février 19

Garde à vue des mineurs


Vous êtes mineur et faites l’objet d’un placement en garde à vue ? 
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Une personne mineure peut faire l’objet d’un placement en garde à vue. Toutefois, des règles spécifiques s’appliquent en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Les règles applicables diffèrent en fonction de l’âge du mineur, selon que le mineur est âgé de moins de 10 ans, de 10 à 13 ans, de 13 à 16 ans ou de 16 à 18 ans.

Garde à vue d’un mineur de moins de 10 ans

Avant 10 ans, un mineur peut être entendu dans un local de police en qualité de témoin ou de mis en cause, avec ou hors la présence de ses parents.

A l’issue de son audition, il ne peut toutefois pas être maintenu à la disposition des enquêteurs, quelles que soient la nature et la gravité des faits dont il s’agit.

Garde à vue d’un mineur âgé de 10 à 13 ans

En principe, le mineur âgé de 10 à 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue.

1. Conditions de la retenue

Néanmoins, à titre exceptionnel, il peut faire l’objet d’une retenue, à condition que :

- Il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement (les règles relatives à la retenue sont donc les mêmes en matière délictuelle ou criminelle) ;
- La mesure soit indispensable pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 62-2 du Code de procédure pénale (empêcher les pressions sur les témoins ou la concertation avec des complices, …).

La décision de placement en retenue doit être prise par un officier de police judiciaire (OPJ), qui doit avoir préalablement recueilli l’accord d’un magistrat du ministère public (procureur), d’un juge d’instruction spécialisé dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants.

Le placement en retenue ne peut excéder 12 heures, durée pouvant être prolongée, à titre exceptionnel, pour 12 heures supplémentaires par décision motivée du magistrat ayant décidé du placement en retenue et après présentation du mineur devant lui.

Quoi qu’il en soit, la durée de la retenue doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur.

Le magistrat qui autorise la retenue doit en contrôler son déroulement.

2. Modalités de la retenue

Les dispositions de l’article 4 II, III, IV et VI de l’ordonnance de 1945 relatives aux mineurs placés en garde à vue s’appliquent également aux mineurs placés en retenue :

- L’officier de police judiciaire doit immédiatement informer les parents, le tuteur ou la personne ou le service auquel le mineur est confié de sa retenue ;
- Le mineur doit systématiquement faire l’objet, dès le début de la retenue, d’un examen médical par un médecin désigné par le procureur de la République ou le juge d’instruction. Le certificat médical doit être versé au dossier ;
- Dès le début de la mesure, le mineur doit être assisté par un avocat dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de garde à vue des majeurs [1]. Il doit immédiatement être informé de ce droit. Lorsqu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, la demande peut être faite par ses représentants légaux et, à défaut, par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qui en informent par tout moyen et sans délai, dès le début de la mesure, le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office ;
- Les auditions doivent obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Toute impossibilité technique de procéder à un tel enregistrement doit être mentionnée dans la procédure et doit faire l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.

En outre, le mineur âgé de 10 à 13 ans placé en retenue jouit des dispositions de l’article 803-6 du Code de procédure pénale prévoyant la remise d’un document énonçant les droits dont il bénéficie au cours de la mesure privative de liberté.

3. Fin de la retenue

La retenue prend fin lorsque le mineur est remis en liberté ou présenté au magistrat chargé de l’enquête qui décidera des suites à donner.

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Garde à vue d’un mineur âgé de 13 à 16 ans

A partir de 13 ans, un mineur peut être placé en garde à vue.

1. Conditions de placement en garde à vue

Le mineur âgé de 13 à 16 ans se voit appliquer les dispositions des articles 62-2, 62-3 et 63 du Code de procédure pénale également applicables aux majeurs :

- Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
- Le placement en garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés à l’article 62-2 ;
- La mesure est décidée par un officier de police judiciaire qui doit en informer immédiatement le parquet ou le juge d’instruction (article 63) ;
- Le parquet contrôle et met fin ou prolonge la mesure de garde à vue (article 62-3).

2. Durée de la garde à vue

La garde à vue dure en principe 24 heures.

La durée de la garde à vue peut être prolongée pour une durée supplémentaire de 24 heures maximum, à condition que la peine encourue par le mineur soit d’au moins 5 ans d’emprisonnement et que celui-ci ait été préalablement présenté au procureur de la République ou au juge d’instruction.

