Vous êtes mis en cause dans une affaire de faux et usage de faux ? 
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Définition : l’article 441-1 du Code pénal dispose que :

« constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

Le faux et l’usage de faux sont des infractions distinctes. Ainsi, l’auteur d’un faux, condamné pour cette infraction, peut également être condamné pour l’usage de ce faux (Crim., 30 mars 1854).

Elément matériel

Le faux

  1. Le support du faux

Il ne peut y avoir de faux que sur un support écrit ou un support d’expression de la pensée. Le support écrit peut être manuscrit ou dactylographié. Le support d’expression de la pensée renvoie à tous les supports informatiques tels que les DVD, les CD, mais aussi les bandes magnétiques ou les films.

  1. La valeur probatoire du faux

Le faux n’est constitué que dès lors que le document falsifié à une valeur probatoire, c’est-à-dire qu’il peut servir de « preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Ainsi, des écrits soumis à vérification et discussion, tels que des notes, des factures, ne constituent pas des faux au titre de l’article 441-1 (Crim. 12 déc.1977). De même, de simples déclarations établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses seules affirmations sujettes à vérification. (Crim., 7 mars 1972).

A contrario, des décomptes de remboursement de prestations sociales établies sur papier, à partir de données erronées introduite de manière frauduleuse dans le système informatique constituent des faux documents (Crim., 24 janv. 2001). Tel est également le cas d’un document fabriqué puis produit en justice sous forme de photocopie, au cours d’une instance civile, dès lors que le document a été versé aux débats, donc susceptible d’avoir une valeur probatoire et entraînant des effets juridiques (Crim., 16 nov. 1995).

  1. L’altération de la vérité

L’article 441-1 du Code pénal ne donne aucune précision sur les moyens utilisés pour falsifier le document, indiquant seulement qu’elle est « accomplie par quelque moyen que ce soit ».

En pratique, la jurisprudence effectue une distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel.

a) Le faux matériel

Le faux matériel renvoie à la falsification physique d’un support écrit. Cette falsification peut être constituée par l’apposition d’une fausse signature (Crim., 11 janv. 1956), l’imitation d’une signature (Crim., 2 oct. 2001), le fait de guider la main du signataire dépourvu de lucidité (Crim., 30 nov.1971).

Ainsi, l’altération des feuilles de paye de salariés d’une entreprise (Crim., 13 mars 1968), du rapport d’un commissaire aux comptes (Crim., 12 janv. 1981), d’un relevé bancaire (Crim., 25 nov. 1975) sont des faux.

Le faux matériel peut également être constitué par la fabrication d’un document. Tel est également le cas lors de l’établissement de bons constant des livraisons fictives (Crim, 5 janv. 1978), de la reproduction du papier à entête d’une société (Crim., 7 févr. 1973).

Le fait que les énonciations du document ainsi fabriqué soient en partie exactes n’écarte pas la qualification de faux (Crim., 31 janv. 1994).

b) Le faux intellectuel

Le faux intellectuel ne modifie pas le support mais le contenu du document falsifié. C’est donc la véracité et non pas l’authenticité du document qui est atteinte. Tel est le cas d’une fausse position comptable, d’une omission intentionnelle de certaines écritures ou de l’inscription d’écritures inexactes dans les comptes d’une entreprise (Crim., 25 janv. 1982).

La distinction entre faux matériel et faux intellectuel peut être parfois difficile à faire. Tel est le cas lorsque des clauses sont ajoutées sur un document. Cet ajout atteint l’authenticité du document mais aussi sa véracité.

  1. Le préjudice résultant de l’altération

Le faux, matériel ou intellectuel, n’est punissable que s’il peut en résulter un préjudice, qu’il soit actuel ou éventuel (Crim., 15 juin 1962). La jurisprudence a retenu une définition très extensive du préjudice, qui peut être matériel, moral, affecter un intérêt privé ou social (Crim., 5 nov. 1903).

Le faux est donc une infraction formelle, le résultat n’a pas à être atteint pour que l’infraction soit constituée.

L’usage de faux

L’article 441-1 du Code pénal ne donne aucune précision sur l’usage de faux. L’infraction est constituée dès lors que l’auteur utilise en connaissance de cause un document falsifié, susceptible de causer un préjudice à un tiers.

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Elément moral

L’élément moral du faux matériel résulte de la conscience, pour l’auteur, de l’altération de la vérité, dans un document susceptible d’être utilisé comme élément probatoire ou ayant des conséquences juridiques (Crim., 3 mai 1995). En matière de faux matériel, l’élément moral est constitué par la conscience de la fausseté des déclarations par leur auteur.

Répression

A. Les personnes physiques

Le faux et l’usage de faux ainsi que la tentative sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires, telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une profession, l’exclusion des marchés publics, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit. Les étrangers coupables de faux encourent également l’interdiction du territoire français. 

B. Les personnes morales

L’article 441-12 du Code pénal prévoit que les personnes morales (sociétés, associations, …) peuvent être déclarées coupables du délit de faux et d’usage de faux. Elles encourent une amende dont le montant est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ainsi que les peines prévues par l’article 131-39 (dissolution, interdiction d’exercer une activité, confiscation de biens, …).

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