Le juge d’instruction représente à lui seul la juridiction d’instruction du premier degré pour les affaires pénales de droit commun. Il est un juge unique appartenant au tribunal de grande instance et il investi de ces fonctions par décret du président de la République.

Le juge d’instruction a classiquement une double mission d’information et de juridiction.

Le pouvoir d’information

La mission première du juge d’instruction consiste à rassembler les preuves nécessaires sur une affaire dont il a été saisi. Il instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit non seulement rechercher les preuves de l’éventuelle culpabilité du mis en examen, mais aussi les preuves de sa possible innocence (article L. 81, Code de procédure pénale).

S’il existe des indices graves et concordants laissant penser que la personne suspectée a pu commettre une infraction, celle-ci est mise en examen et le juge d’instruction va rechercher s’il y a des charges suffisantes ou non pour la renvoyer devant une juridiction de jugement (article L. 80, Code de procédure pénale). A cette fin, il peut procéder à tout actes d’instruction : interrogatoire du mis en examen, auditions de la partie civile et des témoins, confrontations, perquisitions, saisies, transport sur les lieux, désignation d’experts, …

Le juge d’instruction possède un pouvoir redoutable de contrainte par l’intermédiaire de mandats qui sont de plusieurs types (article L 122, Code de procédure pénale) :

– le « mandat de comparution » qui permet de convoquer la personne à un jour déterminé,

– le « mandat d’amener », où la force publique peut intervenir pour conduire l’intéressé devant le juge d’instruction,

– le « mandat d’arrêt » dans le cas où la personne est en fuite, qui impose à la force publique de rechercher la personne mise en examen et de la conduire dans une maison d’arrêt afin d’y être par la suite interrogée par le juge d’instruction,

Le juge d’instruction a la faculté de désigner un technicien pour procéder à une expertise ou d’ordonner commission rogatoire à un officier de police judiciaire pour effectuer certaines opérations à sa place (auditions, …).

Le juge d’instruction peut demander le placement en détention provisoire du mis en examen, mais c’est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision (article L. 137 à 137-5, Code procédure pénale).

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Le pouvoir de juridiction

Au cours de l’instruction, le juge d’instruction peut être amené à statuer sur la recevabilité de la plainte, sur sa propre compétence ou sur l’opportunité des actes d’instruction qui lui sont demandés par une partie (le mis en examen ou la partie civile).

A l’issue de l’instruction, il lui appartient de décider s’il y a lieu de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, ou au contraire de l’exonérer de toute poursuite.

Le juge d’instruction communiquera une ordonnance de non-lieu dans le cas où les charges ne lui paraissent pas suffisantes, ou au contraire une ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement dans le cas où les charges lui paraissent justifiées (article 175 à 184, Code de procédure pénale). Il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie, ce pouvoir appartenant à la juridiction de jugement compétente. Les décisions du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’instruction.

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