En pratique, un mineur âgé de 13 à 16 ans soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un vol simple pourra être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures maximum. En revanche, un mineur âgé de 13 à 16 ans soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un vol aggravé, par exemple un vol avec violence, pourra être placé en garde à vue pour une durée de 48 heures maximum.

3. Droits du mineur placé en garde à vue

Le mineur de 13 à 16 ans bénéficie des mêmes droits que les majeurs, visés à l’article 63-1 du Code de procédure pénale. Il doit immédiatement être informé de :

- Son placement en garde à vue, la durée de la mesure et la ou les prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
- La qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que les motifs de l’article 62-2 justifiant de son placement en garde à vue ;
- Ses droits : faire prévenir un proche et son employeur, être examiné par un médecin, être assisté par un avocat, être assisté par un interprète, consulter les documents mentionnés à l’article 63-4-1, présenter des observations au procureur de la République, faire des déclarations, répondre aux questions ou garder le silence lors de ses auditions.

Quelques spécificités doivent être soulevées s’agissant des droits du mineur âgé de 13 à 16 ans placé en garde à vue.

- Droit de faire prévenir un proche ou son employeur

L’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge d’instruction est avisé de la mesure de garde à vue, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. En fonction des besoins de l’enquête, cette démarche peut être retardée par le procureur de la République ou le juge d’instruction pour une durée qu’il détermine sans dépasser 24 heures (ou 12 heures lorsque la garde à vue ne peut pas faire l’objet d’une prolongation, c’est-à-dire lorsque le mineur n’est pas soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement).

Si le mineur travaille, il peut également demander à ce que son employeur soit informé de la mesure de garde à vue.

- Droit à l’assistance d’un avocat

Le mineur « doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-1 du code de procédure pénale ».

Lui sont ainsi applicables les dispositions relatives :

- A l’entretien de 30 minutes avec l’avocat dès le début de la mesure puis en cas de prolongation de la mesure ;
- A l’accès à certaines pièces du dossier ;
- A l’assistance de l’avocat lors des différentes auditions et confrontations ;
- Au délai de carence de 2 heures applicable pour la première audition.

Aucun aveu ne peut à lui seul faire preuve s’il a été recueilli hors la présence d’un avocat.

Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II. de l’article 4 de l’ordonnance de 1945.

A défaut, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la mesure, informer le bâtonnier par tout moyen et sans délai afin qu’il commette un avocat d’office.

Ainsi, le droit à l’assistance d’un avocat est renforcé s’agissant des mineurs. Ces règles sont d’ailleurs rappelées à l’article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945.

- Droit d’être examiné par un médecin

L’article 4 III. de l’ordonnance de 1945 indique que dès le début de la mesure de garde à vue d’un mineur de 16 ans, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du Code de procédure pénale.

A la différence des majeurs, le droit d’être examiné par un médecin apparaît comme une obligation et non comme une simple faculté.

4. Enregistrement audiovisuel des auditions

Comme en matière de retenue, les dispositions de l’article 4 VI. de l’ordonnance de 1945 s’appliquent aux mineurs placés en garde à vue : leurs interrogatoires doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel sans que le consentement du mineur n’ait à être recueilli.

Toute impossibilité technique de procéder à un enregistrement audiovisuel doit être mentionnée dans le procès-verbal d’interrogatoire et le procureur de la République ou le juge d’instruction doit en être immédiatement avisé.

Garde à vue d’un mineur âgé de plus de 16 ans

Le mineur âgé de plus de 16 ans est traité comme un majeur, sauf s’agissant des conditions de prolongation de sa garde à vue et certains de ses droits.

Pour être placé en garde à vue, il doit en effet remplir les mêmes conditions que celles applicables aux personnes majeures (également applicables au mineur âgé de 13 à 16 ans).

Par principe, la durée de la garde à vue est de 24 heures, durée pouvant être prolongée pour 24 heures supplémentaires sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête (48 heures).

De façon dérogatoire, l’article 4 VII. de l’ordonnance de 1945 prévoit que l’article 706-88 du Code de procédure pénale, à l’exception de ses alinéas 6, 7 et 8, est applicable au mineur de plus de 16 ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction.

