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Toute personne mise en examen (c’est-à-dire toute personne à l’encontre de laquelle il existe, selon le Juge d’instruction, des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit) est présumée innocente et demeure en principe libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, peuvent être mises en place :

  • Un contrôle judiciaire,
  • Si le contrôle judiciaire est insuffisant, une assignation à résidence,
  • Si l’assignation à résidence est insuffisante, un placement en détention provisoire.

Les conditions du placement en détention provisoire

Si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire.

Ce placement ne peut se faire qu’à titre exceptionnel.

Il est ordonné, ou prolongé, par le Juge des libertés et de la détention :

  • – Si le mis en examen encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle de trois ans ou plus, ou s’il se soustrait volontairement aux obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique ; et,
  • – S’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que ce placement constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne pourraient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique :

  • 1. Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité
  • 2. Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille
  • 3. Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices
  • 4. Protéger la personne mise en examen
  • 5. Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice
  • 6. Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • 7. Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

Les ordonnances de placement ou de prolongation de la détention provisoire doivent être motivées et ne peuvent se prendre qu’à l’issue d’une audience publique et contradictoire, tenue en présence du Procureur de la République et de la personne mise en examen, assistée d’un avocat.

Si une personne est détenue en exécution d’une décision de condamnation et qu’elle forme appel de cette décision, elle demeure détenue sous le régime de la détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la Cour d’appel, selon les modalités des articles 148-1 et 148-2 du Code de Procédure pénale.

La durée de la détention provisoire

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

A. La durée de la détention provisoire en matière correctionnelle 

En matière correctionnelle, lorsque le mis en examen n’a pas déjà été condamné à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement sans sursis de plus d’un an et lorsqu’il encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois.

Dans les autres cas, la détention provisoire peut être prolongée pour une durée additionnelle de quatre mois. Cette prolongation peut être renouvelée, mais la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.

La durée totale de la détention peut être portée à deux ans, pour des faits commis hors du territoire ou pour certaines infractions spécifiques (trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme).

Lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la libération de la personne mise en examen causerait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la chambre de l’instruction peut prolonger de quatre mois la durée de deux ans.

B. La durée de la détention provisoire en matière criminelle

La détention provisoire ne peut durer plus d’un an en matière criminelle. Toutefois, le Juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée de six mois, renouvelable.

Le mis en examen ne peut être maintenu en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, et au-delà de trois ans lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à vingt ans. Si les faits ont été commis hors du territoire national, ces délais sont portés à trois ans et quatre ans respectivement.

La durée de la détention provisoire est de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour certains crimes tels que le trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la libération de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, le Chambre de l’instruction peut prolonger ces délais pour une durée de quatre mois supplémentaires, renouvelable une fois.

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L’appel des ordonnances de placement et de prolongation de la détention provisoire

L’appel des ordonnances de placement en détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire se fait auprès de la chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.

La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut également, à tout moment, faire une demande de mise en liberté auprès du juge d’instruction.

Le référé-liberté

En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le Procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction.

Le président de la chambre de l’instruction statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande. S’il estime que les conditions prévues par l’article 144 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies, il peut infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne (sous contrôle judiciaire, le cas échéant). La chambre de l’instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction.

Post-procès : l’indemnisation de la détention provisoire abusive ou la déduction de la période de détention provisoire de la peine à effectuer

Si le procès aboutit, de manière définitive, à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, l’ancien détenu peut saisir le premier président de la cour d’appel pour demander une indemnité en compensation du préjudice subi. La décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission nationale de réparation de la détention provisoire, placée auprès de la Cour de cassation.

Si le procès aboutit à une condamnation, la période de détention provisoire est intégralement déduite de la peine à effectuer.

Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats

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