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Définition du délit d’appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores

Selon l’article 222-16 du Code pénal, « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Les appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores constituent une catégorie spécifique de violences.

Les éléments constitutifs du délit d’appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores

Le délit suppose de caractériser :

  • Soit des appels téléphoniques ;
  • Soit des messages (SMS, Messenger, WhatsApp, …) ;
  • Soit une agression sonore.
  • Pour que l’infraction soit constituée, les appels téléphoniques et messages doivent, d’une part, faire l’objet d’une réitération et, d’autre part, présenter un caractère malveillant. L’agression sonore quant à elle doit être commise en vue de troubler la tranquillité d’autrui.

A) L’objet du délit

Des appels téléphoniques réitérés

Un seul appel malveillant est insuffisant pour caractériser l’infraction, la condition de réitération faisant défaut (Crim., 18 janvier 2006, n° 05-82.893).

Toutefois, il y a réitération dès l’envoi d’un second message : ainsi, le fait de laisser sur le répondeur téléphonique de la victime deux messages au contenu agressif et ordurier, le premier à 21h25, le second à 21h34, constitue le délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés (Civ. 2e, 13 janvier 2012, n° 10-23.679, Bull. Civ. n° 11).

Au demeurant, deux appels successifs, même effectués à des destinataires différents, suffisent à caractériser la réitération (Crim., 4 mars 2003, n° 02-86.172, Bull. Crim. n° 57).

Le fait que les appels aient été adressés, la plupart du temps, à une boîte vocale ne modifie pas leur caractère malveillant. Il importe donc peu que les appels malveillants soient reçus directement ou sur une boîte vocale (Crim., 20 février 2002, n° 01-86.329, Bull. Crim. n° 310).

Commet l’infraction la prévenue qui, au cours d’une même nuit, appelle plus de 80 fois les services de police secours dans le seul but d’entendre la voix qualifiée de « sensuelle » de l’opérateur (CA Amiens, 18 juillet 2007, JCP 2008. IV. 1075).

A été jugé constitutif de l’infraction de l’article 222-16 du code pénal le fait pour un prévenu d’appeler une ancienne amie, à toutes heures du jour et de la nuit, près de 300 fois en moins de deux mois, l’argument selon lequel il cherchait simplement à récupérer des affaires laissées chez la victime ayant été jugé inopérant (CA Pau, 14 avril 2004, JCP 2004. IV. 2995).

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L’envoi réitéré de messages

A été condamné le prévenu ayant adressé à la partie civile, du mois d’avril au mois de mai 2007, des SMS malveillants réitérés, de jour comme de nuit, ayant pour objet de troubler la tranquillité de cette dernière (Crim., 30 septembre 2009, n° 09-80.373, Bull. Crim. n° 162).

Des agressions sonores

Les agressions sonores consistent en des bruits d’une certaine intensité. Elles n’ont pas besoin d’être réitérées.

Se rend coupable d’agressions sonores réitérées le propriétaire qui abrite dans sa maison de nombreux chiens qui aboient jour et nuit à chaque passage de voiture ou de piéton, dès lors que ces aboiements répétés créent une très importante nuisance sonore pour le voisinage et dès lors que le propriétaire n’a jamais pris, ni même envisagé de prendre, les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement de ses chiens (CA Montpellier, 28 avril 1998, D. 1998. IR 167 ; Crim., 2 juin 2015, n° 14-85.073).

L’exploitant d’un bar est susceptible d’être condamné pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui (CA Rouen, 21 septembre 1998, BICC 1999, n° 551).

A contrario, dans un arrêt d’espèce, les organisateurs de raves-parties bruyantes ont été déclarées coupables, non pas du délit d’agressions sonores, mais de la contravention de tapage nocturne, en ce qu’ils avaient choisi des lieux isolés, avaient procédé à un repérage à cet effet et n’avaient manifesté aucune intention de nuire (CA Toulouse, 16 mars 2000).

B) Le caractère malveillant

Sont malveillants les appels dont la répétition a pour but et pour résultat d’atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d’insécurité propre à perturber la vie privée du plaignant et sa tranquillité (Crim., 20 février 2002, n° 01-86.329, Bull. Crim. n° 310).

A été jugé indifférent le fait que les appels passés plus de 80 fois en une nuit aux services de police secours n’aient aucun contenu injurieux ou outrageant dès lors qu’ils ont perturbé le fonctionnement d’un service réservé aux appels d’urgence de victimes (CA Amiens, 18 juillet 2007, JCP 2008. IV. 1075).

A été censurée une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment recherché en quoi les SMS à caractère sexuel adressés par l’enseignant d’un lycée professionnel à une élève de son établissement âgée de quinze ans caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à la jeune fille (Crim., 11 janvier 2017, n° 16-80.557).

C) L’élément moral de l’infraction

Les appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui constituent une infraction intentionnelle.

L’auteur doit avoir conscience du caractère malveillant des appels téléphoniques ou messages réitérés ou, dans le cas d’une agression sonore, du trouble causé à la tranquillité de la victime.

L’article 222-16 du code pénal n’exige pas que appels téléphoniques malveillants réitérés  aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui (Crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232). La condition du trouble à la tranquillité n’est en effet exigée que pour les agressions sonores.

L’intention coupable peut se déduire du contenu même du message incriminé (Crim., 4 mars 2003, n° 02-86.172).

La répression du délit d’appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores

La peine encourue pour le délit d’appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui est prévue à l’article 222-16 du code pénal. Elle est de un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires telles que l’interdiction la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou l’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal sont prévues par l’article 222-44 du même code.

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