Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire d’administration de substances nuisibles ? Consultez un avocat.
L’infraction d’administration de substances nuisibles peut constituer un délit ou un crime, selon son résultat.
Prévue à l’article 222-15 du Code pénal, on la définit souvent en comparaison avec l’empoisonnement. En effet, contrairement à l’empoisonnement, ce délit n’implique pas l’intention de tuer mais seulement l’intention de nuire à la santé d’autrui.
Au contraire, l’empoisonnement est un attentat à la vie et non simplement à l’intégrité physique ou psychique. Il s’agit toujours d’un crime, réprimé de la même manière, que la mort s’ensuive ou que la victime survive.
Les éléments constitutifs
Cette infraction est constituée lorsque l’auteur a administré une ou plusieurs substances nuisibles (A) avec la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime (B).
Une administration de substance nuisible
La substance administrée ne doit pas être mortifère. Si c’est le cas, la qualification à retenir est celle de l’empoisonnement. En effet, l’empoisonnement entre dans la catégorie des infractions formelles. Ainsi, le fait d’administrer une substance mortifère, même si la victime ne décède pas, constitue un empoisonnement.
Le terme de substance est entendu au sens large. Elle peut être solide, liquide, gazeuse ou autre.
Cette substance peut avoir été administrée directement ou indirectement et avec ou contre le gré de la victime.
Par exemple :
– un salarié cache dans la voiture de son chef d’équipe des embouts radioactifs
– une domestique donne à la femme de son employeur des doses de médicament supérieures à celles prescrites
– un homme fait prendre de « l’ecstasy » à une jeune femme en vue d’annihiler sa résistance afin d’abuser d’elle sexuellement
– le fait de multiplier des relations sexuelles non protégées en cachant sa séropositivité, a été qualifié d’administration de substance nuisible.
L’administration de cette substance nuisible doit avoir eu pour résultat une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime. En l’absence de résultat, l’infraction n’est pas constituée.
Enfin, le lien de causalité entre le résultat et l’administration de la substance doit être établi. Cette dernière condition rend la qualification extrêmement difficile notamment lorsqu’il s’agit de prouver le lien entre une catastrophe écologique comme Tchernobyl ou l’installation d’antenne-relai et l’apparition de diverses pathologies.
L’intention de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique
L’intention de l’auteur permet dans de nombreux cas de choisir entre la qualification d’empoisonnement, d’administration de substance nuisible, de blessure involontaire ou homicide involontaire.
Premièrement, pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire d’établir la connaissance de la nocivité de la substance.
Le fait d’administrer une substance nuisible dont les effets n’étaient pas connus, empêche la qualification de l’infraction. De même, cette volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique exclut du champ de l’infraction toutes les erreurs de manipulation ou de dosage, les imprudences et les négligences. Une autre qualification pénale pourrait alors être recherchée dans les atteintes involontaires.
Si la victime décède alors que l’auteur ne voulait qu’altérer sa santé, l’infraction d’empoisonnement ne pourra pas être retenue. En effet cette dernière implique nécessairement l’intention de tuer. Une autre qualification pourrait être recherchée comme par exemple les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
A l’inverse si l’auteur a eu recours à une substance mortelle à des doses insuffisantes pour tuer, c’est l’empoisonnement qui doit être retenu.
Enfin si l’auteur a eu recours à une substance non mortelle avec l’intention de donner la mort, l’empoisonnement ne peut pas être retenu.
La répression
S’agissant d’une infraction de résultat, la répression diffère selon que l’atteinte constitue une contravention, un délit (A) ou un crime (B).
La répression de la contravention et du délit
Lorsque l’administration de substance nuisible n’a pas entrainé d’incapacité temporaire de travail (ITT) et qu’aucune circonstance aggravante ne peut être retenue, seul l’article R.624-1 du Code pénal sanctionnant les contraventions de violences de 4ème classe peut servir de fondement aux poursuites.
Lorsque l’administration de substance nuisible a entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours et qu’il n’existe aucune circonstance aggravante, seul l’article R.625-1 du Code pénal sanctionnant les contraventions de violence de 5ème classe peut servir de fondement aux poursuites.
En revanche dans ces derniers cas, si les circonstances aggravantes [6] sont retenues, les peines encourues sont de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros.
Les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été commise : sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité ou avec deux circonstances aggravantes.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle a été commise dans trois de ces circonstances.
Lorsque l’administration de substance nuisible a entrainé une ITT supérieur à 8 jours, la peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Les peines sont élevées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été accompagnée d’une des circonstances aggravantes [7].
Si l’infraction a été commise avec deux des circonstances susmentionnées, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Si l’infraction a été commise avec trois de ces circonstances, les peines sont de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Il en va de même lorsque l’infraction a été commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.
Si l’administration de substance nuisible a entraîné une mutilation ou infirmité permanente, la peine encourue est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
La répression du crime
i) Une répression en fonction du résultat
Lorsque l’administration de substance nuisible a entraîné la mort, la peine encourue est celle de quinze ans de réclusion criminelle.
Elle est élevée à vingt ans si le crime a été accompagné de l’une des circonstances aggravantes, notamment si l’auteur a la qualité d’ascendant ou de conjoint de la victime.
Elle peut atteindre trente ans de réclusion si l’infraction a été commise par un ascendant ou une personne ayant autorité sur un mineur de quinze ans.
Sont alors applicables les dispositions de l’article 132-23 du Code pénal sur la période de sûreté.
Lorsque l’administration de substances nuisibles a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et qu’elle a été accompagnée de l’une des circonstances aggravantes, la peine est alors de quinze ans de réclusion criminelle.
La peine est également portée à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est le conjoint ou le concubin de la victime ou qu’il a agi avec préméditation.
Elle est portée à vingt ans lorsque l’infraction a été commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.
Sont alors applicables les dispositions de l’article 132-23 du Code pénal sur la période de sûreté.
Lorsque l’administration de substances nuisibles revêt le caractère de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable, l’auteur est passible de trente ans de réclusion criminelle si ces violences ont causé la mort de la victime ; vingt ans de réclusion lorsque les faits ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Sont également applicables les dispositions de l’article 132-23 du Code pénal sur la période de sûreté.
Les personnes déclarées coupables d’administration de substances nuisibles peuvent également faire l’objet des peines complémentaires énumérées aux 1° à 7°, 9° bis, 11° et 12° de l’article 222-44 du Code pénal.
Par exemple : l’interdiction de détenir ou de porter une arme ; la suspension ou l’annulation du permis de conduire ; l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants ….
Sont également applicables les sanctions prévues par l’article 222-45 du Code pénal :
– l’interdiction des droits civiques, civils et de famille,
– l’interdiction d’exercer une fonction publique.
ii) Une répression indifférente au résultat
Par opposition, le crime d’empoisonnement est réprimé par les mêmes peines, que le résultat soit la mort, des blessures, ou que la victime survive sans aucune séquelle.
L’empoisonnement appartient ainsi à la catégorie des infractions formelles par opposition aux infractions de résultat.
Il s’agit toujours d’un crime, puni de 30 ans de réclusion criminelle.
La peine est portée à la perpétuité lorsqu’il est commis avec l’une des circonstances aggravantes.
La peine de sûreté est également applicable.
En cas d’empoisonnement sur les parents, les enfants ou le conjoint, la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire d’administration de substances nuisibles ? Prenez conseil auprès d’un avocat.
Revue de presse :
- Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.