Cela signifie que dès lors qu’un mineur de plus de 16 ans est impliqué dans une infraction de criminalité organisée visée à l’article 706-73 du Code de procédure pénale à laquelle un ou plusieurs majeurs ont participé, sa garde à vue peut être, en plus des 48 heures déjà écoulées, prolongée d’une durée de 24 heures (72 heures) puis d’une nouvelle durée de 24 heures (92 heures). La garde à vue du mineur de plus de 16 ans ne peut donc excéder 92 heures.

Enfin, le mineur âgé de plus de 16 ans jouit des droits édictés à l’article 63-1 du Code de procédure pénale. Compte-tenu de sa minorité, les spécificités de l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à l’information de ses parents, de son tuteur, de la personne ou du service auquel il est confié et à l’assistance d’un avocat s’appliquent.

S’agissant du droit d’être examiné par un médecin, l’article 4 III. alinéa 2 de l’ordonnance de 1945 indique que les représentants légaux du mineur de plus de 16 ans sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue et que l’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical.

Par ailleurs, ses auditions doivent bien évidemment faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement.

Quel que soit l’âge du mineur placé en garde à vue, celle-ci prend fin lorsqu’il est remis en liberté ou déféré, c’est-à-dire présenté au magistrat chargé de l’enquête qui décidera des suites à donner à la procédure.

Celui-ci peut décider de classer sans suite, d’avoir recours à une mesure alternative aux poursuites ou de poursuivre.

Avi Bitton, Avocat, et Clémence Ferrand, Juriste

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juillet 18

Garde à vue : les droits du suspect


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Le Code de procédure pénale garantit un certain nombre de droits au gardé à vue.

La nullité de la garde à vue pourra être encourue s’il est démontré qu’une violation des dispositions légales a porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

L’information des droits au gardé à vue

1. Le moment de la notification des droits.

L’article 63-1 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel la personne gardée à vue doit recevoir immédiatement information de l’ensemble de ses droits, et ce, dès son placement en garde à vue.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée [1], et ce, même s’il n’a pas encore été procédé à une audition de la personne gardée à vue entre le moment de son placement en garde à vue et celui de la notification de ses droits. [2].

En réalité, l’atteinte aux intérêts de la personne existe, car celle-ci est retenue contre son gré dans les locaux de la police, privée de sa liberté d’aller et venir, et ce sans avoir eu connaissance de ses droits [3].

Toutefois, si le texte précise que la notification des droits de la personne gardée à vue doit être faite « immédiatement », aucune précision de temps n’est apportée par le législateur. Les juges apprécient donc au cas par cas si la notification tardive des droits dénoncée a effectivement porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

Notamment, il a été jugé que n’est pas tardive une notification des droits faite un quart d’heure après le placement en garde à vue [4], non plus la notification des droits intervenue dès l’arrivée de la personne dans les services de police, dix minutes après son interpellation [5].

L’heure du début de la mesure de garde à vue est fixée à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée par les officiers de police [6].

Le début effectif de la garde à vue a donc souvent lieu au moment de l’interpellation, lorsque la personne n’est pas encore arrivée dans les locaux de police. Toutefois, la Cour de cassation a estimé que la notification des droits n’a pas été tardive, dès lors qu’elle est intervenue dès le placement effectif de la personne placée en garde à vue, peu important, que le délai de garde à vue ait été calculé à compter, non pas de ce placement, mais de son arrivée plusieurs heures auparavant dans les services de police [7].

2. La forme de la notification des droits.

La notification des droits à la personne gardée à vue doit être réalisée « dans une langue qu’elle comprend ». Autrement dit, si la personne ne parle pas le français, alors la notification des droits ne peut se faire sans la présence d’un interprète, et au moyen d’un formulaire écrit.

Si la personne gardée à vue est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, alors elle devra être assistée, pour la notification de ses droits, d’un interprète en langue des signes ou de toute personne qualifiée maîtrisant le langage des signes ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il pourra également être recouru à un dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.

3. L’étendue des informations données à la personne gardée à vue.

L’article 63-1 du Code de procédure pénale liste les informations dont doit avoir immédiatement connaissance la personne gardée à vue :

- Son placement en garde à vue ainsi que la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

- La qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

- Le fait qu’elle bénéficie :

– du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;

– du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

– du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

– s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

– du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;

– du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

– du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

4. Mention de la notification des droits.

La mention de l’ensemble de ces informations est portée au procès-verbal de déroulement de la garde de la vue, et émargée par la personne retenue. Chaque procès-verbal comportera la date et l’heure auxquelles il a été rédigé.

