janvier 9

Le viol

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Le viol est un crime qui est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (article 222-23 du Code pénal).

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, voire de 20 ans si des circonstances aggravantes ont accompagné l’infraction.

Délais de prescription pour agir

La victime d’un viol dispose d’un délai de 10 ans pour porter plainte, pour les faits commis avant février 2017. Cependant, pour les faits commis après février 2017, en vertu d’une nouvelle loi, le délai de prescription est de 20 ans.

Au-delà, il y a prescription : aucune poursuite n’est plus possible.

Si la victime était mineure au moment des faits, la prescription était de 20 ans, à partir de la majorité de la victime (c’est-à-dire jusqu’à la âge de 38 ans). Toutefois, depuis une loi récente, ce délai à été porté à 30 ans (donc jusqu’à l’âge de 48 ans).

Conditions préalables

a) Une victime vivante.

La victime doit être en vie au moment de l’acte de pénétration sexuelle. Si la pénétration est faite sur un cadavre (nécrophilie), ce n’est pas un viol mais une atteinte à l’intégrité du cadavre (article 225-10 du Code pénal).

b) Une victime non consentante.

Le crime de viol consiste dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté. Le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée sur la victime ou de tout autre moyen de contrainte, de menace ou de surprise.

S’il n’y a pas eu ni violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise, en principe, ce n’est pas un viol.

Cependant, ces éléments sont entendus au sens large, la violence et la contrainte peuvent être aussi bien physique que morale.

Tout acte de résistance, même verbal, de la part de la victime caractérise son absence de consentement.

c) Le cas de la victime dont le comportement est ambigu.

La victime ne s’est pas formellement opposée mais n’a pas non plus acquiescé. La jurisprudence a tendance à présumer l’absence de consentement dés lors qu’il y a un signe de refus.

d) Le viol entre époux.

Traditionnellement, le viol d’une femme par son mari n’était pas réprimé. Aujourd’hui, la présomption du consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Le viol par le conjoint peut donc être caractérisé, c’est de plus une circonstance aggravante du viol.

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L’acte de pénétration

C’est l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’elle soit qui caractérise le viol de celui qui la subit.

Aucune sorte d’acte de pénétration à connotation sexuelle n’est exclue du champ d’application de l’article 222-23 du Code pénal.

Ces actes pouvant être commis ou subis indifféremment par un homme ou par une femme.

L’acte de pénétration peut consister en :

– une conjonction des deux sexes : la pénétration dans le sexe par le sexe ;
– une pénétration par le sexe, buccale (fellation) ou annale (sodomie) ;
– une introduction de corps étrangers dans le sexe ou l’anus.

En revanche, les fellations pratiquées par l’auteur sur la victime ne constituent pas des viols, mais des délits d’agression sexuelle, puisque l’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.

L’élément intentionnel du viol

Le crime de viol suppose une intention coupable. L’auteur doit avoir conscience du fait qu’il impose à la victime un acte de pénétration sexuelle auquel elle ne consent pas.

Les circonstances aggravantes du viol

L’article L. 222-24 du Code pénal dispose :

Le violeur encourt 20 ans de réclusion criminelle lorsque qu’une ou plusieurs circonstances suivantes ont accompagné l’infraction :

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

De plus, l’article 222-25 du Code pénal prévoit que : « Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.».

L’article 222-26 du Code pénal ajoute que : « Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ».

Revue de presse :

Audition de Maître Avi Bitton par l’Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes) sur un projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo 19 décembre 2017).

– « Agresseurs sexuels : le psy pour échapper à la prison ?« , L’Express, 3 octobre 2018.

– « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits« , Le Parisien, 7 décembre 2016.

– « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’« , Le Monde, 26 mars 2015.

– « Des victimes de viol réclament un nouveau procès« , L’Express, 3 mars 2014.

– « L’inceste« , interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.

– « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers« , interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.

– « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? « , France TV Info, 8 août 2013.

– Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.

– « DSK bientôt confronté à Tristane Banon« , Le Figaro, 23 septembre 2011.

– « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida«  , Le Monde, 3 août 2011.

