juillet 25

Indemnisation des victimes du syndrome du bébé secoué

Syndrome du bébé secoué : quelle indemnisation des victimes

Le syndrome du bébé secoué (SBS) est une forme de maltraitance infantile grave aux conséquences souvent irréversibles. Elle désigne un traumatisme crânien non-accidentel (TCNA) provoqué par un secouement (seul ou associé à un impact).

En France, la Haute autorité de la santé estime qu’une centaine de bébés en sont victimes chaque année. Le syndrome du bébé secoué survient le plus souvent chez un nourrisson de moins d’un an et dans 2/3 des cas de moins de six mois.Les conséquences peuvent être très lourdes : décès, séquelles de traumatisme crânien (retard mental, paralysie, cécité, épilepsie,…).

Les autorités publiques tentent de sensibiliser les jeunes parents et les professionnels de l’enfance au syndrome du bébé secoué notamment à travers des politiques publiques tels que « les 1 000 premiers jours » ou en diffusant des vidéos de sensibilisation.

Malgré ces efforts de sensibilisation, le syndrome du bébé secoué continue de faire des victimes, ouvrant droit à réparation (I.). Avant d’envisager les actions en réparation possibles (III.), il faut étudier l’étendue de cette réparation (II.).

L’indemnisation est une compensation financière destinée à réparer le dommage subi du fait du traumatisme. Elle permet notamment de faire face aux besoins actuels et futurs de l’enfant.

Le droit à réparation

Qui peut prétendre à une indemnisation ?

D’abord, le bébé qui a directement subi le préjudice est une victime directe et peut donc prétendre à une indemnisation. Un mineur ne disposant pas de la capacité juridique pour ester en justice, c’est alors aux représentants légaux d’agir à sa place.

Ensuite, les parents peuvent être considérés comme des victimes indirectes et, à ce titre, prétendre également à une indemnisation.

L’étendue de la réparation

A. L’évaluation des préjudices

Le recours à l’expertise médicale est systématique pour l’évaluation des préjudices de la victime directe.

Choisi parmi les professionnels de santé figurant sur la liste près de la cour d’appel, l’expert évalue la cause, les circonstances et les préjudices du mineur. Il se prononce sur l’imputabilité des séquelles que présente le mineur au syndrome du bébé secoué.

Ainsi, l’expert s’appuie notamment sur l’imagerie médicale (scanner, IRM, radiologie) et l’examen du fond d’œil qui sont des techniques essentielles pour détecter le traumatisme.

Pour aider le praticien, la Haute autorité de santé a émis des recommandations en 2011, réactualisées en 2017 détaillant notamment les critères diagnostiques.

L’une des recommandations rappelle qu’un diagnostic du syndrome du bébé secoué porte uniquement sur les éléments de nature médicale afin d’évaluer le préjudice, et est totalement distinct de la qualification pénale.

Conformément au principe de présomption d’innocence, ce n’est pas aux professionnels de santé de déterminer l’auteur du traumatisme.

Si une expertise est en défaveur de la victime, une contre-expertise ou une nouvelle expertise peut être demandée.

En outre, l’expert judiciaire, disposant de l’ensemble du dossier médical, précise la date exacte du secouement.

Enfin, pour obtenir l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, la victime doit être consolidée, c’est-à-dire que la situation médicale de la victime directe doit être stabilisée, ne plus être susceptible d’évoluer.

Etant donné que la consolidation intervient souvent après l’âge de 18 ans, des expertises d’étape sont ordonnées pour évaluer régulièrement l’évolution de la situation du mineur avant sa consolidation.

Par ailleurs, des provisions sont accordées dans l’intervalle. Ces provisions visent à couvrir les besoins de la victime au fur et à mesure de leur apparition afin d’éviter l’aggravation du préjudice. Il est en effet nécessaire de pouvoir faire face par exemple aux frais d’assistance par tierce personne ou d’aménagement du domicile rendus nécessaires avant la consolidation du préjudice de l’enfant.

B. Les postes de préjudices indemnisables

La nomenclature Dintilhac est un référentiel non exhaustif et non obligatoire des différents postes de préjudices.

En pratique, il est très utilisé par les professionnels de santé et de justice.

1. Les préjudices indemnisables de la victime directe

1.1. Les préjudices patrimoniaux indemnisés sont :

- Les dépenses de santé actuelles et futures : frais hospitaliers, médicaux (ergothérapie, psychomotricité, kinésithérapie), paramédicaux et pharmaceutiques ; suivi médical.

- Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : indemnisation de la renonciation à une certaine scolarité ; coût de l’aide personnalisée ou de l’éducation spéciale ou structure spécialisée.

Dans certaines hypothèses, la gravité du handicap de l’enfant empêche toute scolarisation.

Le préjudice scolaire doit être évalué et réparé même si on retient par ailleurs que la victime sera dans l’impossibilité d’occuper une activité professionnelle rémunérée.

- L’incidence professionnelle : indemnisation en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité.

Dans les cas les plus graves de bébé secoué, est réparée l’impossibilité totale pour la victime d’accéder à un emploi rémunéré.

Les pertes de gains professionnels futurs : il s’agit de la perte de revenus subie à compter de la consolidation. Elle peut être évaluée en prenant pour base une perte de chance de percevoir le salaire moyen mensuel selon l’INSEE.

- Les frais divers : frais de transport, frais de médecin-conseil pour être assisté lors des expertises, assistance par tierce personne avant consolidation.

- Assistance par tierce personne après consolidation : Le syndrome du bébé secoué pouvant entraîner des lésions particulièrement sévères, il peut être nécessaire pour la victime d’être assistée à vie par une ou plusieurs tierces personnes.

- Frais de logement adapté : en présence d’un enfant très lourdement handicapé pris en charge au domicile, des aménagements du domicile sont indispensables (aménagement de la salle de bains, lit médicalisé). Il peut être aussi nécessaire de changer de logement.

- Frais de véhicule adapté : il est souvent nécessaire d’aménager le véhicule pour pouvoir transporter l’enfant handicapé.

1.2. Les préjudices extrapatrimoniaux indemnisés sont :

- Le déficit fonctionnel temporaire : indemnisation de l’invalidité subie par le bébé, de la perte de qualité de vie (séparation avec sa famille pendant les hospitalisations, la privation de certaines activités ou la réduction définitive du potentiel physique, psychique ou intellectuel).

- Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit d’indemniser le préjudice permanent résultant de l’incapacité.

- Le pretium doloris : souffrances endurées physiques et psychiques.

- Le préjudice esthétique temporaire et permanent : altération de son aspect physique.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

- Le préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement un activité spécifique sportive ou de loisirs.

- Le préjudice sexuel : perte de plaisir, perte de capacité physique (appréciation in concreto).

- Le préjudice d’établissement : indemnisation en raison de la difficulté d’avoir un projet de vie familiale « normale », perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants.

2. Les préjudices indemnisables de la victime indirecte

a. Préjudices indemnisables en cas de décès de la victime directe

Les préjudices patrimoniaux indemnisables sont :

- Les frais d’obsèques ;
- La perte de revenus des proches : diminution ou suppression de revenus supportée par le proche qui abandonne temporairement son emploi pour assurer jusqu’au décès de la victime directe une présence constante ;
- Les frais divers : frais de déplacement à l’hôpital, d’hébergement notamment

Les préjudices extrapatrimoniaux indemnisables sont :

- Le préjudice d’accompagnement : ressenti des proches en cas de décès, troubles dans les conditions d’existence – sous condition d’avoir partagé une communauté de vie avec le bébé ;
- Le préjudice d’affection : retentissement psychologique pour les proches

b. Préjudices indemnisables en cas de survie de la victime directe

Les préjudices patrimoniaux indemnisables sont :

- La perte de revenus des proches : diminution ou suppression de revenus supportée par le proche qui abandonne temporairement son emploi pour assurer une présence constante ;
- Les frais divers : frais de déplacement à l’hôpital, d’hébergement notamment.

Les frais de transport peuvent en effet être conséquents si la victime séjourne dans un hôpital éloigné de la résidence de sa famille.

Les préjudices extrapatrimoniaux indemnisables sont :

- Le préjudice d’affection : retentissement psychologique pour les proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. C’est un préjudice moral subi par ces proches à la vue de la souffrance, de la déchéance de la victime directe ;
- Les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : il s’agit ici de réparer le bouleversement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime pendant sa survie handicapée.

L’action en réparation

Pour être indemnisé, la victime doit agir soit devant le juge civil ou pénal soit devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. Plusieurs possibilités s’offrent à elle.

A. L’action civile

La victime dispose d’un droit d’option entre la voie civile et la voie pénale.

