février 19

L’atteinte sexuelle sur mineur


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Par « atteinte sexuelle », il faut entendre tout acte à caractère sexuel, avec ou sans pénétration.

Il faut distinguer selon que ces actes sexuels sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise et que la victime n’y a pas consenti – on parle alors d’agression sexuelle ou de viol – ou que ces actes sexuels sont commis entre personnes consentantes – ne sont alors sanctionnées que les atteintes sexuelles sur mineurs.

Définition de l’atteinte sexuelle sur mineur

Le Code pénal réprime les atteintes sexuelles sur mineur et opère une distinction selon que le mineur est âgé de moins de 15 ans, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore atteint le jour de son 15ème anniversaire, ou que le mineur est âgé de 15 à 18 ans.

L’article 227-25 du Code pénal dispose que :

« Hors les cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».

L’article 227-27 du Code pénal dispose que :

« Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
 ».

Eléments constitutifs de l’atteinte sexuelle sur mineur

1. Elément matériel

a) Conditions communes :

L’atteinte sexuelle sur mineur se définit en opposition au viol et à toute autre agression sexuelle. En effet, contrairement à ces infractions, l’atteinte sexuelle ne requiert pas, pour être constituée, de relever une absence de consentement de la victime.

Ainsi, il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur a usé de violence, contrainte, menace ou surprise pour commettre les faits et le mineur peut avoir consenti à l’acte sexuel.

De plus, tout acte sexuel est sanctionné, qu’il y ait eu un acte de pénétration sexuelle, des attouchements ou encore des baisers.

b) Le cas des mineurs de moins de 15 ans :

Pour que l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans de l’article 227-25 du Code pénal soit constituée, la victime doit être âgée de moins de 15 ans révolus à la date des faits.

De plus, seul un auteur majeur peut être poursuivi pour ces faits, c’est-à-dire qu’il doit avoir atteint le jour de son 18ème anniversaire.

c) Le cas des mineurs de plus de 15 ans :

Dans l’hypothèse de l’article 227-27 du Code pénal, la victime doit être un mineur de plus de 15 ans. Elle doit donc être âgée de plus de 15 ans révolus et de moins de 18 ans révolus à la date des faits.

Dans le cas de ces atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, une particularité tient à l’auteur des faits. L’atteinte sexuelle ne sera incriminée que si l’auteur est majeur et qu’il est un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne ayant autorité sur la victime, ou si l’auteur est majeur et est une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La jurisprudence a pu considérer qu’il s’agissait notamment de l’ami de la famille qui s’était vu confier la garde du mineur pendant un mois de vacances [1], du professeur de judo du mineur [2] ou encore de son professeur d’enseignement professionnel [3].

En dehors de ces deux hypothèses, un mineur âgé de plus de 15 ans peut légalement avoir des relations sexuelles librement consenties avec un majeur, sans que ce dernier puisse être poursuivi.

2. Elément moral

L’atteinte sexuelle n’est répréhensible que si elle est commise sur un mineur. Il convient donc d’établir que l’auteur majeur a agi en connaissance de cause c’est-à-dire en connaissance de l’âge de son partenaire.

La jurisprudence a pu considérer qu’une erreur sur l’âge, si celle-ci a été provoquée ou qu’elle pouvait valablement être commise, est de nature à exclure l’intention coupable de l’auteur et entraîne sa relaxe, faute d’élément moral de l’infraction [4].

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Répression

1. Tentative

La tentative des délits d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans et d’atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans est punissable dès lors que l’auteur a manifesté un commencement d’exécution et n’a pas consommé l’acte pour une raison indépendante de sa volonté.

2. Prescription de l’action publique

L’atteinte sexuelle sur mineur est un délit. Depuis la loi du 27 février 2017 qui a modifié l’article 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique est de 6 ans (il était de 3 ans auparavant).

Toutefois, le législateur a choisi de réprimer sévèrement les infractions sexuelles sur mineur et a donc prévu des prescriptions spéciales.

L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit que les atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et les atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans se prescrivent par 10 ans à compter de la majorité de la victime.

L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit donc que les atteintes sexuelles aggravées sur mineurs de 15 ans, réprimées par l’article 227-26 du Code pénal, se prescrivent par 20 ans à compter de la majorité de la victime.

3. Peines

L’article 227-25 du Code pénal prévoit une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans.

Des circonstances aggravantes sont prévues par l’article 227-26 du Code pénal qui porte la peine encourue à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait :
2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants
 ».

Concernant les atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, l’article 227-27 du Code pénal prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Aucune circonstance aggravante n’est prévue.

L’article 706-47 du Code de procédure pénale prévoit également que l’auteur d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ou de plus de 15 ans fait l’objet d’une inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAIS).

