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Diffamation : définition, procédure et sanctions


Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire de diffamation ? 
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L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure, et non une diffamation.

Eléments matériel

A. L’allégation ou l’imputation d’un fait

L’allégation se fonde sur les assertions d’autrui afin d’affirmer un fait. La personne qui impute des faits à une autre l’accuse directement.

L’allégation ou l’imputation sont constituées, y compris lorsqu’elles sont présentées de manière « déguisée, dubitative ou par la voie d’insinuation » [1].

L’allégation ou l’imputation doit se présenter « sous la forme d’une articulation précise de faits, de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » [2].

Les faits imputés ou allégués doivent donc être précis. Ont été considérées comme suffisamment précises par la jurisprudence des expressions telles que « collaborateur », « traitre à la patrie » [3].

B. Un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération

L’allégation ou l’imputation doit par ailleurs porter sur un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé, c’est-à-dire qu’il doit être diffamatoire.

1. L’appréciation objective de l’atteinte

Cet élément est apprécié de manière objective par la jurisprudence, ne prenant pas en compte la sensibilité de la victime, sa conception personnelle de l’honneur [4].

Afin de se prononcer sur le caractère diffamatoire de l’imputation, les juges du fond prennent en compte les circonstances intrinsèques et extrinsèques entourant les faits [5].

2. La nature de l’atteinte

L’atteinte peut être constituée par l’imputation d’une infraction pénale [6], notamment un homicide, un meurtre ou un assassinat [7], mais également un vol [8], une infraction liée aux mœurs.

A également été considéré comme portant atteinte à la réputation le fait d’entretenir des liens avec des malfaiteurs [9], des terroristes [10].

L’atteinte peut également être constituée par l’imputation de faits concernant la vie privée, telle qu’être la femme ou le fils d’un criminel [11].

La considération à laquelle il est porté atteinte peut être morale mais également professionnelle [12].

C. L’atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne identifiée

L’infraction n’est constituée que si la personne visée peut être identifiée. L’Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la personne ne pas être expressément nommée mais être identifiable. C’est à la personne qui se sent visée d’apporter la preuve qu’elle est identifiable [13].

Il n’est pas nécessaire que la victime soit identifiable par un grand nombre de personnes. L’infraction est constituée dès lors qu’un cercle restreint identifie la personne visée [14].

Élément moral

L’élément moral est constitué par la conscience par l’auteur de porter atteinte à l’honneur ou à la considération.

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Distinction avec la dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse se distingue de la diffamation :

- la constitution de la diffamation est totalement indifférente au caractère vrai ou faux du fait imputé à la victime. A contrario, calomnier c’est imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été commis ou qui n’existe pas. La dénonciation calomnieuse repose sur un mensonge ;

- En outre, la diffamation peut être adressée à toute personne alors que la dénonciation calomnieuse doit être faite à une personne qui doit pouvoir y donner suite.

Répression

A. Peines

La diffamation non-publique est réprimée par l’article R. 621-1 du Code pénal, par une peine d’une amende de première classe.

Les peines encourues en matière de diffamation publique dépendent de la qualité de la victime.

Ainsi, une peine d’amende de 45.000 euros est prévue en cas de diffamation à l’encontre des cours, tribunaux, des armées de terre, mer ou de l’air, des corps constitués ou administrations publiques [15].

La même peine est encourue en cas de diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition » [16].

Concernant les particuliers, la loi du 29 juillet 1881 prévoit à l’Article 32 une peine d’amende de 12.000 euros. Cette peine est portée à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsqu’elle est commise avec un motif discriminatoire.

 

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B. Faits justificatifs

L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une présomption de mauvaise foi « en cas de reproduction d’une imputation jugée diffamatoire ».

1. Exception de bonne foi

Selon la jurisprudence, il existe une présomption de mauvaise foi en matière d’imputation diffamatoires [17]. La mauvaise foi du prévenu n’a donc pas à être constatée, dès lors que le caractère diffamatoire des propos est établi [18].

