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Définition de l’agression sexuelle

L’article 222-22 du Code pénal dispose : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Elément matériel de l’atteinte sexuelle

L’agression sexuelle se définit en opposition au viol. En effet, contrairement au viol, l’agression sexuelle ne requiert pas, pour être constituée, de pénétration sexuelle de la victime ou de l’auteur.

L’agression sexuelle est également caractérisée par une absence de consentement de la victime. L’auteur va donc employer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sur la victime.

La violence et la contrainte peuvent être morale ou physique.

Ainsi, selon la jurisprudence, « le fait de profiter, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel » constitue une agression sexuelle.

Dans l’ancien Code pénal, l’agression sexuelle était incriminée sous le terme d’attentat à la pudeur. Constituait ainsi un attentat à la pudeur « le fait d’un individu, qui s’étant introduit la nuit dans le lit d’une femme mariée, en employant des manœuvres frauduleuses, devant avoir pour effet de se faire passer pour son mari, se livre sur cette femme à des actes lubriques ».

De même, la contrainte ou la surprise peuvent résulter « du très jeune âge des enfants qui les rendaient incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ».

Est constitutif d’une agression sexuelle le fait pour l’auteur d’avoir « tenté d’embrasser [sa victime], de lui avoir caressé les seins et de l’avoir fait tomber sur le lit ».

Elément moral

L’auteur doit avoir la volonté d’accomplir l’acte d’agression sexuelle et avoir conscience du refus de la victime. Cette conscience peut notamment être établie par l’usage de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.

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Répression

1. Tentative.

L’article 222-31 du Code pénal dispose : « La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines. »

La tentative d’agression sexuelle est donc punissable.

Ainsi, selon la jurisprudence, commet une tentative d’agression sexuelle la personne qui « après être entré en contact avec la jeune femme victime en se présentant sous une fausse qualité de médecin, employeur éventuel, l’a conduite à son appartement pour procéder sur elle à la visite médicale présentée comme un préalable obligatoire pour l’embauche ; qu’il est constant qu’il avait aménagé les lieux en cabinet médical sommaire et lui avait bien demandé de se déshabiller, que seul le refus de la jeune femme, circonstance indépendante de sa volonté, l’a empêché au dernier moment de procéder sur elle aux attouchements impudiques qu’il se proposait de faire sur sa personne ».

2. Prescription de l’action publique.

L’agression sexuelle est un délit. Selon l’article 8 du Code de Procédure Pénale, l’action publique est prescrite au bout de six années (depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 ; auparavant, le délai était de trois ans).

En cas d’agression sexuelle sur mineur, le point de départ du délai de prescription est repoussé au jour de la majorité du mineur victime. Le délai de prescription de l’action publique, à compter de la majorité, est alors de 20 ans (article 8 du Code de procédure pénale).

3. Peines.

L’article 222-27 du Code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Les articles 222-28 à 222-30 prévoient toutefois de nombreuses circonstances aggravantes. Ainsi, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende en fonction des conséquences, de la qualité de l’auteur ou de la victime :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;
12° Lorsqu’elle a été imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ».
Les articles 222-29-1 et 222-30 du Code pénal prévoient une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende en cas d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur :
« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
8° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

4. Inscription au FIJAIS.

Les auteurs d’infractions sexuelles, telles que le viol, sont enregistrés dans le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes – FIJAIS. Sont inscrits au FIJAIS les personnes condamnées pour viol, y compris si la condamnation n’est pas définitive, mais aussi celles ayant fait l’objet d’une mise en examen avec placement sous contrôle judiciaire lorsque le juge d’instruction l’ordonne.

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Revue de presse :

Audition de Maître Avi Bitton par l’Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes) sur un projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo 19 décembre 2017).
– « Agresseurs sexuels : le psy pour échapper à la prison ? », L’Express, 3 octobre 2018.
– « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits« , Le Parisien, 7 décembre 2016.
– « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’« , Le Monde, 26 mars 2015.
– « Des victimes de viol réclament un nouveau procès« , L’Express, 3 mars 2014.
– « L’inceste » , interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
– « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers« , interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
– « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? « , France TV Info, 8 août 2013.
– Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
– « DSK bientôt confronté à Tristane Banon« , Le Figaro, 23 septembre 2011.
– « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida« , Le Monde, 3 août 2011.

Affaires récentes :

– Non représentation d’enfants – Appels malveillants : relaxe d’un prévenu poursuivi pour non-représentation d’enfants et appels malveillants dans le cadre d’un divorce (arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 3 février 2020).  

– Viol – Cour d’assises : défense d’une victime de viol ; condamnation de l’accusé à 7 ans de réclusion criminelle et indemnisation de la partie civile (verdict de la Cour d’assises de Paris, 15 novembre 2019).
– Viol – Cour d’assises : défense d’un accusé de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ayant autorité (faits reconnus par l’accusé) ; peine encourue selon le Code pénale : 20 ans de prison ; peine requise par le Ministère public : 15 ans de prison ; peine prononcée par la Cour : 10 ans de prison (verdict de la Cour d’assises de Versailles, 22 janvier 2014).
– Agression sexuelle : relaxe d’un prévenu renvoyé devant le tribunal après une instruction pour agression sexuelle (jugement du Tribunal correctionnel de Cherbourg, 3 septembre 2013).
– Agression sexuelle : relaxe d’un prévenu poursuivi pour attouchements sexuels dans les transports en commun (jugement du Tribunal correctionnel de Paris, 25 août 2012).
– Agression sexuelle : condamnation de l’auteur de violences volontaires et agression sexuelle envers une prostituée à une peine d’emprisonnement de quatre ans et au versement de dommages et intérêts à la victime et à une association de lutte contre les violences sexuelles (jugement du Tribunal correctionnel de Paris, 7 juin 2012).
– Viol : condamnation d’un violeur en série à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 années de peine de sûreté, et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la victime (verdict de la Cour d’assises de Paris, 16 avril 2010). 

Vous êtes mis en cause ou plaignant(e) dans une affaire d’agression sexuelle ? Prenez conseil auprès d’un avocat pour assurer votre défense :
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