C’est sur la base de ce procès-verbal que l’avocat pourra s’assurer que la personne gardée à vue aura bien été informée de l’ensemble de ses droits, et ce en temps utile.

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Le droit à l’information d’un proche, de l’employeur ou de l’autorité consulaire

L’article 63-2 du Code de procédure pénale énonce :

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays ».

Si la personne gardée à vue en fait la demande, alors l’information doit être donnée à la personne désignée dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande, sauf cas de circonstances exceptionnelles. Ce sont les enquêteurs qui informeront eux-mêmes la personne désignée.

L’article pose donc un principe, et une exception, sans ne donner plus de précision sur la notion de « circonstances insurmontables ».

Egalement, le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’information sera différée ou ne sera pas délivrée si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

De plus,

« L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction ».

Autrement dit, la personne gardée à vue peut également être autorisée à communiquer elle-même avec une personne de son entourage afin de la prévenir de la mesure en cours.

Toutefois, cette communication ne pourra être autorisée que si elle n’entrave pas l’exécution des investigations nécessaires à l’enquête en cours. Notamment, cette communication ne doit pas mettre en péril des preuves ou éléments matériels, elle ne doit pas mener à des pressions effectuées sur une tierce personne – témoins ou victimes – ou à toute concertation avec d’éventuels complices.

Le droit d’être examiné par un médecin

En vertu de l’article 63-3 du Code de procédure pénale, « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ».

Ce même article précise que les enquêteurs sont tenus de désigner un médecin dans un délai de trois heures suivant la demande de la personne gardée à vue, sauf circonstances insurmontables. Le médecin sera ensuite tenu d’examiner la personne « sans délai ».

En cas de prolongation de la mesure de la garde à vue, la personne retenue peut demander à être examinée une seconde fois.

L’examen médical devra avoir lieu dans une pièce, à l’abri des regards et de toute écoute extérieure afin, précise le texte « de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel ». Il ne pourra être dérogé à ce principe de confidentialité de la visite médicale que sur décision expresse du médecin s’il l’estime nécessaire.

La personne gardée à vue peut non seulement faire la demande d’être examinée par un médecin au cours de la mesure de garde à vue, mais cette demande peut également émaner d’un membre de sa famille. A noter que le respect du délai de trois heures n’est exigé que lorsque la demande est formulée par la personne gardée à vue elle-même [8].

Cette visite médicale sert à apprécier si l’état de santé de la personne gardée à vue est compatible avec la mesure de retenue. Ainsi, si le médecin décide que la personne souffre d’une pathologie qui rend impossible son maintien en garde à vue, alors la personne devra être relâchée.

Dans ce sens, la Cour de cassation a jugé que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé porte nécessairement atteinte à ses intérêts [9]. Une telle situation peut donc entraîner la nullité de la mesure de garde à vue.

Si la personne suspecte est hospitalisée, elle ne pourra être entendue par les agents de police en l’absence d’une autorisation du médecin, en l’absence de son avocat et sans placement en garde à vue préalable dans le respect de ses droits [10].

Seul le médecin peut décider de l’incompatibilité de l’état de santé à la mesure de garde à vue. Ainsi, même si la personne gardée à vue souffre d’une pathologie psychiatrique qui nécessite un suivi strict, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que sa garde à vue n’a pas été pour autant irrégulière si le médecin n’a pas expressément subordonné la poursuite de cette mesure privative de liberté à l’examen par un psychiatre [11].

Le droit d’être assisté par un avocat

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale consacre le droit pour la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Le gardé à vue doit être expressément informé de ce droit par l’officier de police judiciaire « dès le début de la garde à vue ».

La personne gardée à vue peut donner le nom d’un avocat choisi, ou bien demander un avocat commis d’office qui sera désigné par le Bâtonnier pour l’assister. Si l’avocat choisi par la personne gardée à vue n’arrive pas à être joint, alors l’officier de police judiciaire doit à nouveau informer le gardé à vue de la possibilité de désigner un avocat commis d’office.