La victime peut donc saisir le juge civil pour demander que le responsable soit condamné à l’indemniser.

Contrairement au juge pénal, le juge civil ne se prononcera pas sur la culpabilité ou sur la peine et ne statuera que sur la question de la responsabilité et de l’indemnisation.

Si la victime choisit la voie pénale, elle peut se constituer partie civile devant les juridictions pénales soit par voie d’intervention (jusqu’à l’audience) soit par voie d’action (plainte avec constitution de partie civile).

En principe, l’auteur de l’acte de secouement est condamné à indemniser directement les victimes.

Cependant, il arrive que l’auteur ne puisse pas être identifié ou soit insolvable.

De plus, dans les cas les plus graves, les indemnisations peuvent représenter plusieurs millions. Il est alors peu probable que le responsable soit en capacité d’indemniser la victime.

Il faut aussi noter que l’assurance responsabilité civile du responsable ne prendra pas en charge les condamnations car les actes intentionnels ne sont pas assurables.

Pour ces raisons, il est permis à la victime de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

B. L’indemnisation devant la CIVI

La commission d’indemnisation des victimes d’infractions est une juridiction civile spécialisée présente dans chaque tribunal judiciaire.

La saisine de cette commission est soumise à certaines conditions concernant notamment la gravité des conséquences corporelles ou la nature de l’infraction.

Il existe notamment un délai de forclusion de 3 ans à compter de la date de l’infraction ou d’un an après la décision définitive rendue par la juridiction pénale. Pour les mineurs, le point de départ de la prescription est suspendu jusqu’à l’âge de la majorité, ce qui laisse au bébé secoué la possibilité d’agir jusqu’à ses 21 ans.

Sa saisine permet à la victime directe et à la victime indirecte de l’infraction de percevoir, plus rapidement, des indemnités versées par le fonds de garantie des victimes (FGTI) qui se retournera ensuite contre l’auteur.

L’un des avantages de la CIVI est que l’expertise médicale est gratuite, contrairement à l’expertise réalisée devant les juridictions pénales qui est payante, à moins que la victime ne bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Si la juridiction pénale accorde à la victime une indemnisation supérieure à l’indemnisation accordée par la CIVI, il est possible de saisir de nouveau la CIVI pour demander le versement du complément par le Fonds de garantie.

Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, Juriste

Tél. : 01 46 47 68 42

Courriel : avocat@avibitton.com
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1. Les crimes

a. En cas de décès du bébé secoué

Si l’auteur a eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit d’un meurtre qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la juridiction, une période de sûreté, pendant laquelle le condamné n’aura droit à aucun aménagement de peine, est automatiquement prononcée pour une durée de dix-huit ans (articles 221-4 et 132-23 du code pénal). Exceptionnellement, la période de sureté peut être portée à 22 ans par décision spéciale de la juridiction.

Si l’auteur n’a pas eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-8 et 132-23 du code pénal).

b. En cas de mutilation ou d’infirmité permanente

Les séquelles entraînées par le secouement peuvent être qualifiées d’infirmités permanentes (privation de l’usage d’un membre, cécité, surdité, atteinte grave et définitive aux facultés mentales).

L’auteur, s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt vingt ans de réclusion criminelle. Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-10 et 132-23 du code pénal).

2. Les délits

L’incapacité totale de travail correspond à la gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien conformes à celles qui peuvent être attendus pour son âge. L’incapacité est constatée par un médecin et permet au magistrat d’apprécier la gravité des conséquences de violences.

a. Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

L’auteur s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros. Si la peine maximale de dix ans est prononcée, une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine s’applique (articles 222-12 et 132-23 du code pénal).

Si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure à dix ans mais supérieure à cinq ans et n’est pas assortie du sursis, le juge a alors la faculté de fixer une période de sureté.

b. Incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail

L’auteur encourt une peine de comprise entre trois ans et cinq ans d’emprisonnement selon que les violences ont été ou non commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur (article 222-13 du code pénal).

B. Les peines complémentaires

Le condamné encourt également des peines complémentaires. En effet, le juge peut notamment prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a eu lieu ; et/ou, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 221-8 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal).

Par exemple, le juge a prononcé à l’encontre d’une assistante maternelle, en sus d’une peine d’emprisonnement, une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs (Crim, 16 juin 2015, n°14-85.136).