–   Audition de Avi Bitton, Avocat en droit pénal, par l’Assemblée Nationale sur le traitement judiciaire des viols, 19 décembre 2017 :

Affaires récentes :

  • Viol – Cour d’assises : défense d’une victime de viol ; condamnation de l’accusé à 7 ans de réclusion criminelle et indemnisation de la partie civile (verdict de la Cour d’assises de Paris, 15 novembre 2019). 
  • Viol – Cour d’assises : défense d’un accusé de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ayant autorité (faits reconnus par l’accusé) ; peine encourue selon le Code pénale : 20 ans de prison ; peine requise par le Ministère public : 15 ans de prison ; peine prononcée par la Cour : 10 ans de prison (verdict de la Cour d’assises de Versailles, 22 janvier 2014).
  • Agression sexuelle : relaxe d’un prévenu renvoyé devant le tribunal après une instruction pour agression sexuelle (jugement du Tribunal correctionnel de Cherbourg, 3 septembre 2013).
  • Agression sexuelle : relaxe d’un prévenu poursuivi pour attouchements sexuels dans les transports en commun (jugement du Tribunal correctionnel de Paris, 25 août 2012).
  • Agression sexuelle : condamnation de l’auteur de violences volontaires et agression sexuelle envers une prostituée à une peine d’emprisonnement de quatre ans et au versement de dommages et intérêts à la victime et à une association de lutte contre les violences sexuelles (jugement du Tribunal correctionnel de Paris, 7 juin 2012).
  • Viol : condamnation d’un violeur en série à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 années de peine de sûreté, et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la victime (verdict de la Cour d’assises de Paris, 16 avril 2010).

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janvier 9

Le Tribunal correctionnel


La compétence du Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est juge de première instance en matière de délits (article 381, Code de procédure pénale). Les délits sont des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix années ou d’une peine d’amende.

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits commis dans le ressort de la juridiction, ou commis en dehors du ressort de la juridiction si leur auteur réside ou a été arrêté dans le département (article 382, Code de procédure pénale) ou s’y trouve déjà détenu.

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La composition du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est une formation particulière du tribunal de grande instance.

En principe, le tribunal siège à trois juges, dont un président (article 398, Code de procédure pénale).

Exceptionnellement, le tribunal peut être composé d’un juge unique. L’article L 398-1 du Code de procédure pénale donne la liste des infractions de la compétence du juge unique selon trois critères essentiels : la durée d’emprisonnement encourue (5 ans maximum), la gravité du dommage résultant de l’infraction et la complexité de l’affaire. Il apparait que le juge unique est le juge naturel des délits simples, souvent répétitifs (délits de port d’arme, délits d’usage de stupéfiants…).

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janvier 9

Le juge d’instruction


Le juge d’instruction représente à lui seul la juridiction d’instruction du premier degré pour les affaires pénales de droit commun. Il est un juge unique appartenant au tribunal de grande instance et il investi de ces fonctions par décret du président de la République.

Le juge d’instruction a classiquement une double mission d’information et de juridiction.

Le pouvoir d’information

La mission première du juge d’instruction consiste à rassembler les preuves nécessaires sur une affaire dont il a été saisi. Il instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit non seulement rechercher les preuves de l’éventuelle culpabilité du mis en examen, mais aussi les preuves de sa possible innocence (article L. 81, Code de procédure pénale).

S’il existe des indices graves et concordants laissant penser que la personne suspectée a pu commettre une infraction, celle-ci est mise en examen et le juge d’instruction va rechercher s’il y a des charges suffisantes ou non pour la renvoyer devant une juridiction de jugement (article L. 80, Code de procédure pénale). A cette fin, il peut procéder à tout actes d’instruction : interrogatoire du mis en examen, auditions de la partie civile et des témoins, confrontations, perquisitions, saisies, transport sur les lieux, désignation d’experts, …

Le juge d’instruction possède un pouvoir redoutable de contrainte par l’intermédiaire de mandats qui sont de plusieurs types (article L 122, Code de procédure pénale) :

– le « mandat de comparution » qui permet de convoquer la personne à un jour déterminé,

– le « mandat d’amener », où la force publique peut intervenir pour conduire l’intéressé devant le juge d’instruction,

– le « mandat d’arrêt » dans le cas où la personne est en fuite, qui impose à la force publique de rechercher la personne mise en examen et de la conduire dans une maison d’arrêt afin d’y être par la suite interrogée par le juge d’instruction,

Le juge d’instruction a la faculté de désigner un technicien pour procéder à une expertise ou d’ordonner commission rogatoire à un officier de police judiciaire pour effectuer certaines opérations à sa place (auditions, …).

