La lettre de licenciement : en recommandée avec demande d’avis de réception

Lorsque l’employeur décide le licenciement du salarié, il doit l’avertir par lettre motivée, envoyée en recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’absence de lettre de licenciement, celui-ci sera automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass.soc, 23 juin 1988).

L’employeur ne doit pas expédier la lettre de licenciement moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable (article L. 1232-6, Code du travail). Le non-respect de ce délai ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour inobservation de la procédure.

L’employeur ne doit pas non plus, en cas de licenciement disciplinaire (pour faute), envoyer la lettre de licenciement plus de 30 jours après l’entretien préalable. Le non-respect de ce délai rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement doit mentionner les motifs de licenciement.

La lettre de licenciement doit contenir elle-même l’énonciation des motifs de licenciement. La simple référence aux motifs de la lettre de convocation à l’entretien préalable est insuffisante (Cass. Ass. Plén., 27 novembre 1998).

L’absence d’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement rend automatiquement le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc, 17 janvier 2001).

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L’employeur a le devoir d’énoncer un motif précis, c’est-à-dire un grief matériellement vérifiable qui pourra être discuté devant le Conseil de Prud’Hommes.

L’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif, et le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse (Cass.soc, 8 novembre 1994).

L’employeur ne peut invoquer de nouveaux griefs après la notification du licenciement (Cass. soc, 8 novembre 1989), ce qui interdit au juge de tenir compte d’autres griefs non évoqués dans la lettre de licenciement (Cass. soc, 25 octobre 2005).

Cependant, l’absence de date des griefs allégués ne conduit pas à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (Cass.soc, 7 mars1995).

La lettre de licenciement doit aussi mentionner le nombre d’heures acquises par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et la possibilité qu’il a de demander pendant son préavis une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience professionnelle ou de formation (article L 6323-17 et L 6323-18 du Code du travail). L’absence de cette mention ouvre droit à des indemnités au profit du salarié.

La rupture du contrat de travail est acquise le jour de l’envoi de la lettre recommandée de licenciement (Cass. soc, 11 mai 2005). Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre au domicile du salarié (article L 1234-3 du Code du travail).

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