L’indemnisation des victimes : le bébé et sa famille

L’auteur est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime (enfant) et à sa famille (parents, sauf au parent qui serait l’auteur des faits).

Si l’auteur des faits est insolvable – ce qui est souvent le cas au vu du montant élevé des indemnisations – les indemnités sont versées par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) après que la victime ait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Le FGTI se retournera ensuite contre l’auteur.

Les autres sanctions

En cas de crime ou délit commis par l’un des parents sur son enfant, la juridiction pénale peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

Si l’infraction est un meurtre, la juridiction est obligée de se prononcer sur la question du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale (articles 221-5-5 du code pénal et 378 du code civil).

Par ailleurs, au vu de la gravité des faits, le Procureur de la République peut décider d’un placement d’urgence de l’enfant pour éviter la réitération des faits. S’il apparaît que la sécurité du mineur n’est plus assurée chez ses parents, le juge des enfants peut ensuite être saisi pour se prononcer sur un placement à plus long terme.

Lorsque l’auteur de l’acte est assistant maternel, le président du conseil départemental décide du retrait ou de la suspension de son agrément.

Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, juriste.

Vous êtes parents d’un bébé secoué ? Consultez un avocat : Cabinet Avi Bitton – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

Image: Kelly Sikkema

juillet 13

Syndrome du bébé secoué : peines et sanctions des auteurs

Le syndrome du bébé secoué (SBS) est un traumatisme crânien non-accidentel (TCNA)

Il est provoqué par un secouement (avec ou sans impact). Il s’agit d’une forme grave de maltraitance infantile.

En France, la Haute autorité de la santé (HAS) estime qu’environ 100 bébés sont victimes chaque année. Le syndrome du bébé secoué survient le plus souvent chez un nourrisson de moins d’un an, et dans la majorité des cas de moins de six mois.

Les conséquences peuvent être très lourdes : décès, séquelles du traumatisme crânien (retard mental, paralysie, cécité, épilepsie, …).

Il n’existe pas de profil-type des auteurs. Il peut s’agir des détenteurs de l’autorité (parents), ou de professionnels de la petite enfance (assistante maternelle). L’acte est souvent commis dans des circonstances d’épuisement et de solitude, ou d’un sentiment d’être démuni face à un bébé qui pleure excessivement. Il peut aussi intervenir dans un contexte de violences conjugales.

Pour que l’auteur soit sanctionné, l’infraction pénale doit être constituée : l’élément matériel et l’élément moral.

Premièrement, l’élément matériel se traduit par l’acte de secouement commis par l’auteur. Deuxièmement, l’élément moral correspond à la posture psychologique de l’auteur au moment de l’acte.

D’après les études scientifiques, le syndrome du bébé secoué est provoqué à la suite d’un geste spécifique de secouement. Ainsi, il est considéré que l’acte est nécessairement intentionnel, quand bien même l’auteur n’a pas voulu le résultat, c’est-à-dire les préjudices du bébé.

Alors que l’auteur de l’acte s’expose à des sanctions pénales (I) et civiles (II), l’entourage de l’auteur peut aussi être poursuivi pour non-assistance à un mineur de quinze ans en péril, punie de quinze ans de réclusion criminelle (article 223-6 du code pénal).

Les proches peuvent être aussi poursuivis pour non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur (article 434-3 du code pénal).

Les sanctions pénales

A. Les peines principales

Les peines diffèrent en fonction de la gravité du préjudice subi.

Alors que les crimes, infractions les plus graves, sont jugées devant la Cour d’assises (1.), les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel (2.).

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1. Les crimes

a. En cas de décès du bébé secoué

Si l’auteur a eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit d’un meurtre qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la juridiction, une période de sûreté, pendant laquelle le condamné n’aura droit à aucun aménagement de peine, est automatiquement prononcée pour une durée de dix-huit ans (articles 221-4 et 132-23 du code pénal). Exceptionnellement, la période de sureté peut être portée à 22 ans par décision spéciale de la juridiction.

Si l’auteur n’a pas eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-8 et 132-23 du code pénal).

b. En cas de mutilation ou d’infirmité permanente

Les séquelles entraînées par le secouement peuvent être qualifiées d’infirmités permanentes (privation de l’usage d’un membre, cécité, surdité, atteinte grave et définitive aux facultés mentales).

L’auteur, s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt vingt ans de réclusion criminelle. Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-10 et 132-23 du code pénal).

