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Une personne mise en examen (c’est-à-dire une personne à l’encontre de laquelle il existe, selon le juge d’instruction, des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit) peut être placée en détention provisoire :

– Dans les conditions prévues par la loi,
– Pour une durée limitée (voir brève sur la détention provisoire).

Il se peut néanmoins qu’elle soit remise en liberté, soit à sa demande soit à l’initiative du juge d’instruction ou du Procureur de République.

La demande de mise en liberté de la personne détenue provisoirement

La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.

Le rôle de l’avocat pénaliste est alors double :

– Il doit construire un solide dossier pour la demande de mise en liberté, constitué le plus souvent d’une promesse d’embauche et d’une attestation d’hébergement. Pour ce faire, il doit devenir l’intermédiaire entre son client et les proches et employeurs de ce dernier ;

– Sur la base de ce dossier, il doit rédiger un mémoire de demande de mise en liberté, afin que les chances de réussite soient les meilleures.

Cette demande est adressée au Juge d’instruction. En pratique, le détenu peut également effectuer sa demande de mise en liberté par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, qui la transmet à la juridiction.

Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au Procureur de la République afin que ce dernier puisse prendre ses réquisitions. Le juge d’instruction a alors deux possibilités :

– Soit le Juge d’instruction donne une suite favorable à la demande,

– Soit il transmet le dossier et son avis motivé au juge des libertés et de la détention, dans les cinq jours suivant la communication au Procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention doit ensuite statuer dans un délai de trois jours. S’il ne statue pas dans ce délai, il est possible de saisir directement la chambre de l’instruction de la demande de mise en liberté. La chambre de l’instruction dispose alors d’un délai de 20 jours pour statuer. Si ce délai n’est pas respecté, la personne est automatiquement remise en liberté.

La mise en liberté de la personne placée en détention provisoire doit être ordonnée dans deux cas :

– Lorsque les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies,
– Lorsque la détention provisoire excède une durée raisonnable.

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Si une personne est détenue en exécution d’une condamnation et qu’elle forme appel de cette décision de condamnation, elle demeure détenue sous le régime de la détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel (articles 148-1 et 148-2 du Code de Procédure pénale).

La mise en liberté à l’initiative du juge d’instruction ou du Procureur de la République

La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République.

Le Procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction peut alors soit ordonner la mise en liberté de la personne, soit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du Procureur de la République, transmettre le dossier et son avis motivé, au Juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de trois jours.

Une fois de plus, la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire doit être ordonnée lorsque les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies et/ou lorsque la détention provisoire excède une durée raisonnable. Quand elle est accordée, la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

La remise en liberté en raison de l’état de santé du détenu

Lorsqu’il n’existe pas de risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.

L’appel des ordonnances de refus de mise en liberté

L’appel des ordonnances de refus de mise en liberté se fait auprès de la chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.

En pratique, la personne en détention provisoire peut interjeter appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté en s’adressant au chef de son établissement pénitentiaire, qui transmet cette demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Son avocat peut également interjeter appel directement par déclaration auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Le référé-détention

Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue contrairement aux réquisitions du Procureur de la République, ce dernier dispose d’un délai de quatre heures, pendant lequel la personne n’est pas remise en liberté, pour former appel de l’ordonnance devant le Juge d’instruction ou le Juge des libertés et de la détention, et pour saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention, c’est-à-dire que si ce dernier l’estime nécessaire, il peut ordonner la suspension de la mise en liberté (et donc le maintien en détention) jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue sur l’appel du Procureur de la République dans un délai maximal de dix jours.

Le premier président de la cour d’appel doit statuer au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant ce délai, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste en détention.

Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats

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