Le juge d’instruction peut demander le placement en détention provisoire du mis en examen, mais c’est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision (article L. 137 à 137-5, Code procédure pénale).

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Le pouvoir de juridiction

Au cours de l’instruction, le juge d’instruction peut être amené à statuer sur la recevabilité de la plainte, sur sa propre compétence ou sur l’opportunité des actes d’instruction qui lui sont demandés par une partie (le mis en examen ou la partie civile).

A l’issue de l’instruction, il lui appartient de décider s’il y a lieu de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, ou au contraire de l’exonérer de toute poursuite.

Le juge d’instruction communiquera une ordonnance de non-lieu dans le cas où les charges ne lui paraissent pas suffisantes, ou au contraire une ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement dans le cas où les charges lui paraissent justifiées (article 175 à 184, Code de procédure pénale). Il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie, ce pouvoir appartenant à la juridiction de jugement compétente. Les décisions du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’instruction.

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janvier 9

La Cour d’assises


La compétence de la Cour d’assises

La Cour d’assises est compétente en matière de crimes, c’est-à-dire pour les infractions les plus graves (homicide volontaire, assassinat, viol, séquestration, etc.) qui sont assorties des peines les plus lourdes (la plus extrême étant la réclusion criminelle à perpétuité).

La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes en premier ressort ou en appel (article 231, Code de procédure pénale). En effet, une loi du 15 juin 2000 a institué pour la première fois en France un appel contre les arrêts rendus en matière criminelle (article 380-1 à 380-15, Code de procédure pénale), cet appel étant porté devant une autre cour d’assises. Le droit d’interjeter appel appartient à tout accusé condamné par une cour d’assises de premier ressort, au ministère public, au procureur général, même si l’accusé a été acquitté.

En revanche, la partie civile (victime) ne peut pas faire appel d’un arrêt d’acquittement. Elle ne peut faire appel que sur les intérêts civils (montant des dommages et intérêts…).

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La composition de la Cour d’assises

La Cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs) et de jurés, qui sont de simples particuliers désignés par voie de tirage au sort. Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en première instance et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel.

Le juré doit être âgé au minimum de 23 ans, être titulaire de ses droits politiques, civils et de famille, savoir lire et écrire en français, ne pas être sous sauvegarde de justice, ni sous curatelle, ni sous tutelle, et ne pas souffrir d’incompatibilités (articles 257 et 291, Code de procédure pénale). La loi écarte aussi ceux dont ont pourraient douter d’un défaut de moralité, comme les individus en état d’accusation, ceux en détention provisoire, ceux ayant étaient condamnés à une peine au moins égale à 6 mois d’emprisonnement…

Les magistrats et les jurés délibèrent et votent ensemble sur les faits et sur l’application du droit.

Les délais pour former appel

Selon l’article 380-9 Code de procédure pénale :

« L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.

Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé. »

Cependant, l’article 380-10 Code de procédure pénale précise que : « En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».

Revue de presse :

Affaires récentes :

  • Cour d’assises – viol sur mineur : défense d’une victime de viol sur mineur ; condamnation de l’accusé et indemnisation du préjudice causé à la victime (verdict de la Cour d’assises du Val-d’Oise, 6 décembre 2016).Cour d’assises – tentative de meurtre : défense d’un accusé de tentative de meurtre aggravée sur concubin (l’accusé plaidait coupable) ; peine encourue selon le Code pénal : emprisonnement à perpétuité ; peine requise par le Ministère public : 15 ans de prison ; peine prononcée par la Cour : 8 ans de prison (verdict de la Cour d’assises de Melun, 2 octobre 2015).
  • Cour d’assises – viol sur mineurs : défense d’un accusé de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ayant autorité (faits reconnus par l’accusé) ; peine encourue selon le Code pénale : 20 ans de prison ; peine requise par le Ministère public : 15 ans de prison ; peine prononcée par la Cour : 10 ans de prison (verdict de la Cour d’assises de Versailles, 22 janvier 2014).
  • Cour d’assises – viol : condamnation d’un violeur en série à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 années de peine de sûreté, et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la victime (verdict de la Cour d’assises de Paris, 16 avril 2010).

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