2. Les délits

L’incapacité totale de travail correspond à la gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien conformes à celles qui peuvent être attendus pour son âge. L’incapacité est constatée par un médecin et permet au magistrat d’apprécier la gravité des conséquences de violences.

a. Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

L’auteur s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros. Si la peine maximale de dix ans est prononcée, une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine s’applique (articles 222-12 et 132-23 du code pénal).

Si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure à dix ans mais supérieure à cinq ans et n’est pas assortie du sursis, le juge a alors la faculté de fixer une période de sureté.

b. Incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail

L’auteur encourt une peine de comprise entre trois ans et cinq ans d’emprisonnement selon que les violences ont été ou non commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur (article 222-13 du code pénal).

B. Les peines complémentaires

Le condamné encourt également des peines complémentaires. En effet, le juge peut notamment prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a eu lieu ; et/ou, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 221-8 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal).

Par exemple, le juge a prononcé à l’encontre d’une assistante maternelle, en sus d’une peine d’emprisonnement, une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs (Crim, 16 juin 2015, n°14-85.136).

L’indemnisation des victimes

L’auteur est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime (enfant) et à sa famille (parents, sauf au parent qui serait l’auteur des faits).

Si l’auteur des faits est insolvable – ce qui est souvent le cas au vu du montant élevé des indemnisations – les indemnités sont versées par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) après que la victime ait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Le FGTI se retournera ensuite contre l’auteur.

Les autres sanctions

En cas de crime ou délit commis par l’un des parents sur son enfant, la juridiction pénale peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

Si l’infraction est un meurtre, la juridiction est obligée de se prononcer sur la question du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale (articles 221-5-5 du code pénal et 378 du code civil).

Par ailleurs, au vu de la gravité des faits, le Procureur de la République peut décider d’un placement d’urgence de l’enfant pour éviter la réitération des faits. S’il apparaît que la sécurité du mineur n’est plus assurée chez ses parents, le juge des enfants peut ensuite être saisi pour se prononcer sur un placement à plus long terme.

Lorsque l’auteur de l’acte est assistant maternel, le président du conseil départemental décide du retrait ou de la suspension de son agrément.

Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, juriste.

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Image: Hollie Santos

août 2

L’indemnisation des victimes d’agressions ou de violences


Vous êtes partie civile dans une affaire d’agression sexuelle ? 
Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

I. Définition de l’infraction de violences volontaires.

Une agression est définie dans le Larousse comme « une attaque non provoquée, injustifiée et brutale contre quelqu’un ». Une personne qui subit une agression est victime de l’infraction de violences volontaires.

Les violences volontaires sont réprimées par les articles 222-7 et suivants du code pénal. L’infraction concerne autant les violences physiques que les violences psychologiques.

La peine encourue varie selon la gravité des blessures et peut être aggravée en présence de circonstances aggravantes telles que l’usage d’une arme, l’âge de la victime ou la qualité de conjoint de l’agresseur.

Les violences volontaires sont des contraventions lorsqu’elles n’ont entraîné aucune incapacité de travail ou qu’elles sont à l’origine d’une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours.

Elles sont délictuelles si elles ont entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours ou dans l’hypothèse où elles ont entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours et ont été commises avec certaines circonstances aggravantes.

Les violences volontaires peuvent enfin être criminelles. Ce sera le cas, par exemple, lorsqu’elles ont entraîné la mort sans intention de la donner ou lorsqu’elles ont été à l’origine d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une victime particulièrement vulnérable ou ayant une qualité particulière (magistrat, enseignant, conjoint).

II. L’indemnisation d’une victime de violences ou d’agressions.

Il est possible pour la victime d’obtenir réparation devant les juridictions pénales.

Elle a plusieurs moyens à sa disposition :

-  Soit l’action publique a été mise en mouvement, c’est-à-dire que le Ministère Public a décidé de poursuivre l’auteur de l’infraction devant les juridictions compétentes : dans ce cas, la victime peut décider de se constituer partie civile à tout moment jusqu’aux réquisitions du Ministère Public à l’audience.

-  Soit l’action publique n’a pas été mise en mouvement et la victime peut la déclencher au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d’instruction ou au moyen d’une citation directe qui est un exploit d’huissier par lequel la victime cite l’auteur des faits directement devant la juridiction compétente.

