (vidéo), interview TF1, 30 avril 2018.

– Audition sur le projet de réforme de en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.

– ” Le tribunal criminel départemental “, interview BFM TV, 10 mars 2018.

– “Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation“, Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.

–  “Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête“, Le Point, 25 septembre 2017.

–  “Discrimination : la SNCF condamnée à verser plus de 40 000 euros à un salarié“, Le Monde, 30 mai 2017.

– “Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Cabinet Avi Bitton“, Le Figaro, 31 mai 2017.

– “Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat“, La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.

– “Le crime de Maincy” (audio), émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.

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avril 7

L’audition libre


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Les conditions de l’audition libre

Les conditions de fond

  • L’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission de l’infraction (article 61-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale)

La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que des soupçons étaient plausibles dans les hypothèses où il y a des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (CEDH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c/ R.U., req. nos 12244/86, 12245/86 et 12383/86).

  • L’absence de contrainte

Le caractère libre de l’audition est le critère décisif de la mesure. En effet, l‘article 61-1, alinéa 4 du Code de procédure pénale, précise que « le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire ».

La circulaire du 19 septembre 2014 recommande d’ailleurs aux officiers de police judiciaire l’accomplissement de s’assurer que « la personne appréhendée a suivi de son plein gré les agents interpellateurs ». Il est ainsi prévu que « l’officier ou l’agent de police judiciaire doit lui demander de confirmer qu’elle a suivi de son plein gré les agents de la force publique et qu’elle n’a subi aucune contrainte de leur part lors du transport ». Si tel n’est pas le cas, « l’officier de police judiciaire devra, si l’un des motifs prévus à l’article 62-2 du code de procédure pénale peut être retenu, la placer en garde à vue ou la remettre en liberté et la convoquer pour audition ultérieure ».

Les conditions de forme

  • Le procès verbal

L’audition fait l’objet d’un procès-verbal, signé par la personne entendue. Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition libre n’est prévu, quelle que soit l’âge de la personne entendue et quelle que soit la gravité des faits dont elle est soupçonnée.

  • Information de la personne auditionnée librement

La personne auditionnée doit être informée :

– « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre » ;

– de son « droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue » ;

– de son droit d’être assistée d’un interprète ;

– de son droit au silence ;

– de son droit d’être assistée d’un avocat.

La personne auditionnée librement ne bénéficie pas de la déclaration individuelle des droits procéduraux (article 803-6 du Code de procédure pénale). Toutefois, la circulaire du 19 septembre 2014 prévoit qu’ « un formulaire récapitulatif des droits de la personne entendue dans le cadre de l’audition libre, joint en annexe, pourra être remis à la personne » et que « pour les personnes ne comprenant pas le français, des formulaires traduits seront prochainement disponibles sur les sites intranet de la DACG et Internet du ministère de la Justice » (V. les formulaires de notification des droits relatifs à l’audition libre en langue étrangère sur http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/garde-a-vue-12405/).

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Audition libre – Les droits de la personne auditionnée librement

  • Droit de quitter les locaux à tout moment (article 61-1 2°)

Le droit ainsi reconnu au suspect de mettre fin à l’audition à tout moment expliquerait d’ailleurs pourquoi aucune limite de temps n’a été fixée par le législateur pour cette audition.

  • Droit à l’assistance d’un interprète (article 61-1 3°)
  • Droit de ne pas s’auto-incriminer

Le suspect librement auditionné bénéficie du droit « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (art. 61-1-4o). Le droit au silence est essentiel en ce qu’il participe du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit qui constitue lui-même le corollaire de la présomption d’innocence.

– Conditions de l’intervention de l’avocat :

Cette assistance n’est possible que si l’infraction à propos de laquelle le suspect est entendu est un crime ou un délit puni d’emprisonnement (article 61-1-5o).

– Absence de délai de carence :

Lorsque la personne placée en garde à vue souhaite que son avocat assiste à ses auditions ou confrontations, il est prévu que la première audition ne puisse débuter sans la présence de cet avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures dit délai de carence. Aucun délai de carence n’a, en revanche, été prévu pour l’audition libre, puisque la personne peut quitter à tout moment les locaux.

– Faculté de renonciation à l’assistance de l’avocat :

La possibilité de renoncer à l’assistance celui-ci est expressément prévue par l’article 61-1-5o, qui dispose que la personne auditionnée « peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ».

La renonciation fera l’objet d’une mention sur le procès-verbal, en début d’audition.

La renonciation n’a pas de caractère irrévocable.