Toutefois, cette présomption disparaît en présence de faits justificatifs « de nature à faire admettre la bonne foi » [19]. C’est au prévenu d’apporter la preuve de sa bonne foi [20].

Les mobiles ne sont toutefois pas pris en compte dans l’appréciation de la bonne foi [21].

La bonne foi se caractère par la réunion de quatre éléments, l’objectivité, la prudence dans l’expression [22], l’absence d’animosité personnelle et la légitimité du but.

2. Exception de vérité

L’Article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une exception de vérité. Cet article dispose en effet :

« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’Article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

-  Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

-  Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte ;

-  Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »

C. Délai de prescription

L’Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :

« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »

Le délai de prescription en matière de diffamation n’est donc pas de six ans comme les autres délits de droit commun, mais de trois mois à compter du jour de la commission des faits.

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juin 11

Diffamation et injure : l’immunité d’audience


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En matière de diffamation, en vertu de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux » (article 41).

Cette immunité d’audience trouve son fondement dans la sauvegarde des droits de la défense et dans la garantie de la sincérité des témoignages.

Pour savoir si un propos est susceptible d’être couvert par l’immunité d’audience, il est nécessaire de s’assurer qu’il a bien été tenu par une personne protégée par l’immunité, devant une juridiction, au cours d’une audience et qu’il n’est pas étranger à la cause (IV).

Les personnes protégées par l’immunité

L’immunité d’audience constitue une protection importante de la liberté d’expression des avocats qui doivent pouvoir apprécier l’utilité et la pertinence d’un moyen de défense sans être dissuadés par une potentielle sanction pénale ou la condamnation à des dommages-intérêts.

Cette immunité dite de « de robe » vaut également pour les parties au procès et les experts.

A contrario, l’immunité ne s’applique pas aux magistrats du ministère public (procureurs) ou du siège. Toutefois, ces derniers ne peuvent pas être poursuivis pour outrage, diffamation ou injure pour le contenu des réquisitions en ce qui concerne le ministère public ou un acte juridictionnel pour les magistrats du siège.

Néanmoins, l’immunité n’empêche pas la poursuite des avocats sur le terrain disciplinaire. En effet, l’immunité d’audience ne sert qu’à protéger les avocats des poursuites en matière civile ou pénale. Ainsi, un avocat peut être poursuivi devant le conseil de discipline de l’Ordre des avocats, qui n’aura pas à surseoir à statuer pour attendre la décision au pénal. Le conseil de discipline peut même prononcer une sanction disciplinaire alors que le juge pénal a relaxé l’avocat prévenu.

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Des propos tenus devant une juridiction

L’immunité d’audience ne couvre que les propos tenus devant une juridiction affectée par les droits de la défense et soumise au principe du contradictoire.

C’est notamment le cas devant :

- le juge de l’instruction ;
- le juge des référés ;
- le juge des tutelles ;
- le Conseil des Prud’hommes ;
- le premier président en matière contestation d’honoraires.

En revanche, l’immunité d’audience ne couvre pas, notamment, les propos tenus devant les commissions d’enquêtes parlementaires ou devant le bureau d’aide juridictionnelle. Elle ne couvre pas non plus les lettres envoyées au bâtonnier, puisqu’il n’est pas considéré comme juridiction.

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Des propos tenus pendant l’audience

L’immunité d’audience ne s’applique qu’aux propos tenus pendant l’audience, c’est-à-dire devant la juridiction siégeant en audience publique, en chambre du conseil, ou en audience de cabinet, dans le prétoire et au cours des débats jusqu’à la fin de l’audience ou dans le cadre de la mise en état.

Ainsi, les diffamations commises hors d’audience, lors d’interview à la télévision ou à la radio, dans le bureau du président ou dans le couloir du Palais ne sont pas couvertes par l’immunité d’audience.

Des propos rattachables à la cause

Enfin, les propos qui sont étrangers à la cause ne seront pas couverts par l’immunité d’audience. Il n’y a pas de dispositions légales en la matière et il revient à la jurisprudence de déterminer au cas par cas. Par exemple, le rappel de condamnations passées amnistiées et des circonstances les entourant n’a pas été couvert par l’immunité d’audience.