Si l’infraction est un crime, la victime ne peut pas utiliser la voie de la citation directe. En matière de contravention, au contraire, seule la citation directe est possible.

Le principal avantage de la voie pénale est que le fardeau de la preuve de l’infraction incombe au Ministère public qui a, à sa disposition, des moyens techniques et humains très importants. La preuve de l’infraction est alors plus aisée et ne repose pas sur la victime.

Cette action est aussi plus économique et plus rapide.

Enfin, le fait que l’auteur de l’infraction soit reconnu coupable et condamné à une peine peut être particulièrement important pour la victime.

L’inconvénient est que si la juridiction ou le juge d’instruction considèrent que l’infraction n’est pas constituée, la victime peut être condamnée à une amende ou au paiement de dommages et intérêts à la personne accusée à tort. Elle peut même, sous certaines conditions, être reconnue coupable de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

La juridiction compétente dépend de la nature contraventionnelle, délictuelle ou criminelle de l’infraction.

1. Devant le tribunal de police

Les contraventions sont jugées par le tribunal de police, qui statue à juge unique.

Le juge se prononce sur la culpabilité, la peine ainsi que sur les réparations accordées à la victime.

2. Devant le tribunal correctionnel

Les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel. Cette juridiction est composée uniquement de juges professionnels.

Durant les débats, la partie civile ou son avocat indiquent au tribunal le montant des dommages et intérêts réclamés.

Si le prévenu est relaxé, il n’y a aucune indemnisation pour la partie civile.

3. Devant la cour d’assises

Les violences volontaires criminelles sont jugées par la Cour d’assises. Dans un premier temps, la cour, composée de magistrats professionnels et de jurés se prononce sur la culpabilité et sur la peine.

Si l’accusé est acquitté, il n’y a aucune indemnisation pour la partie civile.

Si l’accusé est déclaré coupable, le jury se retire et les trois magistrats professionnels se prononcent sur l’indemnisation accordée à la victime.

III. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).

La CIVI a vocation à indemniser les victimes d’infractions lorsque la personne responsable n’est pas identifiée ou est insolvable. La CIVI exerce ensuite son recours contre l’auteur de l’infraction afin de récupérer les fonds versés.

Si les violences ont été à l’origine d’une incapacité de travail au moins égale à un mois, la saisine de la CIVI n’est soumise à aucune condition de ressource et l’indemnisation n’est pas plafonnée

Si l’agression a entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 1 mois. La CIVI ne pourra être saisie que si la victime remplit des conditions de ressources et l’indemnité allouée sera plafonnée à 4693 euros.

Le délai pour saisir la CIVI est de 3 ans à compter de l’infraction ou d’1 an à compter d’une décision judiciaire rendue par un tribunal pénal et devenue définitive.

La procédure devant la CIVI connaît deux phases :

-  Une phase amiable : Dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, le Fonds de garantie doit formuler une offre d’indemnisation. Si la victime refuse cette offre, elle peut demander une nouvelle offre au président de la CIVI qui est en droit de refuser sans motif.

-  Phase contentieuse : En l’absence de solution amiable, une décision est rendue par la CIVI. Elle est susceptible de recours devant la cour d’appel.

IV. L’expertise.

Que ce soit devant les juridictions civiles, la CIVI ou les juridictions pénales, une expertise médicale peut-être ordonnée afin de déterminer l’ampleur des préjudices de la victime et de pouvoir indemniser intégralement son préjudice.

V. Les préjudices indemnisables.

Le principe en droit français est la réparation intégrale du préjudice, il s’agit d’indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice.

On distingue entre les préjudices patrimoniaux, qui touchent le patrimoine de la victime, et les préjudices extrapatrimoniaux qui ne concernent pas le patrimoine de la victime.

On distingue aussi les préjudices temporaires, qui ont été subis par la victime avant la consolidation de son état, et les préjudices permanents qui sont les préjudices existants après la consolidation.

La consolidation est le moment où l’état de santé de la victime est stabilisé, n’est plus susceptible d’évoluer.

Les préjudices patrimoniaux qui peuvent être indemnisés sont :

• Pour les préjudices patrimoniaux temporaires

o Les dépenses de santé actuelles : il s’agit des dépenses de santé (hospitalières, pharmaceutiques) qui sont restées à la charge de la victime entre la date de l’agression et celle de la consolidation.

o Les frais divers sont les frais exposés par la victime entre le moment de l’agression et la date de consolidation (par exemple frais d’expertise, frais de transport).

o Les pertes de gains professionnels actuels : il s’agit d’indemniser les pertes de revenus de la victime.

