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L’adultère peut-il fonder un divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux infidèle ?

Comment rapporter la preuve de l’adultère ?

L’adultère peut-il être excusé par le comportement de l’époux trompé ?

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » (Article 212 du Code Civil). Ce sont les obligations matrimoniales, autrement dit les devoirs des époux.

L’adultère, un fait constituant une faute

Les conditions de la demande de divorce pour faute

Un divorce peut être demandé et prononcé en cas de consentement mutuel entre les époux, d’acceptation du principe de la rupture du mariage, d’altération définitive du lien conjugal, de faute.

Le non-respect de l’un des devoirs de l’époux constitue une faute conjugale. Lorsque l’un des époux commet un adultère, il viole son devoir de fidélité.

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le maintien de la vie commune est rendu intolérable par des actes qui représentent une violation grave ou renouvelée de ses devoirs et obligations du mariage (Article 242 du Code Civil).

Les faits constituant l’adultère

L’adultère peut être retenu pour des raisons de comportement moralement fautif, comme des annonces matrimoniales, des discussions intimes, des relations à distance…

L’adultère peut être constitué même en l’absence de relations physiques (Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2014).

La preuve de l’adultère peut être établie par tout mode de preuve (Article 259 du Code Civil).

Il est ainsi fréquent que les époux et leurs avocats aient recours à des agents privés de renseignement (ou détectives privés) pour mener des enquêtes et établir des rapports, qui sont recevables en justice (à certaines conditions).

L’évolution du caractère de gravité de l’adultère

Avant 1965, l’adultère avait un caractère péremptoire, c’est-à-dire qu’il était automatiquement une cause de divorce. Depuis la loi du 11 juillet 1965, l’adultère a perdu son caractère péremptoire, il n’est plus une cause automatique de divorce.

L’adultère était considéré comme un délit pénal, il était puni de deux ans d’emprisonnement par les femmes qui commettaient ce délit (ancien article 337 du Code Pénal). Il ne l’est plus depuis la loi du 11 juillet 1965.

La Cour de cassation a consacré ce changement en affirmant que

« l’évolution des mœurs comme celles des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine » (Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2015).

L’adultère n’est plus considéré comme une faute pénale mais elle peut à certaines conditions être considérée comme une faute civile.

L’adultère n’est pas toujours reconnu comme une faute

Un choix de vie commune ?

Lorsque les époux sont libertins, l’adultère perd son caractère de gravité de la faute.

Le divorce ne pourra pas être prononcé pour faute. La Cour de cassation confirme ce principe en affirmant que lorsque les époux ont adopté un mode de vie dans lequel chacun a de grands espaces, depuis un certain temps, l’adultère n’est pas reconnu comme une faute. Le maintien de leur vie commune n’est donc pas intolérable, puisqu’ils ont l’habitude de vivre avec une certaine liberté.

Si les époux choisissent de se réconcilier après que l’un d’entre eux ait commis un adultère, la demande de divorce pour faute devient impossible. La réconciliation suppose la volonté de pardonner les faits que l’époux avait contre son conjoint ayant eu une relation adultère.

Cependant, si la vie commune reprend par seule nécessité, par exemple pour les enfants, ce ne sera pas considéré comme une réconciliation et la demande de divorce pour faute peut être faite.

La faute réciproque

Si l’adultère est commis de façon réciproque, le juge peut refuser la faute à l’encontre d’un seul époux et prononcer le divorce pour faute aux torts partagés.

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