Toutefois, la jurisprudence a une acception assez large de ce qui est « relatif à la cause ». Elle considère qu’est relatif à la cause tout propos formulés dans l’intérêt de la défense. Par exemple, n’a pas été considéré comme étranger à la cause le fait pour un avocat de reprocher à un magistrat sa partialité, à raison d’une appartenance à une alliance secrète entre personnes de mêmes idées et de mêmes intérêts s’entraidant au sein d’un réseau occulte afin d’obtenir des avantages.

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Revue de presse :

mai 20

Diffamation : la bonne foi


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La diffamation est définie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

« toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Il existe deux types de faits justificatifs en matière de diffamation :

– la bonne foi,
l’exception de vérité.

Un fait justificatif est un moyen pour une personne poursuivie d’écarter sa responsabilité pénale.

La jurisprudence recherche traditionnellement la réunion de quatre critères pour établir la bonne foi de la personne poursuivie (I). Toutefois, deux critères émergent progressivement et peuvent parfois être substitués aux critères classiques (II).

Les critères traditionnels de la bonne foi en matière de diffamation

La preuve de la bonne foi nécessite de pouvoir établir :

– l’absence d’animosité personnelle,
– la légitimité du but poursuivi,
– la prudence et la mesure dans l’expression,
– la vérification des sources.

1/ L’absence d’animosité personnelle

Pour établir l’absence d’animosité personnelle, il est nécessaire de prouver que la personne poursuivie n’avait aucun ressenti antérieur et étranger à l’imputation poursuivie.

2/ La légitimité du but poursuivi

La légitimité du but poursuivi quant à elle impose que le propos litigieux ait pour finalité de contribuer à un débat politique, historique, intellectuel ou scientifique. Autrement dit, l’information doit légitimement intéresser le public.

3/ La prudence et la mesure dans l’expression

Le juge doit également apprécier la prudence et la mesure dans l’expression. En effet, la bonne foi peut difficilement être établie si le ton utilisé est violent, outrancier ou provocateur.

Par exemple, qualifier un maire « d’élu qui n’est pas digne de la République » a été jugé diffamatoire. Dans cette affaire la bonne foi du journaliste n’a pas pu être établie.

De même il a été jugé que s’il n’était pas interdit à un juge d’instruction de donner son avis personnel sur une affaire qu’il avait pu connaître dans le passé, il ne pouvait pas exposer son point de vue sans rappeler objectivement les « éléments essentiels pour l’information des lecteurs », en l’espèce la décision d’acquittement dont avait bénéficié la partie civile.

4/ La vérification des sources

Enfin, le dernier critère devant être établi est la vérification des sources.

Par exemple, il a été jugé qu’un journaliste qui reproduit un texte diffamatoire dont il n’est pas l’auteur commet une diffamation. La chambre criminelle rappelle que « la reprise par le journaliste, des propos tenus par un tiers (dans le cadre d’une interview), ne fait pas disparaître l’obligation à laquelle il est tenu d’effectuer des vérifications sérieuses pour s’assurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits ».

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Les critères émergents

Sous l’impulsion de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, de nouveaux critères permettent de caractériser la bonne foi et d’écarter la responsabilité pénale de l’auteur poursuivi pour diffamation.

1/ Le débat d’intérêt général

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a érigé « le débat d’intérêt général » comme nouveau critère.

Elle juge que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personne public que d’un simple particulier ».

Dans la droite ligne de cette jurisprudence, la chambre criminelle admet que pour apprécier la bonne foi de la personne poursuivie, les juges peuvent tenir compte notamment « du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent ».

Le débat d’intérêt général ne se limite pas aux critiques portées aux personnalités politiques.

2/ La base factuelle suffisante

Enfin, un second critère émerge également, il consiste à établir « la base factuelle suffisante ».

Ainsi, la bonne foi peut être établie en apportant la preuve que le prévenu disposait d’éléments suffisants pour s’exprimer au moment où il l’a fait.