• Pour les préjudices patrimoniaux permanents

o Les dépenses de santé futures : ce sont des dépenses de santé qui seront exposées par la victime après la consolidation de son état et qui resteront à sa charge.

o Les frais de logement adapté sont les frais d’équipement du logement de la victime (par exemple douche à l’italienne, rampes).

o Les frais de véhicule adapté : il peut s’agir de prendre en charge l’aménagement du véhicule de la victime (par exemple changer une boîte de vitesse manuelle en automatique), de prendre en charge les frais relatifs à l’achat d’un nouveau véhicule ou les frais découlant de la nécessité d’utiliser les transports en commun.

o L’assistance par tierce personne : il s’agit de l’aide humaine apportée par des proches de la victime ou par un prestataire pour l’aider à accomplir les actes de vie courante (notamment toilette, alimentation, habillement, ménage, surveillance).

o La perte de gains professionnels futurs est définie dans la nomenclature Dintilhac, la référence en matière de dommage corporel, comme l’indemnisation de « la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. »

o L’incidence professionnelle : ce poste vise à indemniser les conséquences négatives de l’agression sur la carrière professionnelle de la victime (notamment perte de chance de promotion, pénibilité accrue).

o Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation vise à indemniser le retard dans la formation ou l’interruption de la formation en lien avec l’agression.

Les préjudices extrapatrimoniaux sont :

• Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

o Le déficit fonctionnel temporaire, il est défini dans la nomenclature Dintilhac comme visant à « indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation ». Il s’agit d’indemniser les « périodes d’hospitalisation mais aussi la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ».

o Les souffrances endurées : il s’agit des souffrances physiques ou psychiques qui ont été ressenties par la victime. Elles sont évaluées sur une échelle de 1 à 7.

o Le préjudice esthétique temporaire vise à compenser l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime (exemple : nez cassé, dents cassées, claudication). Elle est aussi évaluée sur une échelle de 1 à 7.

• Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents

o Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser, selon la nomenclature Dintilhac, « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ». Ce poste de préjudice a aussi pour objet de réparer la perte d’autonomie subie par la victime.

o Le préjudice d’agrément : il s’agit de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités qu’elle affectionnait et pratiquait régulièrement ou à tout le moins de l’impossibilité de continuer à pratiquer ces activités dans les mêmes conditions (fréquence, intensité).

o Le préjudice esthétique permanent est l’altération définitive de l’apparence de la victime.

o Le préjudice sexuel : il s’agit d’indemniser la perte de libido, de plaisir sexuel, de fertilité ainsi que l’éventuel préjudice morphologique.

o Le préjudice d’établissement vise à indemniser l’impossibilité pour la victime d’avoir un projet de vie familiale normale.

Bien entendu, chaque victime ne subit pas l’ensemble des préjudices décrits ci-dessus. C’est l’expertise médicale qui permet de déterminer quels sont les préjudices qui peuvent être retenus.

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Revue de presse :

août 2

CIVI : Commission d’indemnisation des victimes d’infractions


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La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions [1] a été créée pour faciliter l’indemnisation des victimes et leur permettre de percevoir une indemnisation même si l’auteur de l’infraction ne peut pas être identifié ou est insolvable.

C’est un Fonds de garantie, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions, qui est condamné par la CIVI à payer les indemnités.

Ensuite, le Fonds se retourne contre l’auteur des faits, s’il est identifié, afin de récupérer les sommes versées.

La saisine de la CIVI

A. La CIVI compétente

L’article R. 214-6 du code de l’organisation judiciaire offre une option au demandeur. Il peut saisir :

- Soit la CIVI de son domicile s’il réside en France
- Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France, la CIVI du ressort de cette juridiction pénale.

À défaut, la CIVI compétente est celle de Paris.

Enfin, s’il existe plusieurs victimes d’une même infraction, la CIVI qui a été saisie par l’une des victimes peut aussi être saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

B. Le délai de saisine.

La CIVI doit être saisie dans les 3 ans suivant l’infraction.

Le délai est toutefois prorogé en présence de poursuites pénales. Dans ce cas, le délai expire un an après qu’une décision pénale définitive ait été rendue.