Lorsque la personne gardée à vue a demandé l’assistance d’un avocat, alors l’officier de police judiciaire est tenu d’attendre un délai de carence de deux heures avant de commencer les auditions à partir de l’information donnée à la permanence du Bâtonnier [12]. Le gardé à vue ne pourra être auditionné sans la présence de son avocat, au moins avant le délai de carence deux heures.

Toutefois, si l’audition porte uniquement sur des éléments d’identité du gardé à vue, alors elle peut être réalisée sans attendre l’avocat.

Ce délai de carence de deux heures souffre d’une dérogation ; sur décision du Ministère public, les auditions peuvent commencer sans délai lorsqu’il existe une urgence particulière. Cette dérogation est exceptionnelle et reste contrebalancée par le droit du gardé à vue de se taire. Celui-ci pourra décider de garder le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat.

Avi Bitton, Avocat, et Anne-Claire Lagarde, Juriste

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juillet 9

Garde à vue : le droit d’être assisté par un avocat


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L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale consacre le droit pour la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Le suspect doit être expressément informé de ce droit par l’officier de police judiciaire « dès le début de la garde à vue ».

La désignation d’un avocat par la personne gardée à vue

Le gardé à vue peut donner le nom d’un avocat choisi, ou bien demander un avocat commis d’office qui sera désigné par le Bâtonnier pour l’assister. Si l’avocat choisi n’arrive pas à être joint, alors l’officier de police judiciaire doit à nouveau informer le gardé à vue de la possibilité de désigner un avocat commis d’office.

Lorsque le suspect demande l’assistance d’un avocat, alors l’officier de police judiciaire est tenu d’attendre un délai de carence de deux heures avant de commencer les auditions à partir de l’information donnée à la permanence du Bâtonnier [1].

Toutefois, si l’audition porte uniquement sur des éléments d’identité du gardé à vue, alors elle peut être réalisée sans attendre l’avocat.

Ce délai de carence de deux heures souffre d’une dérogation : sur décision du Ministère public, les auditions peuvent commencer sans délai lorsqu’il existe une urgence particulière. Cette dérogation est exceptionnelle et reste contrebalancée par le droit du gardé à vue de se taire. Celui-ci pourra décider de garder le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat.

Les droits de l’avocat

L’avocat n’a pas accès au dossier au stade de la garde à vue. L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale limite l’information de l’avocat à la nature et la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

L’avocat pourra également avoir connaissance de certains procès-verbaux d’audition – et notamment lorsqu’il intervient après une prolongation de la garde à vue, des résultats d’examens médicaux et des procès-verbaux de forme concernant la garde à vue. En revanche, il ne peut pas consulter les autres éléments du dossier ; l’enquête est en cours et un certain secret doit être préservé.

L’entretien de trente minutes

Lorsqu’il arrive dans les locaux de la police judiciaire, l’avocat peut voir son client avant toute audition, de manière confidentielle et pendant une durée de trente minutes. Un nouvel entretien avec l’avocat pourra avoir lieu à chaque décision de prolongation de la mesure.

L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoit que si l’avocat se présente après l’expiration du délai de carence de deux heures, et alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, alors celle-ci est interrompue si la personne gardée à vue demande à s’entretenir avec son avocat. L’audition reprendra après l’entretien de trente minutes.

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Les dérogations à la présence de l’avocat

Il existe des dérogations à la présence de l’avocat pendant les auditions du gardé à vue, qui par définition, couvriront les causes de nullité. Ces dérogations permettent aux enquêteurs de reporter la présence de l’avocat après un délai de douze heures. C’est le procureur de la République qui prendra cette décision, de manière écrite et motivée. Le délai pourra être allongé de douze nouvelles heures sur décision du juge des libertés et de la détention.

L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoit cette dérogation s’il est indispensable d’auditionner le gardé à vue sans son avocat, « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ». Autrement dit, il s’agit de garantir le bon déroulement de l’enquête – recueil ou conservation de preuves indispensables, ou de prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Par exemple, quand la personne gardée à vue est suspectée de faits de séquestration, le Procureur de la République peut décider de l’interroger rapidement afin d’essayer de le faire avouer et découvrir où est la victime.

Le report n’est possible que si la personne gardée à vue est suspectée d’un crime puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Dans la pratique, cette possibilité donnée au Procureur de la République n’est que très rarement utilisée.

