avril 11

La remise en liberté de la personne en détention provisoire


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Une personne mise en examen (c’est-à-dire une personne à l’encontre de laquelle il existe, selon le juge d’instruction, des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit) peut être placée en détention provisoire :

– Dans les conditions prévues par la loi,
– Pour une durée limitée (voir brève sur la détention provisoire).

Il se peut néanmoins qu’elle soit remise en liberté, soit à sa demande soit à l’initiative du juge d’instruction ou du Procureur de République.

La demande de mise en liberté de la personne détenue provisoirement

La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.

Le rôle de l’avocat pénaliste est alors double :

– Il doit construire un solide dossier pour la demande de mise en liberté, constitué le plus souvent d’une promesse d’embauche et d’une attestation d’hébergement. Pour ce faire, il doit devenir l’intermédiaire entre son client et les proches et employeurs de ce dernier ;

– Sur la base de ce dossier, il doit rédiger un mémoire de demande de mise en liberté, afin que les chances de réussite soient les meilleures.

Cette demande est adressée au Juge d’instruction. En pratique, le détenu peut également effectuer sa demande de mise en liberté par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, qui la transmet à la juridiction.

Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au Procureur de la République afin que ce dernier puisse prendre ses réquisitions. Le juge d’instruction a alors deux possibilités :

– Soit le Juge d’instruction donne une suite favorable à la demande,

– Soit il transmet le dossier et son avis motivé au juge des libertés et de la détention, dans les cinq jours suivant la communication au Procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention doit ensuite statuer dans un délai de trois jours. S’il ne statue pas dans ce délai, il est possible de saisir directement la chambre de l’instruction de la demande de mise en liberté. La chambre de l’instruction dispose alors d’un délai de 20 jours pour statuer. Si ce délai n’est pas respecté, la personne est automatiquement remise en liberté.

La mise en liberté de la personne placée en détention provisoire doit être ordonnée dans deux cas :

– Lorsque les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies,
– Lorsque la détention provisoire excède une durée raisonnable.

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Si une personne est détenue en exécution d’une condamnation et qu’elle forme appel de cette décision de condamnation, elle demeure détenue sous le régime de la détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel (articles 148-1 et 148-2 du Code de Procédure pénale).

La mise en liberté à l’initiative du juge d’instruction ou du Procureur de la République

La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République.

Le Procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction peut alors soit ordonner la mise en liberté de la personne, soit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du Procureur de la République, transmettre le dossier et son avis motivé, au Juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de trois jours.

Une fois de plus, la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire doit être ordonnée lorsque les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies et/ou lorsque la détention provisoire excède une durée raisonnable. Quand elle est accordée, la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

La remise en liberté en raison de l’état de santé du détenu

Lorsqu’il n’existe pas de risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.

L’appel des ordonnances de refus de mise en liberté

L’appel des ordonnances de refus de mise en liberté se fait auprès de la chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.

En pratique, la personne en détention provisoire peut interjeter appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté en s’adressant au chef de son établissement pénitentiaire, qui transmet cette demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Son avocat peut également interjeter appel directement par déclaration auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Le référé-détention

Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue contrairement aux réquisitions du Procureur de la République, ce dernier dispose d’un délai de quatre heures, pendant lequel la personne n’est pas remise en liberté, pour former appel de l’ordonnance devant le Juge d’instruction ou le Juge des libertés et de la détention, et pour saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention, c’est-à-dire que si ce dernier l’estime nécessaire, il peut ordonner la suspension de la mise en liberté (et donc le maintien en détention) jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue sur l’appel du Procureur de la République dans un délai maximal de dix jours.

Le premier président de la cour d’appel doit statuer au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant ce délai, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste en détention.

Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats

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Revue de presse :

mars 24

Le crime d’empoisonnement


Vous êtes partie civile ou mis en cause dans une affaire d’empoisonnement ? 
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L’article 221-5 du Code pénal dispose : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. »

Elément matériel de l’empoisonnement

L’empoisonnement est une infraction de commission, qui nécessite un acte positif. L’auteur doit en effet employer ou administrer, c’est-à-dire par tout moyen, une substance, qui peut être un liquide, des médicaments (Crim. 8 juin 1993, n°93-81.372), un virus.

Cette substance administrée doit être de nature à entraîner la mort, de quelque manière que ce soit. L’administration de la substance peut se faire par petites quantités, régulièrement, l’accumulation rendant la substance mortifère. Il peut également s’agir de l’administration d’une dose unique d’une substance qui entraîne irrémédiablement la mort.

Le résultat est indifférent, seule compte l’administration pour que l’élément matériel soit constitué.

Elément moral

L’empoisonnement est une infraction intentionnelle. Elle suppose que l’auteur ait connaissance du caractère mortifère de la substance administrée ou employée. Dès lors, si l’auteur ignore le caractère mortifère de la substance, l’élément moral n’est pas constitué. De même, si l’auteur croit à tort que la quantité administrée n’est pas suffisante pour provoquer la mort, l’élément moral n’est pas constitué.

La Cour de cassation, dans l’affaire du sang contaminé, avait écarté la qualification d’empoisonnement. Il avait été retenu que la preuve n’est pas rapportée qu’ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l’information n’ayant été communiquée, de façon partielle et confidentielle, que dans le cadre du CNTS et de la Direction générale de la santé, et des incertitudes régnant encore, à l’époque, dans les milieux médicaux quant aux conséquences mortelles du sida ; les juges en déduisent que la complicité d’empoisonnement ne peut être retenue contre quiconque. » (Crim. 18 juin 2003, n° 02-85.199)

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Répression

A. Tentative.

Seule l’administration étant incriminée, le résultat de l’administration étant indifférent, la tentative a lieu dès lors que l’auteur met à disposition de la victime la substance pouvant entraîner la mort. Tel est le cas de l’auteur qui empoisonne un puits, même si la victime ne boit pas cette eau (Crim. 5 févr. 1958).

B. Prescription.

Le délai de prescription est de 20 ans. Le point de départ du délai est fixé au jour de l’administration des substances mortifères (Versailles, 7 avr. 1998).

C. Peine.

L’article 221-5 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Toutefois, des circonstances aggravantes portent la peine à la réclusions criminelle à perpétuité.

Tel est le cas :

– si l’empoisonnement précède, accompagne ou suit un autre crime, a pour objet de préparer ou faciliter un délit, favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur,

– si l’empoisonnement a été commis avec préméditation ou guet-apens

– si l’empoisonnement est commis sur un mineur de 15 ans, un ascendant légitime, une personne vulnérable, un magistrat, un avocat, un policier, un gendarme, un pompier, un enseignant, un médecin, sur le conjoint des personnes exerçant ces professions, un témoin ou une partie civile, en bande organisée, par le conjoint ou le concubin de la victime, sur la personne qui refuse de contracter un mariage

Le dernier alinéa de l’article 221-5 prévoit la possibilité que soit prononcée une peine de sûreté.

L’article 132-23 du Code pénal prévoit qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est supérieure ou égale à 10 ans, lorsque la loi le prévoit, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté d’une suspension ou d’un fractionnement de peine, d’un placement à l’extérieur, de permissions de sortir, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. En cas de réclusion criminelle à perpétuité, elle est de 18 ans. La Cour d’assises peut néanmoins, par décision spéciale, porter cette durée aux deux tiers de la peine ou en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité porter cette durée à 22 ans.

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