Enfin, lorsque l’auteur d’une infraction est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction à la victime l’informant qu’elle a la possibilité de saisir la CIVI.

Toutefois, la commission peut accepter une demande intervenant après l’expiration du délai si la victime « n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ».

C. Les conditions relatives au lieu de l’infraction et à la nationalité de la victime.

La CIVI n’intervient que si l’infraction a un certain lien de rattachement avec la France. Il faut en effet :

- Soit que l’infraction ait eu lieu en France
- Soit, si elle est intervenue à l’étranger, que la victime soit de nationalité française

D. Les conditions relatives à l’infraction.

1. Les infractions contre les personnes.

S’agissant des infractions ayant causé des dommages corporels, l’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que sont indemnisés par la CIVI, les « faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ».

a) Le régime des atteintes contre les personnes les plus graves.

Les infractions les plus graves sont déterminées par la gravité de leurs conséquences :

- Infraction ayant entraîné la mort (meurtre et assassinat…) ;
- Infraction ayant entraîné une incapacité permanente ;
- Infraction ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

Certaines infractions, par leur nature, se voient appliquer le régime des atteintes les plus graves, quelles que soit leurs conséquences physiques ou psychiques sur la victime.

Ce sont l’agression sexuelle, le viol, la réduction en esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme, le travail forcé, la réduction en servitude et l’atteinte sexuelle.

La victime d’une atteinte corporelle grave ou ses ayants droit peuvent saisir la commission sans condition de ressources.

Le préjudice sera intégralement réparé, il n’y a pas de plafond d’indemnisation.

b) Le régime des autres atteintes contre les personnes.

L’article 706-14 du Code de procédure pénale prévoit que les victimes d’infractions ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peuvent saisir la CIVI à condition de prouver que l’infraction a occasionné des troubles graves dans leur vie et qu’elles ne peuvent pas être indemnisées par un autre organisme.

Toutefois, la saisine de la commission est alors soumise à des conditions de ressources et le montant de l’indemnité est plafonné.

2. Les infractions contre les biens.

L’article 706-14 du code de procédure civile prévoit que « Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité ».

La saisine de la CIVI est encore une fois subordonnée à des conditions de ressources et le montant maximal de l’indemnité est plafonné.

3. Les exclusions.

L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que sont exclues les atteintes corporelles consécutives à :
- l’exposition à l’amiante.
- un accident de la circulation régi par la loi Badinter du 5 juillet 1985.
- un acte de terrorisme
- aux actes de chasse ou de destruction des animaux

Des mécanismes spécifiques ont en effet été créés pour indemniser les victimes de ces atteintes comme par exemple le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages [2] pour les accidents de la circulation ou le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante [3].

Toutefois, la CIVI a tout de même un rôle à jouer en matière d’accidents de la circulation. En effet, elle indemnise les victimes qui ne peuvent pas être indemnisées par le FGAO, notamment les victimes d’accidents de la route qui ont eu lieu à l’étranger dans un pays avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité.

La loi Badinter n’ayant pas vocation à s’appliquer aux accidents de la circulation dont sont victimes les français à l’étranger, il est possible de saisir la CIVI dans cette hypothèse [4].

Enfin, la CIVI peut indemniser les atteintes corporelles consécutives à un accident du travail uniquement dans l’hypothèse où l’accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ou si l’accident est imputable à un tiers (c’est-à-dire une personne qui n’est ni l’employeur ni l’un de ses préposés).

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La procédure devant la CIVI

La procédure débute par une phase amiable suivie d’une phase contentieuse.

Le Fonds de garantie a deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnisation pour faire une offre d’indemnisation. La victime dispose, à son tour, d’un délai de deux mois pour accepter ou refuser cette offre.

- Si l’offre est acceptée, le paiement de l’indemnité intervient dans le délai d’un mois.
- Si elle est refusée, la victime peut demander au Président de la CIVI qu’une nouvelle offre lui soit faite mais celui-ci peut refuser de faire droit à cette demande sans avoir à se justifier.

S’enclenche alors la phase contentieuse à l’issue de laquelle la CIVI rend une décision que la victime et le Fonds peuvent contester devant la cour d’appel.

La CIVI a aussi la possibilité d’accorder une provision à la victime si son préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le Fonds ne conteste pas le droit à indemnisation.

Avi Bitton, Avocat, et Juliette Levavasseur, Juriste en dommage corporel

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