Sont inscrites les personnes définitivement condamnées, y compris si la condamnation n’est pas définitive ou encore celles ayant fait l’objet d’une mise en examen avec placement sous contrôle judiciaire lorsque le juge d’instruction l’ordonne.

Cette inscription est obligatoire et automatique en cas de condamnation pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Elle reste facultative et doit faire l’objet d’une décision expresse de la juridiction de jugement en cas de condamnation pour atteinte sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans.

Avi Bitton, Avocat, et Coline Josselin, Juriste.

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Revue de presse :

mai 2

Le viol par surprise


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Le viol est un crime définit à l’article 222-23 du Code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Le viol, qu’il soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise, est puni d’une peine de quinze ans de réclusion criminelle.

Définition du viol par surprise

1. La surprise

Dans une acception commune, la surprise s’entend comme un étonnement, une émotion, une stupéfaction face à un événement, une situation inattendue.

Au sens juridique, la notion de surprise renvoi au consentement de la victime.

En effet, c’est le consentement de la victime de la victime doit être surpris : cela signifie qu’il ne doit pas être donné en connaissance de cause.

La surprise doit manifester le défaut de consentement de la victime.

Par exemple, la surprise sera caractérisée :

– si la victime est inconsciente, endormie, en état d’alcoolémie (Crim. 1er oct. 2013, n°13-84.944).
– lorsqu’un individu commet des attouchements sexuels sur une jeune femme qui s’était enivrée et qui avait cru qu’il s’agissait de son compagnon venu la rejoindre dans son lit (Crim. 11 janv. 2017, n°15-85.680) ;

En revanche, la surprise ne sera pas retenue :

– lorsque le juge se contente de constater que la victime « est tombée des nues », sans caractériser une quelconque attitude de la personne mise en examen suggérant l’usage de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise (Crim. 25 avril 2001, n° 00-85.467) ;
– lorsque le juge déduit la surprise du seul âge des victimes (Crim. 1er mars 1995).

2. Le viol par surprise

Le viol par surprise est un viol commis par la dernière des quatre moyens de commissions prévue par le code pénal (violence, contrainte, menace, surprise) à l’article 222-23.

Pour caractériser un viol par surprise, il faut :

– d’une part caractériser l’élément matériel du viol : un acte de pénétration sexuelle et l’emploi de la surprise ;
– d’autre part caractériser l’élément moral du viol : la volonté d’imposer l’acte de pénétration sexuelle à une victime non consentante.

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Hypothèses de viol par surprise

Le viol par surprise concerne essentiellement deux types d’hypothèses :

– soit l’individu va profiter d’une mauvaise appréciation de la situation par la victime ;
– soit l’individu va provoquer l’erreur de la victime en la trompant par l’usage d’une ruse ou d’un stratagème.

1. La mauvaise appréciation de la situation par la victime

La victime commet une erreur dans l’appréciation de la situation.

Par exemple, il y a surprise en cas d’erreur d’identification commise par la victime : c’est l’hypothèse où un individu, après s’être introduit dans la chambre et le lit d’une femme encore endormie dont le mari était absent, profite de l’erreur de cette femme en consommant sur elle l’acte de pénétration (Crim. 25 juin 1857).

2. L’usage d’un stratagème

La surprise sera caractérisée si le juge est en mesure de constater « l’existence d’un stratagème de nature à surprendre le consentement » de la victime (Crim. 22 janv. 1997, n° 96-80.353).

Par exemple, l’absence de consentement fondé sur la surprise a été admis dans le cas d’un médecin ORL qui s’était servi de son autorité professionnelle pour abuser sexuellement une patiente en lui imposant des investigations vaginales et anales non nécessaires (Cass., ass. plén., 14 févr. 2003, n°96-80.088).

De même, plus récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que « que l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise » (Crim. 23 janv. 2019, no 18-82.833).

Dans cette affaire, un homme de 68 ans utilisait le stratagème suivant : il se faisait passer sur Internet pour un jeune homme de 37 ans, envoyait une fausse photo (celle d’un mannequin trouvée sur Internet), mentait sur sa profession (en se disant architecte d’intérieur à Monaco) et élaborait un scénario dans lequel il promettait à ses victimes de vivre « une première rencontre exceptionnelle » pour les duper.

Ce scénario consistait à faire venir les femmes chez lui, leur demander de se dévêtir entièrement, de se bander les yeux et d’avoir les mains attachées pendant la durée de la relation sexuelle. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, que le bandeau été enlevé et que les femmes découvraient la véritable identité de l’homme.

Avi Bitton, Avocat, et Julie Palayer, Juriste.

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