– Étendue de l’assistance de l’avocat :

L’avocat peut assister à ces auditions et confrontations, mais il peut également poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation et présenter des observations écrites à l’issue de chaque entretien avec la personne auditionnée et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté (l’article 61-1 renvoie en effet à l’article 63-4-3).

La circulaire du 19 décembre 2014 prévoit que « bien que l’article 61-1 du code de procédure pénale ne le précise pas expressément, rien ne paraît devoir s’opposer à ce que l’avocat intervenant puisse, conformément à ce qui est prévu en matière de garde à vue à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, consulter, sous les mêmes restrictions [prise de note, à l’exclusion de toute copie], les auditions de la personne qu’il assiste et qui auraient pu être réalisées antérieurement, en ou hors sa présence ».

Elle ajoute que « de même, comme la personne gardée à vue, il semble justifié que la personne soupçonnée, si elle le demande, puisse prendre connaissance des procès-verbaux de ses auditions et confrontations antérieures, dans les conditions prévues par l’article 63-4-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale ».

Elle précise également qu’« afin de garantir toute l’effectivité du droit à l’assistance de l’avocat et plus généralement des droits de la défense, il conviendra, lorsque la personne souhaitera s’entretenir avec son avocat, de lui accorder, avant toute audition, un temps suffisant afin que cet entretien ait lieu, dans des conditions qui en garantissent la confidentialité ».

L’audition, quoique libre, est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, qui pourra, « à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ». De plus, à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions et que, là encore, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête, à condition de porter mention de ce refus au procès-verbal de l’audition (article 61-1 renvoie à l’article 63-4-3).

Audition libre – Les nullités

Le non-respect des conditions de fond ou de forme, et des droits de la personne auditionnée, est susceptible d’entrainer l’annulation de la procédure.

La Cour de cassation a précisé que l’irrégularité ne pourra être invoquée que par les personnes qu’elle concerne, c’est-à-dire les personnes ayant fait l’objet de l’audition dont la validité est remise en cause (Crim., 11 déc. 2013, no 12-83.296).

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janvier 9

Le délit de chantage


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Définition du délit de chantage

Selon l’article 312-10 du Code pénal, « le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou bien quelconque ».

Les conditions du chantage

Le chantage suppose l’emploi d’un moyen, la poursuite d’un but et l’intention coupable.

L’emploi d’un moyen.

Le moyen du chantage consiste à menacer de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

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1. La menace.

La menace peut être écrite ou verbale, elle doit être certaine.

La menace peut être adressée à la victime ou à un tiers.

Ce serait le cas si par exemple un individu menace un homme de révéler une infraction qui aurait été commise par son épouse, s’il ne remet pas une somme d’argent.

La menace doit ensuite être antérieure à la révélation. Si les faits ont déjà été révélés, il n’y a plus de menace.

Par exemple, si une personne dépose une plainte et exige la remise de fonds pour la retirer, il n’y a pas de menace puisque les faits ont déjà été révélés.

Cependant, le délit existe lorsque les faits ont déjà été révélés mais à faible échelle, ou ont été révélés mais tombés dans l’oubli, ou encore ont été révélés, dans un premier temps, sans qu’aucun crédit ne leur ait été accordé.

2. La révélation ou l’imputation.

La révélation doit porter sur des faits d’une certaine précision. Lorsque le maitre chanteur procède par insinuation, les juges considèrent qu’il y a chantage s’il n’existait pas de doute chez la victime quant aux faits que l’agent menace de révéler.

3. Le fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.

Il importe peu que le fait soit exact ou non exact, il suffit que le fait de nature à porter atteinte à la probité ou à la position sociale de la victime existe.

Le simple fait de menacer de violence en cas de non paiement de somme d’argent ne constitue pas un chantage mais selon le cas une tentative d’extorsion de fonds ou une menace de violences.

B. Le but poursuivi.

Le but poursuivi est l’obtention d’une signature, d’un engagement, d’une renonciation, la révélation d’un secret, la remise de fonds (peu importe que le montant ne soit pas déterminé), valeurs ou d’un bien quelconque.

C. L’intention coupable.

Il s’agit de la volonté ou la conscience d’utiliser des menaces illégitimes pour obtenir la remise indue d’une chose.

Il ne faut pas confondre chantage et transaction. En effet, une victime pourrait par exemple demander le versement d’une somme d’argent contre renonciation à sa plainte.

Il faut ensuite se souvenir que la menace de recourir aux voies légales pour obtenir le paiement d’une dette ne constitue pas un chantage.