En matière de délinquance et de criminalité organisée, l’avocat, qui doit intervenir dès le départ, n’interviendra qu’au bout de 48 heures, voire 72 heures pour des affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Cette décision ne pourra être prise que par le juge des libertés et de la détention qui devra justifier de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête.

Avi Bitton, Avocat, et Anne-Claire Lagarde, Juriste

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janvier 9

Les droits du suspect en garde à vue


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La garde à vue est définie comme la détention policière d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

La garde à vue ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un magistrat.

La durée de la garde à vue (article 63 du Code de procédure pénale)

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, au plus, sur autorisation du Procureur de la République.

Le point de départ de la garde à vue se situe au moment où l’individu est privé de sa liberté, donc au moment de l’interpellation ou au temps de son audition s’il s’est présenté spontanément.

Le droit à la notification immédiate de ses droits et de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (article 63-1 du Code de procédure pénale)

La personne placée en garde à vue à droit à une notification immédiate par un officier de police judiciaire, de ses droits, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de la date et du lieu présumés de celle-ci, ainsi que des dispositions portant sur la durée de la garde à vue.

Ces informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue sans délai, dans une langue qu’elle comprend.

Le droit de faire prévenir de son placement en garde à vue (article 63-2 du Code de procédure pénale)

Le gardé à vue peut, à sa demande, faire prévenir de son placement en garde à vue, par téléphone, une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, ou son curateur ou son tuteur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Cet avis doit être effectué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf en cas de circonstances insurmontables.

Le Procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que cet avis sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne (article 63-2 du Code de procédure pénale).

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Le droit à un examen médical (article 63-3 du Code de procédure pénale)

La personne gardée à vue peut demander à être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Un membre de la famille du gardé à vue peut également solliciter cet examen qui est de droit.

Cet examen médical a pour objet notamment de se prononcer sur l’aptitude du maintien en garde à vue.

Lorsqu’il est sollicité, il doit être pratiqué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf au cas de circonstances insurmontables.

Le droit à un entretien avec un avocat (article 63-4 du Code de procédure pénale)

a) Au moment du placement en garde à vue : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat choisi ou commis d’office.

Selon l’article 63-4-2, la première audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures. Après l’expiration de ce délai, alors  que l’audition ou la confrontation est en cours, le gardé à vue pourra demander une interruption afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat. Cependant, à titre exceptionnel le report de présence de présence de l’avocat peut être autorisé selon les conditions suivantes :

« A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. »

b) En cas de prolongation de la garde à vue : La personne se voit accorder le droit à un autre entretien « dès le début » de cette prolongation. Ce droit doit lui être notifié par l’officier de police judiciaire au moment de la notification de la prolongation de la garde à vue.

c) Information immédiate de l’avocat choisi ou du Bâtonnier : Si la personne demande le bénéfice du droit de s’entretenir avec un avocat, l’officier de police judiciaire doit aviser immédiatement l’avocat choisi ou le bâtonnier puis organiser le ou les entretiens sollicités.

En revanche, la Loi n’oblige pas l’officier de police judiciaire à attendre son arrivée pour poursuivre ses investigations, entendre la personne concernée ou procéder à des perquisitions, à condition d’en prévenir l’avocat pour permettre un exercice normal de cet entretien.

d) Information de l’avocat : l’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la nature de l’infraction, objet de l’enquête, mais aussi de la date présumée de cette infraction.

De plus, L’article 63-4-3-1, créé par la loi  du 3 juin 2016, dispose que « si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. ».

e) L’entretien : cet entretien, d’une durée ne pouvant excéder trente minutes, se déroule dans des conditions garantissant la confidentialité.

Le droit à un médecin pour les investigations corporelles internes (article 63-5 du code de procédure pénale)

Les investigations corporelles sur une personne gardée à vue ne peuvent être pratiquées que par un médecin requis à cet effet.

Le droit à l’alimentation et à un temps de repos entre les interrogatoires (article 64 du Code de procédure pénale)

L’officier de police judiciaire doit inscrire sur le procès verbal de la garde à vue les heures auxquelles le suspect a pu s’alimenter ainsi que la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparés ces interrogatoires.

Le droit de garder le silence

Ce droit résulte des droits de la défense reconnaissant à la personne soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction « le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ». Il doit désormais être notifié au gardé à vue (article 63-1 du Code de procédure pénale).

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