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Définition du droit de réponse
En France, le droit de réponse est la possibilité offerte par la loi à une personne mise en cause dans le cadre d’une communication publique (presse, médias…) de faire connaître sa position au sujet de cette mise en cause via le même support de communication.
Selon la Cour de cassation, le droit de réponse « trouve son fondement non pas dans la nécessité d’une riposte à une attaque, mais simplement dans la possibilité, pour une personne nommée ou désignée, de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances et dans les conditions mêmes qui ont provoqué à sa désignation » (Crim. 28 avril 1932).
Caractères du droit de réponse
Le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu’une personne est mise en cause dans un article (Civ. 2e, 27 janv. 1993, n° 91-15.158). Il ne nécessite pas la caractérisation d’une intention de nuire chez l’auteur de l’article (Crim. 15 déc. 1934). Sa mise en œuvre n’exige ni justification de la part de la personne mise en cause ni démonstration d’un préjudice.
Champ d’application du droit de réponse
A. Champ d’application initial : la presse écrite
Le droit de réponse a été initialement prévu dans le cadre de la presse écrite. Il trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui permet à une personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique de présenter son point de vue.
La loi ne vise que les publications écrites : il s’applique à la presse écrite quotidienne comme à la presse écrite périodique. En découlent deux exclusions : les supports non imprimés et les publications écrites non périodiques (tels que les livres, les dessins, les photographies ou les affiches par exemple).
Les dispositions en matière de droit de réponse concernant la presse écrite s’appliquent aux journaux étrangers édités en France.
B. Champ d’application étendu : la presse audiovisuelle et Internet
En raison de l’apparition de nouveaux supports, le droit de réponse a dû être étendu.
En matière de presse audiovisuelle (télévision, radio) d’abord, l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a étendu le droit de réponse. En cette matière, le droit de réponse ne repose pas sur la notion de périodicité de la publication mais se limite aux propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne nommée ou désignée.
Sur Internet ensuite, c’est la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi « LCEN ») qui encadre le droit de réponse en son article 6 VI et V. Un décret d’application complète son régime : le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse. En son article 1er ce décret met en place une exclusion : le droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Ainsi, en pratique, le droit de réponse est exclu sur les blogs non modérés ou les forums de discussion.
La difficulté du droit de réponse réside dans la coexistence de ces trois régimes plus ou moins inspirés les uns des autres.
Les acteurs du droit de réponse
A. Le bénéficiaire du droit de réponse
Le droit de réponse s’active lorsque la personne mise en cause est visée dans une communication publique. Il n’importe que l’auteur de la réponse n’ait pas été expressément nommé par l’article incriminé, s’il est aisément identifiable (Crim. 4 juin 1953).
Le droit de réponse peut être exercé par toute personne, qu’elle soit physique ou morale. En principe, il doit être exercé personnellement par la personne mise en cause sauf si cette dernière a remis un mandat spécial à un avocat pour exercer ce droit en son nom (Crim. 22 févr. 2000, n° 99-82.011).
S’il la personne mise en cause est une personne morale (société, association…), le droit de réponse sera exercé par son représentant légal.
B. Le destinataire du droit de réponse
Pour comporter un effet obligatoire, la réponse doit être adressée expressément au directeur de la publication (à l’adresse du siège social) par la personne concernée sous peine d’irrecevabilité (Civ. 2e, 29 avril 1998, n° 94-14.139).
Sur Internet, les mentions légales (dont la présence est imposée par le code de la consommation) permettent de trouver les coordonnées de la personne à qui la demande doit être adressée. Dans l’hypothèse d’un site anonyme, la personne concernée doit adresser sa demande à l’hébergeur du site internet qui se chargera par la suite de la transmettre à l’éditeur du site.
Pour une question de preuve, l’envoi par lettre recommandé avec accusé de réception doit être privilégié.
La demande en insertion du droit de réponse
A. Délai
La réponse doit être demandée dans les trois mois à compter :
du jour de la publication en matière de presse écrite,
de la diffusion du message contenant l’imputation qui fonde la réponse en matière de presse audiovisuelle,
de la mise à disposition du public du message justifiant la demande sur Internet.
B. Nécessité de précision
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
C. Limites
Pour pouvoir être publiée, la réponse doit répondre à certaines exigences de fond comme de forme.
Sur le fond : le contenu de la réponse doit se conformer à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public et ne porter atteinte ni à l’intérêt d’un tiers ni à l’honneur du journaliste. De plus, l’auteur de la réponse ne peut aborder d’autres sujets que ceux abordés par la publication qui le met en cause initialement.
Sur la forme : la réponse est limitée quant à sa taille. En effet, la réponse « pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure ».
D. La publication du droit de réponse
1. Obligation de publication intégrale à titre gratuit
Si le droit de réponse est correctement exercé par la personne concernée, le directeur de la publication a l’obligation de la publier dans son intégralité sans pouvoir en modifier le contenu.
De plus, le droit de réponse s’exerce à titre gratuit. L’auteur de la demande en insertion ne peut offrir de payer pour obtenir un surplus de lignes pour sa réponse.
2. Délais
La publication du droit de réponse est encadrée par des délais. En matière de presse écrite comme sur Internet, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans les trois jours de la réception de la demande (hors période électorale où ce délai est réduit à vingt-quatre heures). En matière de presse audiovisuelle, il bénéficie d’un délai de huit jours.
3. Forme de la réponse
Un certain parallélisme de forme se dégage du droit de réponse : en matière de presse écrite, cette insertion est « faite à la même place et en même caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans intercalation ». L’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont jamais comptés dans la réponse.
En toute matière (presse écrite, presse audiovisuelle, Internet) le but est de garantir à la réponse une audience équivalente à celle du message initial.
4. Sanctions
La loi prévoit des sanctions en cas de non publication de la réponse par le directeur de la publication.
Sur le plan civil, une procédure en référé permet d’obtenir la publication effective de la réponse et la personne concernée peut demander réparation de son préjudice.
Sur le plan pénal, le refus d’insertion est passible d’une amende de 3750 euros, en matière de presse écrite et sur Internet. Cette amende n’est pas prévue en matière de presse audiovisuelle.
Ces différentes actions sont compatibles.
Textes applicables :
En matière de presse écrite : article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
En matière de presse audiovisuelle : article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle tel que modifié par l’article 5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Sur Internet : article 6 IV et V de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi « LCEN ») et son décret d’application n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse.
Avi Bitton, Avocat, et Julie Palayer, Juriste
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Revue de presse :
- Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.