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La révocation d’une donation ou d’un testament pour cause d’ingratitude est possible dans trois hypothèses (articles 955 et 1046 du Code civil) :
- « Si le donataire ou le légataire a attenté à la vie du donateur ou testateur,
- S’il s’est rendu coupable envers le de cujus (défunt) de sévices, délits, injures graves,
- S’il lui a refusé des aliments
 ».

L’ingratitude, suppose nécessairement des poursuites pénales et une condamnation prononcée par le juge répressif (Tribunal correctionnel ou Cour d’assises).

Néanmoins, l’ingratitude sanctionne des actes relevant d’un degré de gravité moindre que l’indignité. En effet, l’indignité successorale (article 726 du code civil) vise l’exclusion du testament du défunt dans cinq cas de condamnation pénale bien précis.

Par conséquent, l’ingratitude est dans tous les cas facultative, elle est prononcée par le juge civil postérieurement à une donation sur la demande du donateur ou postérieurement à l’ouverture d’une succession sur la demande d’un cohéritier.

La révocation d’un acte de donation ou d’un testament pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire ou le testateur postérieurement à sa réalisation.

I- Les délais pour agir en ingratitude successorale.

a- Un délai préfix.

La révocation pour ingratitude doit s’inscrire dans le délai d’un an à compter du jour du délit imputé par le testateur/donataire au légataire/ donataire ou du jour où le délit aura pu être connu par le testateur/donataire (article 957 et article 1046 du Code civil, alinéa 1). Il s’agit d’un délai préfix non susceptible d’interruption ni de prolongation.

Pour autant, le point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation du testament pour cause d’ingratitude peut être retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié (bénéficiaire).

De plus, cette révocation ne pourra être demandée ni par le donateur/testateur contre les héritiers du donataire/légataire, ni par les héritiers du testateur contre le légataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le testateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit (article 957 par renvoi de l’article 1046 du Code civil, alinéa 2).

b- L’action à retardement des héritiers du de cujus à l’encontre du légataire ingrat.

A priori, on pourrait considérer que le testament est révocable ad nutum (discrétionnairement) et que le testateur victime de l’ingratitude du légataire n’aurait donc besoin d’une autorisation légale pour agir en révocation du testament.

En effet, si le comportement du légataire lui avait déplu, il lui aurait suffi de révoquer purement et simplement les dispositions qu’il avait prises en sa faveur.

S’il ne l’a pas fait, on pourrait alors être conduit à conclure qu’il a souhaité maintenir le legs, ce qui aurait alors privé ses héritiers du droit d’agir en révocation.

Cependant, il résulte des articles 957 et 1046 du Code civil que l’action judiciaire en révocation d’un testament pour cause d’ingratitude peut, lorsque le disposant s’est trouvé dans l’incapacité d’agir avant son décès, être exercée par ses héritiers, dans l’année du jour où ils ont eu à la fois connaissance du délit imputé au légataire et du testament fait en faveur de celui-ci.

L’ingrat peut alors être pardonné par les cohéritiers du testateur qui s’abstiennent d’agir et de demander au juge civil de prononcer son ingratitude dans le délai d’un an après la découverte de l’infraction susceptible de constituer une ingratitude.

En revanche, le pardon de l’ingrat par le testateur ne saurait être retenu lorsque la désignation de l’ingrat comme légataire se réalise pendant ou avant l’infraction relevant de l’ingratitude.

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II- La rétroactivité de l’ingratitude successorale.

Dans le cadre d’une succession, l’ingratitude est rétroactive dès lors que les conditions n’en sont réunies que postérieurement à l’ouverture de celle-ci. L’ingrat se voit ainsi privé de la qualité d’héritier, alors même qu’au jour où elle s’apprécie, qui est celui de l’ouverture de la succession, il remplissait les conditions pour hériter.

Ainsi, l’ingrat est tenu à la restitution des fruits et des revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. L’ingrat à l’instar de l’indigne est traité comme un possesseur de mauvaise foi et il doit restituer les fruits et les revenus des objets aliénés depuis l’ouverture de la succession en vertu de l’article 958 du Code civil.

III- La relativité de l’ingratitude successorale.

Dans l’hypothèse d’une révocation d’un testament pour ingratitude, cette dernière est relative en ce sens que la déchéance qu’elle emporte ne concerne, que la « relation successorale » entre l’ingrat et le de cujus (défunt). En effet :

1. L’ingrat conserve ses droits dans toute autre succession. Il peut donc succéder aux parents de celui dont il n’a pu hériter et recueillir ainsi, par le jeu des transmissions successives, les biens dont il a d’abord été privé. Il peut même venir à la succession d’un autre parent en représentation de celui auquel il avait été considéré comme ingrat ;

2. Les parents de l’ingrat ne souffrent pas d’ingratitude. La solution se justifie par la personnalité des peines.

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