Par exemple, il a été jugé que « les propos incriminés, qui s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sur l’achat et la gestion, par des multinationales de l’agro-alimentaire parmi lesquelles la société Bolloré, de terres agricoles essentiellement situées en Afrique, en Asie et en Amérique latine et reposaient sur une base factuelle suffisante constituée par plusieurs rapports d’organismes internationaux ». En conséquence, ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression et le prévenu a été relaxé des faits de diffamation pour lesquels il était poursuivi.

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mai 13

Diffamation : l’exception de vérité


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L’exception de vérité, est la possibilité donnée à une personne poursuivie pour des faits de diffamation, de dégager sa responsabilité en prouvant la véracité du fait diffamatoire.

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Le fait justificatif est une cause d’irresponsabilité pénale. Il existe deux types de faits justificatifs en matière de diffamation :

L’exception de vérité est prévue par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle consiste, pour la personne poursuivie pour diffamation, d’apporter « la preuve du fait diffamatoire ».

La recevabilité de la preuve du fait diffamatoire dépend du respect de conditions relatives à la preuve (I) au fait imputé (II) et au respect de la procédure (III).

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Conditions relatives au fait imputé

Autrefois, la loi limitait la possibilité d’apporter la preuve du fait imputé lorsqu’il s’agissait :

  • D’un fait remontant à plus de 10 ans,
  • D’un fait constituant une infraction amnistiée, prescrite ou ayant donné lieu à une condamnation effacée,
  • D’un fait concernant la vie privée de la personne.

Toutefois, il a été jugé que cet encadrement était de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que la non admission de la preuve d’un fait vieux de plus de 10 ans constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (CEDH, 7 nov. 2006, req. n° 2697/03 Mamère c/ France).

Le Conseil Constitutionnel a également censuré l’interdiction d’apporter la preuve d’un fait constituant une infraction amnistiée, prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée (Cons. const., déc. 7 juin 2013, n° 2013-319 QPC).

La jurisprudence a affirmé sur ce point que la vérité des faits diffamatoires peut à présent être prouvée lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée, mais cette preuve ne peut être rapportée lorsque l’imputation consiste dans le rappel de la condamnation amnistiée elle-même. Autrement dit, la preuve du fait diffamatoire ne peut pas être rapporté par la production du jugement (Cass. Crim. 3 novembre 2015 n°14-83.419).

Ainsi, il reste une restriction à l’exception de vérité. En effet, il reste interdit d’invoquer le fait justificatif de vérité lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne. Il faut préciser que cette restriction n’est pas applicable lorsque les faits imputés sont constitutifs des infractions prévues par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et qu’ils ont été commis contre un mineur. Il s’agit des infractions d’atteintes sexuelles.

Conditions relatives à la preuve

Pour que la preuve du fait imputé soit admise, la jurisprudence exige qu’elle soit « parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans toute leur matérialité et leur portée » (Cass. crim., 14 avr. 1992, n° 87-80.411 – Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-85.528).

En effet, la jurisprudence applique classiquement deux principes pour déterminer la recevabilité de l’exception de vérité :

– le principe de corrélation : le prévenu doit apporter la preuve parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée.
– le principe de pré-constitution : les tribunaux refusent que l’ensemble des éléments de preuve apportés soient déduits de faits postérieurs à la publication litigieuse.

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Conditions relatives à la procédure

Premièrement, la preuve des faits diffamatoires doit être apportée dans un délai de 10 jours, en matière pénale comme en matière civile.

Ensuite, l’acte doit être signifié (acte d’huissier) au domicile élu de la partie poursuivante. L’acte ne doit pas contenir de motivation au fond mais il doit contenir
une énonciation précise des faits dont on entend offrir la preuve. Une copie des pièces utilisée à cet effet est également requise, ainsi que les coordonnées des témoins cités.

Ces offres de preuves peuvent contenir des pièces couvertes par un secret (article 1er, 3° de la loi du 4 janvier 2010 modifiant l’article 35 de la loi sur la presse).

Ces conditions doivent être respectées sous peine d’irrecevabilité.

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