Syndrome du bébé secoué : peines et sanctions des auteurs
Avi Bitton Avocats & Associés
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Les sanctions pénales
Les peines principales Les peines diffèrent en fonction de la gravité du préjudice subi. Alors que les crimes, infractions les plus graves, sont jugées devant la Cour d’assises (1.), les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel (2.).
1. Les crimes jugés en cours d’assises
En cas de décès du bébé secoué
Si l’auteur a eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit d’un meurtre qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la juridiction, une période de sûreté, pendant laquelle le condamné n’aura droit à aucun aménagement de peine, est automatiquement prononcée pour une durée de dix-huit ans (articles 221-4 et 132-23 du code pénal). Exceptionnellement, la période de sureté peut être portée à 22 ans par décision spéciale de la juridiction. Si l’auteur n’a pas eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-8 et 132-23 du code pénal).
En cas de mutilation ou d’infirmité permanente
Les séquelles entraînées par le secouement peuvent être qualifiées d’infirmités permanentes (privation de l’usage d’un membre, cécité, surdité, atteinte grave et définitive aux facultés mentales). L’auteur, s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt vingt ans de réclusion criminelle.
Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-10 et 132-23 du code pénal).
2. Les crimes jugés au tribunal correctionnel
Les délits L’incapacité totale de travail
Les délits L’incapacité totale de travail correspond à la gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien conformes à celles qui peuvent être attendus pour son âge. L’incapacité est constatée par un médecin et permet au magistrat d’apprécier la gravité des conséquences de violences.
Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours
L’auteur s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros. Si la peine maximale de dix ans est prononcée, une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine s’applique (articles 222-12 et 132-23 du code pénal). Si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure à dix ans mais supérieure à cinq ans et n’est pas assortie du sursis, le juge a alors la faculté de fixer une période de sureté.
Incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail
L’auteur encourt une peine de comprise entre trois ans et cinq ans d’emprisonnement selon que les violences ont été ou non commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur (article 222-13 du code pénal).
Les peines complémentaires
Le condamné encourt également des peines complémentaires. En effet, le juge peut notamment prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a eu lieu ; et/ou, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 221-8 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal).
Par exemple, le juge a prononcé à l’encontre d’une assistante maternelle, en sus d’une peine d’emprisonnement, une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs (Crim, 16 juin 2015, n°14-85.136).
L’indemnisation des victimes
L’auteur est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime (enfant) et à sa famille (parents, sauf au parent qui serait l’auteur des faits). Si l’auteur des faits est insolvable – ce qui est souvent le cas au vu du montant élevé des indemnisations – les indemnités sont versées par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) après que la victime ait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Le FGTI se retournera ensuite contre l’auteur.
Les autres sanctions
En cas de crime ou délit commis par l’un des parents sur son enfant, la juridiction pénale peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. Si l’infraction est un meurtre, la juridiction est obligée de se prononcer sur la question du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale (articles 221-5-5 du code pénal et 378 du code civil). Par ailleurs, au vu de la gravité des faits, le Procureur de la République peut décider d’un placement d’urgence de l’enfant pour éviter la réitération des faits. S’il apparaît que la sécurité du mineur n’est plus assurée chez ses parents, le juge des enfants peut ensuite être saisi pour se prononcer sur un placement à plus long terme. Lorsque l’auteur de l’acte est assistant maternel, le président du conseil départemental décide du retrait ou de la suspension de son agrément.
Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, juriste.
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Cabinet d’Avocats Avi Bitton Associés
Droit du Travail · Droit Pénal · Préjudice Corporel
Le cabinet d’avocats Avi Bitton a été créé en 2005. Il est composé de 10 avocats et juristes.
Nous conseillons et défendons plus de 4 000 clients, en France et à l’international, en particulier des cadres, cadres supérieurs et cadres dirigeants, des entreprises, des ambassades et consulats, des institutions publiques, des syndicats professionnels, des comités d’entreprises et des associations. Le cabinet intervient souvent dans des affaires médiatisées (Carlos Ghosn, Altice, HSBC Falciani, attentat de la rue des rosiers, …. Nous sommes régulièrement interviewés par les chaines télévisées (TF1, France 2, France 24, BFM TV …) sur des affaires judiciaires (affaires Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Khan, Cédric Jubillar, Karim Benzema, Ary Abittan, Benjamin Griveaux, ...).