Les sanctions du délit de chantage

La peine encourue pour délit de chantage est prévue à l’article 312-10 du Code pénal. Elle est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’article 312-11 du Code pénal prévoit que le fait pour l’auteur de l’infraction de mettre sa menace à exécution est une circonstance aggravante. Les peines encourues sont alors portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

La tentative de chantage est punissable.

Des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’interdiction d’exercer les droits civiques sont prévues.

Revue de presse :

– « Manuel de survie en situation de chantage« , So Foot, 16 octobre 2015.

–  Affaire Benzema, Interview de Avi Bitton, avocat Droit Pénal, Sport365 :

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janvier 9

Les droits du suspect en garde à vue


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La garde à vue est définie comme la détention policière d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

La garde à vue ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un magistrat.

La durée de la garde à vue (article 63 du Code de procédure pénale)

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, au plus, sur autorisation du Procureur de la République.

Le point de départ de la garde à vue se situe au moment où l’individu est privé de sa liberté, donc au moment de l’interpellation ou au temps de son audition s’il s’est présenté spontanément.

Le droit à la notification immédiate de ses droits et de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (article 63-1 du Code de procédure pénale)

La personne placée en garde à vue à droit à une notification immédiate par un officier de police judiciaire, de ses droits, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de la date et du lieu présumés de celle-ci, ainsi que des dispositions portant sur la durée de la garde à vue.

Ces informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue sans délai, dans une langue qu’elle comprend.

Le droit de faire prévenir de son placement en garde à vue (article 63-2 du Code de procédure pénale)

Le gardé à vue peut, à sa demande, faire prévenir de son placement en garde à vue, par téléphone, une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, ou son curateur ou son tuteur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Cet avis doit être effectué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf en cas de circonstances insurmontables.

Le Procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que cet avis sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne (article 63-2 du Code de procédure pénale).

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Le droit à un examen médical (article 63-3 du Code de procédure pénale)

La personne gardée à vue peut demander à être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Un membre de la famille du gardé à vue peut également solliciter cet examen qui est de droit.

Cet examen médical a pour objet notamment de se prononcer sur l’aptitude du maintien en garde à vue.

Lorsqu’il est sollicité, il doit être pratiqué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf au cas de circonstances insurmontables.

Le droit à un entretien avec un avocat (article 63-4 du Code de procédure pénale)

a) Au moment du placement en garde à vue : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat choisi ou commis d’office.

Selon l’article 63-4-2, la première audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures. Après l’expiration de ce délai, alors  que l’audition ou la confrontation est en cours, le gardé à vue pourra demander une interruption afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat. Cependant, à titre exceptionnel le report de présence de présence de l’avocat peut être autorisé selon les conditions suivantes :

« A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. »

b) En cas de prolongation de la garde à vue : La personne se voit accorder le droit à un autre entretien « dès le début » de cette prolongation. Ce droit doit lui être notifié par l’officier de police judiciaire au moment de la notification de la prolongation de la garde à vue.

c) Information immédiate de l’avocat choisi ou du Bâtonnier : Si la personne demande le bénéfice du droit de s’entretenir avec un avocat, l’officier de police judiciaire doit aviser immédiatement l’avocat choisi ou le bâtonnier puis organiser le ou les entretiens sollicités.

En revanche, la Loi n’oblige pas l’officier de police judiciaire à attendre son arrivée pour poursuivre ses investigations, entendre la personne concernée ou procéder à des perquisitions, à condition d’en prévenir l’avocat pour permettre un exercice normal de cet entretien.

d) Information de l’avocat : l’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la nature de l’infraction, objet de l’enquête, mais aussi de la date présumée de cette infraction.

De plus, L’article 63-4-3-1, créé par la loi  du 3 juin 2016, dispose que « si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. ».

e) L’entretien : cet entretien, d’une durée ne pouvant excéder trente minutes, se déroule dans des conditions garantissant la confidentialité.

Le droit à un médecin pour les investigations corporelles internes (article 63-5 du code de procédure pénale)

Les investigations corporelles sur une personne gardée à vue ne peuvent être pratiquées que par un médecin requis à cet effet.

Le droit à l’alimentation et à un temps de repos entre les interrogatoires (article 64 du Code de procédure pénale)

L’officier de police judiciaire doit inscrire sur le procès verbal de la garde à vue les heures auxquelles le suspect a pu s’alimenter ainsi que la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparés ces interrogatoires.

Le droit de garder le silence

Ce droit résulte des droits de la défense reconnaissant à la personne soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction « le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ». Il doit désormais être notifié au gardé à vue (article 63-1 du Code de procédure pénale).

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