Vous êtes partie à un procès criminel ? Consultez un avocat.
La loi du 23 mars 2019 dispose que « (…) les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle ».
En 2022, une expérimentation de la cour criminelle est en cours dans plusieurs départements et devrait être généralisée à compter du 1er janvier 2023.
L’assistance obligatoire de l’avocat devant la cour criminelle
Tout au long de la procédure devant la cour criminelle, la personne soupçonnée d’avoir commis un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (par exemple viol simple ou viol aggravé) doit obligatoirement être représentée par un avocat (article 274 du code de procédure pénale).
Compte tenu des enjeux, le rôle de l’avocat de l’accusé devant la cour criminelle est majeur.
Le rôle de l’avocat avant l’audience devant la cour criminelle
Conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, un individu à l’encontre duquel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a pu participer à une infraction peut être mis en examen.
Toutefois, le juge d’instruction doit toujours préalablement entendre les observations de l’individu concerné ou l’avoir mis en mesure de le faire, en étant assisté d’un avocat.
Une fois que l’avocat a été désigné par la personne concernée, le juge d’instruction doit le convoquer au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la première comparution afin qu’il puisse prendre connaissance du dossier (article 114 CPP).
Avant l’interrogatoire, l’avocat peut s’entretenir avec son client de manière confidentielle.
La consultation du dossier permet à l’avocat de prendre connaissance des charges qui pèsent contre son client pour ensuite le conseiller au mieux quant à la stratégie de défense à adopter.
Si au moment de l’interrogatoire l’avocat est commis d’office, il a le droit de consulter le dossier immédiatement et de s’entretenir avec son client avant le début de l’interrogatoire (art. 116 al. 4 CPP).
Pendant l’interrogatoire, l’avocat prend des notes.
A l’issue de celui-ci, l’avocat peut présenter des observations pour faire acter certains points, notamment émettre une contestation (art.120 CPP).
Après la première comparution ou la première audition, l’avocat peut demander au juge d’instruction la délivrance d’une copie de la procédure (article 114 CPP).
Il peut aussi demander au juge l’autorisation de communiquer certaines pièces ou le dossier entier à son client (article 114 CPP).
L’avocat de l’accusé étudie toutes les pièces du dossier et recherche les éventuelles nullités affectant les actes de la procédure pénale : une nullité peut permettre l’annulation d’une partie ou de la totalité de la procédure. En pratique, ces nullités doivent être soulevées soit devant la chambre de l’instruction soit au tout début du procès (article 173 et article 305-1 du CPP)
Par ailleurs, lorsqu’une personne est mise en examen, elle a le droit de déposer des demandes d’actes, d’expertise ou des requêtes en annulation. L’avocat sait quelles demandes effectuer pour contribuer à la manifestation de la vérité et vérifie le respect des délais légaux (art. 82-1 CPP).
De plus, lorsque la personne mise en examen est en détention provisoire, l’avocat peut aussi faire des demandes de mise en liberté (article 148 CPP)
L’avocat accompagne son client pendant toute la durée de l’instruction et jusqu’au procès. A la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut rendre une décision de mise en accusation. C’est cette décision qui va saisir la cour criminelle.
L’avocat de l’accusé se charge de signifier au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, la liste des personnes que la défense souhaite faire entendre en qualité de témoins et d’experts. Cela doit se faire dès que possible mais au minimum un mois avant l’ouverture des débats (article 281 du CPP).
Le rôle de l’avocat pendant l’audience devant la cour criminelle
Au tout début du procès, l’avocat de l’accusé doit soulever les nullités qu’il a pu relever pendant la préparation du dossier (article 305-1 CPP).
Ensuite, pendant l’audience, le président dirige les débats. Il interroge l’accusé avant de procéder aux auditions : les témoins et experts déposent les uns après les autres, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité (article 331 du CPP).
Après chaque déposition de témoin, le Président, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions aux témoins et experts. L’avocat de l’accusé à la parole en dernier. L’accusé peut aussi poser des questions par l’intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du code de procédure pénale).
A la fin des débats :
L’avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l’accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client.
Puis l’Avocat général, c’est-à-dire le magistrat qui représente les intérêts de la société, prend ses réquisitions : après avoir rappelé les faits et les éléments de preuves, il requiert une peine.
En dernier lieu, l’avocat de l’accusé plaide pour sa défense. Il essaie de convaincre la cour criminelle de l’innocence de son client ou de la nécessité de faire preuve d’indulgence en raison de facteurs spécifiques.
L’accusé est invité à prendre la parole après la plaidoirie de son avocat (article 346 CPP).
Tout au long du procès, l’avocat de l’accusé doit veiller à demander au Président de donner acte de tout incident survenu susceptible de permettre postérieurement l’annulation d’une décision de condamnation (autrement dit le greffier consigne par écrit l’incident survenu). Si le Président refuse la demande, l’avocat de l’accusé pourra rendre des conclusions en ce sens (acte par lequel l’avocat expose une demande précise et motivée). La cour criminelle est tenue de statuer sur ces demandes (article 315 et article 316 du CPP)
Le rôle de l’avocat après l’audience devant la cour criminelle
Postérieurement au procès, l’avocat de la défense continue de soutenir son client.
L’accusé peut faire appel si l’affaire était jugée pour la première fois. L’avocat conseille alors son client sur l’opportunité d’interjeter appel et répond à ses interrogations (article 380-1 CPP et article 63 précité).
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt (article 380-9 CPP).
Si l’accusé est acquitté, il peut faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les six mois à compter du prononcé de l’acquittement (article 800-2 CPP).
Si l’accusé est condamné, l’avocat de la défense peut continuer à représenter son client devant le juge de l’application des peines, en rédigeant des demandes de libération conditionnelle par exemple.
Avi Bitton, Avocat, et Oréline Claudepierre, juriste.