Avi Bitton jouit de 20 ans de pratique comme avocat. Il est Membre du Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats de Paris (2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023). Il a été élu (2009) et réélu (2012) Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats, puis il a été élu (2011) et réélu (2014) Membre du Conseil National des Barreaux. Avi Bitton est consulté par le Gouvernement (Ministère de la justice, Ministère du travail, Assemblée nationale, ...) sur des réformes en droit du travail et en droit pénal. Il est l'auteur de l'ouvrage "Le procès au Conseil de Prud'hommes", publié par LGDJ, un des principaux éditeurs juridiques (2018).
Le cabinet intervient régulièrement dans des procédures transnationales pour des clients privés (particuliers expatriés, entreprises étrangères, ...) ou institutionnels (ambassades, consulats, ...) avec des implications notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, dans l'Union européenne (Portugal, Italie, Allemagne ...), en Russie, au Brésil, en Israël, au Maroc ou au Rwanda. Avi Bitton Avocats a été recommandé par les classements français et internationaux Best Lawyers, Décideurs et Legal 500.
Nous collaborons avec des anciens juges et magistrats, des agents privés de recherche dits détectives privés (recherches de biens à saisir à l’étranger, identification de témoins, ...), des experts (experts judiciaires en écriture, experts scientifiques, experts médicaux, ...), et des huissiers de justice (saisies de comptes bancaires, ...). Nous travaillons des cabinets d’avocats correspondants à l’international, en particulier en Grande-Bretagne (Londres), en Italie (Milan), en Lettonie (Riga), en Ukraine (Kiev) et en Bulgarie (Sofia), et en région, notamment à Lyon, à Toulon et à Rouen.
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Avocat Droit pénal
Le cabinet d’avocats Avi Bitton & Associés intervient dans toute la région parisienne, à savoir dans les départements et les barreaux de Paris (75), de Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d’Oise (95). Le cabinet plaide régulièrement des affaires devant le Conseil de prud’hommes, le tribunal de grande instance (juge des référés) et le tribunal correctionnel (droit pénal du travail) à Paris, Créteil, Bobigny, Nanterre, Boulogne, Evry, Longjumeau, Montmorency, Versailles, Meaux et Melun.
Le syndrome du bébé secoué (SBS) est un traumatisme crânien non-accidentel (TCNA)
Il est provoqué par un secouement (avec ou sans impact). Il s’agit d’une forme grave de maltraitance infantile. En France, la Haute autorité de la santé (HAS) estime qu’environ 100 bébés sont victimes chaque année. Le syndrome du bébé secoué survient le plus souvent chez un nourrisson de moins d’un an, et dans la majorité des cas de moins de six mois. Les conséquences peuvent être très lourdes : décès, séquelles du traumatisme crânien (retard mental, paralysie, cécité, épilepsie, …).
Il n’existe pas de profil-type des auteurs. Il peut s’agir des détenteurs de l’autorité (parents), ou de professionnels de la petite enfance (assistante maternelle). L’acte est souvent commis dans des circonstances d’épuisement et de solitude, ou d’un sentiment d’être démuni face à un bébé qui pleure excessivement. Il peut aussi intervenir dans un contexte de violences conjugales. Pour que l’auteur soit sanctionné, l’infraction pénale doit être constituée : l’élément matériel et l’élément moral. Premièrement, l’élément matériel se traduit par l’acte de secouement commis par l’auteur. Deuxièmement, l’élément moral correspond à la posture psychologique de l’auteur au moment de l’acte. D’après les études scientifiques, le syndrome du bébé secoué est provoqué à la suite d’un geste spécifique de secouement. Ainsi, il est considéré que l’acte est nécessairement intentionnel, quand bien même l’auteur n’a pas voulu le résultat, c’est-à-dire les préjudices du bébé.
Alors que l’auteur de l’acte s’expose à des sanctions pénales (I) et civiles (II), l’entourage de l’auteur peut aussi être poursuivi pour non-assistance à un mineur de quinze ans en péril, punie de quinze ans de réclusion criminelle (article 223-6 du code pénal). Les proches peuvent être aussi poursuivis pour non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur (article 434-3 du code pénal).