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Diffamation : définition, procédure et sanctions


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L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure, et non une diffamation.

Eléments matériel

A. L’allégation ou l’imputation d’un fait

L’allégation se fonde sur les assertions d’autrui afin d’affirmer un fait. La personne qui impute des faits à une autre l’accuse directement.

L’allégation ou l’imputation sont constituées, y compris lorsqu’elles sont présentées de manière « déguisée, dubitative ou par la voie d’insinuation » [1].

L’allégation ou l’imputation doit se présenter « sous la forme d’une articulation précise de faits, de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » [2].

Les faits imputés ou allégués doivent donc être précis. Ont été considérées comme suffisamment précises par la jurisprudence des expressions telles que « collaborateur », « traitre à la patrie » [3].

B. Un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération

L’allégation ou l’imputation doit par ailleurs porter sur un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé, c’est-à-dire qu’il doit être diffamatoire.

1. L’appréciation objective de l’atteinte

Cet élément est apprécié de manière objective par la jurisprudence, ne prenant pas en compte la sensibilité de la victime, sa conception personnelle de l’honneur [4].

Afin de se prononcer sur le caractère diffamatoire de l’imputation, les juges du fond prennent en compte les circonstances intrinsèques et extrinsèques entourant les faits [5].

2. La nature de l’atteinte

L’atteinte peut être constituée par l’imputation d’une infraction pénale [6], notamment un homicide, un meurtre ou un assassinat [7], mais également un vol [8], une infraction liée aux mœurs.

A également été considéré comme portant atteinte à la réputation le fait d’entretenir des liens avec des malfaiteurs [9], des terroristes [10].

L’atteinte peut également être constituée par l’imputation de faits concernant la vie privée, telle qu’être la femme ou le fils d’un criminel [11].

La considération à laquelle il est porté atteinte peut être morale mais également professionnelle [12].

C. L’atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne identifiée

L’infraction n’est constituée que si la personne visée peut être identifiée. L’Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la personne ne pas être expressément nommée mais être identifiable. C’est à la personne qui se sent visée d’apporter la preuve qu’elle est identifiable [13].

Il n’est pas nécessaire que la victime soit identifiable par un grand nombre de personnes. L’infraction est constituée dès lors qu’un cercle restreint identifie la personne visée [14].

Élément moral

L’élément moral est constitué par la conscience par l’auteur de porter atteinte à l’honneur ou à la considération.

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Distinction avec la dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse se distingue de la diffamation :

- la constitution de la diffamation est totalement indifférente au caractère vrai ou faux du fait imputé à la victime. A contrario, calomnier c’est imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été commis ou qui n’existe pas. La dénonciation calomnieuse repose sur un mensonge ;

- En outre, la diffamation peut être adressée à toute personne alors que la dénonciation calomnieuse doit être faite à une personne qui doit pouvoir y donner suite.

Répression

A. Peines

La diffamation non-publique est réprimée par l’article R. 621-1 du Code pénal, par une peine d’une amende de première classe.

Les peines encourues en matière de diffamation publique dépendent de la qualité de la victime.

Ainsi, une peine d’amende de 45.000 euros est prévue en cas de diffamation à l’encontre des cours, tribunaux, des armées de terre, mer ou de l’air, des corps constitués ou administrations publiques [15].

La même peine est encourue en cas de diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition » [16].

Concernant les particuliers, la loi du 29 juillet 1881 prévoit à l’Article 32 une peine d’amende de 12.000 euros. Cette peine est portée à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsqu’elle est commise avec un motif discriminatoire.

 

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B. Faits justificatifs

L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une présomption de mauvaise foi « en cas de reproduction d’une imputation jugée diffamatoire ».

1. Exception de bonne foi

Selon la jurisprudence, il existe une présomption de mauvaise foi en matière d’imputation diffamatoires [17]. La mauvaise foi du prévenu n’a donc pas à être constatée, dès lors que le caractère diffamatoire des propos est établi [18].

Toutefois, cette présomption disparaît en présence de faits justificatifs « de nature à faire admettre la bonne foi » [19]. C’est au prévenu d’apporter la preuve de sa bonne foi [20].

Les mobiles ne sont toutefois pas pris en compte dans l’appréciation de la bonne foi [21].

La bonne foi se caractère par la réunion de quatre éléments, l’objectivité, la prudence dans l’expression [22], l’absence d’animosité personnelle et la légitimité du but.

2. Exception de vérité

L’Article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une exception de vérité. Cet article dispose en effet :

« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’Article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

-  Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

-  Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte ;

-  Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »

C. Délai de prescription

L’Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :

« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »

Le délai de prescription en matière de diffamation n’est donc pas de six ans comme les autres délits de droit commun, mais de trois mois à compter du jour de la commission des faits.

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Revue de presse :

juillet 2

Droit de réponse aux articles de presse et contenus sur Internet


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Définition du droit de réponse

En France, le droit de réponse est la possibilité offerte par la loi à une personne mise en cause dans le cadre d’une communication publique (presse, médias…) de faire connaître sa position au sujet de cette mise en cause via le même support de communication.

Selon la Cour de cassation, le droit de réponse « trouve son fondement non pas dans la nécessité d’une riposte à une attaque, mais simplement dans la possibilité, pour une personne nommée ou désignée, de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances et dans les conditions mêmes qui ont provoqué à sa désignation » (Crim. 28 avril 1932).

Caractères du droit de réponse

Le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu’une personne est mise en cause dans un article (Civ. 2e, 27 janv. 1993, n° 91-15.158). Il ne nécessite pas la caractérisation d’une intention de nuire chez l’auteur de l’article (Crim. 15 déc. 1934). Sa mise en œuvre n’exige ni justification de la part de la personne mise en cause ni démonstration d’un préjudice.

