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Définition : la détention provisoire est une mesure ordonnée à titre exceptionnel, par un ou plusieurs magistrats du siège. Cette mesure permet d’incarcérer une personne présumée innocente jusqu’à sa condamnation définitive. Pour autant, des demandes de mise en liberté sont possibles.

Demande de mise en liberté pendant l’information judiciaire

Lorsque la détention n’est plus nécessaire, l’article 144-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que « le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire ».

En principe, la mise en liberté n’est pas un droit pour l’intéressé mais une faculté pour le juge. L’intéressé peut toutefois interjeter appel de l’ordonnance qui rejette sa demande. Aucun nombre de demandes n’est limité par la loi, ou même de délai entre chaque demande.

Ainsi, selon l’article 148 du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie détenue, en toute matière et à tout moment de l’instruction, peut par elle-même ou son avocat, former une demande de mise en liberté. La demande doit être faite par déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou compétente. La déclaration peut aussi être réalisée au surveillant-chef qui la transmet au greffier.

Une fois la demande reçue par le juge d’instruction, il communique la procédure au Ministère public (Procureur de la République) afin qu’il puisse prendre ses réquisitions sur la mise en liberté.

Par la suite, le juge d’instruction a un rôle de filtre. Soit il décide d’accepter la demande et ordonne la mise en liberté de la personne détenue. Soit il estime que la mise en liberté est inopportune et doit saisir le Juge des libertés et de la détention de la demande.

Le Juge des libertés et de la détention doit répondre dans un délai de trois jours ouvrables qui court au moment où la demande a été transmise par le juge d’instruction. L’article 148 du Code de procédure pénale prévoit que dès lors que le détenu ou son conseil forme une demande de mise en liberté, alors même que le Juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué sur une précédente demande, cette demande est irrecevable de plein droit.

Certaines mises en liberté se font sous conditions. Ainsi, une personne peut être remise en liberté sous la condition suspensive qu’un cautionnement (ou caution) soit versé. Si elle ne paie pas ce cautionnement, elle peut solliciter la mise en liberté pure et simple.

De même, une demande de mise en liberté pour raisons de santé est envisageable et est encouragée par la Cour européenne des droits de l’homme.

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Demandes de mise en liberté après la clôture de l’information

L’article 148-1 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en liberté peut aussi être demandée par la personne mise en examen, prévenu ou accusé, en toute période de la procédure. Ainsi, lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire.

Concernant la période qui suit la condamnation de premier degré, tout accusé dont la condamnation n’est pas définitive peut demander sa mise en liberté en toute période de la procédure.

Voies de recours

En matière de détention, il convient de préciser que la partie civile (plaignant ou victime) ne dispose d’aucun droit d’appel.

En revanche, la personne mise en examen ou le prévue et son avocat, le ministère public (Procureur de la République) peuvent faire appel de toutes les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire : ordonnance de placement en détention provisoire, ordonnance de prolongation de détention provisoire, ordonnance de maintien en détention provisoire lors du règlement, ordonnance de rejet de mise en liberté avec ou sans placement sous contrôle judiciaire, ordonnance de mise en liberté subordonnée à certaines obligations de contrôle judiciaire, ordonnance de mise en accusation.

L’appel est formalisé par déclaration auprès du greffe de la juridiction compétente, c’est-à-dire de celle qui a rendu la décision. L’appel peut être réalisé également par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire.

L’appel doit être formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à l’intéressé.

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