Champ d’application du droit de réponse

A. Champ d’application initial : la presse écrite

Le droit de réponse a été initialement prévu dans le cadre de la presse écrite. Il trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui permet à une personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique de présenter son point de vue.

La loi ne vise que les publications écrites : il s’applique à la presse écrite quotidienne comme à la presse écrite périodique. En découlent deux exclusions : les supports non imprimés et les publications écrites non périodiques (tels que les livres, les dessins, les photographies ou les affiches par exemple).

Les dispositions en matière de droit de réponse concernant la presse écrite s’appliquent aux journaux étrangers édités en France.

B. Champ d’application étendu : la presse audiovisuelle et Internet

En raison de l’apparition de nouveaux supports, le droit de réponse a dû être étendu.

En matière de presse audiovisuelle (télévision, radio) d’abord, l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a étendu le droit de réponse. En cette matière, le droit de réponse ne repose pas sur la notion de périodicité de la publication mais se limite aux propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne nommée ou désignée.

Sur Internet ensuite, c’est la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi « LCEN ») qui encadre le droit de réponse en son article 6 VI et V. Un décret d’application complète son régime : le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse. En son article 1er ce décret met en place une exclusion : le droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Ainsi, en pratique, le droit de réponse est exclu sur les blogs non modérés ou les forums de discussion.

La difficulté du droit de réponse réside dans la coexistence de ces trois régimes plus ou moins inspirés les uns des autres.

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Les acteurs du droit de réponse

A. Le bénéficiaire du droit de réponse

Le droit de réponse s’active lorsque la personne mise en cause est visée dans une communication publique. Il n’importe que l’auteur de la réponse n’ait pas été expressément nommé par l’article incriminé, s’il est aisément identifiable (Crim. 4 juin 1953).

Le droit de réponse peut être exercé par toute personne, qu’elle soit physique ou morale. En principe, il doit être exercé personnellement par la personne mise en cause sauf si cette dernière a remis un mandat spécial à un avocat pour exercer ce droit en son nom (Crim. 22 févr. 2000, n° 99-82.011).

S’il la personne mise en cause est une personne morale (société, association…), le droit de réponse sera exercé par son représentant légal.

B. Le destinataire du droit de réponse

Pour comporter un effet obligatoire, la réponse doit être adressée expressément au directeur de la publication (à l’adresse du siège social) par la personne concernée sous peine d’irrecevabilité (Civ. 2e, 29 avril 1998, n° 94-14.139).

Sur Internet, les mentions légales (dont la présence est imposée par le code de la consommation) permettent de trouver les coordonnées de la personne à qui la demande doit être adressée. Dans l’hypothèse d’un site anonyme, la personne concernée doit adresser sa demande à l’hébergeur du site internet qui se chargera par la suite de la transmettre à l’éditeur du site.

Pour une question de preuve, l’envoi par lettre recommandé avec accusé de réception doit être privilégié.

La demande en insertion du droit de réponse

A. Délai

La réponse doit être demandée dans les trois mois à compter :
- du jour de la publication en matière de presse écrite,
- de la diffusion du message contenant l’imputation qui fonde la réponse en matière de presse audiovisuelle,
- de la mise à disposition du public du message justifiant la demande sur Internet.

B. Nécessité de précision

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.

C. Limites

Pour pouvoir être publiée, la réponse doit répondre à certaines exigences de fond comme de forme.

Sur le fond : le contenu de la réponse doit se conformer à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public et ne porter atteinte ni à l’intérêt d’un tiers ni à l’honneur du journaliste. De plus, l’auteur de la réponse ne peut aborder d’autres sujets que ceux abordés par la publication qui le met en cause initialement.

Sur la forme : la réponse est limitée quant à sa taille. En effet, la réponse « pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure ».

D. La publication du droit de réponse

1. Obligation de publication intégrale à titre gratuit

Si le droit de réponse est correctement exercé par la personne concernée, le directeur de la publication a l’obligation de la publier dans son intégralité sans pouvoir en modifier le contenu.

De plus, le droit de réponse s’exerce à titre gratuit. L’auteur de la demande en insertion ne peut offrir de payer pour obtenir un surplus de lignes pour sa réponse.

2. Délais

La publication du droit de réponse est encadrée par des délais. En matière de presse écrite comme sur Internet, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans les trois jours de la réception de la demande (hors période électorale où ce délai est réduit à vingt-quatre heures). En matière de presse audiovisuelle, il bénéficie d’un délai de huit jours.

3. Forme de la réponse

Un certain parallélisme de forme se dégage du droit de réponse : en matière de presse écrite, cette insertion est « faite à la même place et en même caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans intercalation ». L’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont jamais comptés dans la réponse.

En toute matière (presse écrite, presse audiovisuelle, Internet) le but est de garantir à la réponse une audience équivalente à celle du message initial.

4. Sanctions

La loi prévoit des sanctions en cas de non publication de la réponse par le directeur de la publication.

Sur le plan civil, une procédure en référé permet d’obtenir la publication effective de la réponse et la personne concernée peut demander réparation de son préjudice.

Sur le plan pénal, le refus d’insertion est passible d’une amende de 3750 euros, en matière de presse écrite et sur Internet. Cette amende n’est pas prévue en matière de presse audiovisuelle.

Ces différentes actions sont compatibles.

Textes applicables :

- En matière de presse écrite : article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
- En matière de presse audiovisuelle : article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle tel que modifié par l’article 5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
- Sur Internet : article 6 IV et V de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi « LCEN ») et son décret d’application n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse.

Avi Bitton, Avocat, et Julie Palayer, Juriste

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