juillet 15

Traité et procédure d’extradition entre la France et les Etats-Unis

Vous faites l’objet d’une procédure d’extradition ? Consultez un avocat : Cabinet Avi Bitton – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

Le traité d’extradition entre les États-Unis et la France a été signé à Paris le 23 avril 1996, et a été publié par un décret le 29 janvier 2002. Il permet l’encadrement et la simplification des procédures de demandes d’extradition entre les deux pays.

Les stipulations du traité s’appliquent à la place des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’extradition, lesquelles s’appliquent de façon supplétive, lorsque les conventions internationales signées par la France ne réglementent pas certains points [1].

Les conditions d’extradition

L’extradition est possible pour toute personne poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes des deux États (article 1 du traité).

a) Les conditions d’extradition d’une personne poursuivie.

Pour pouvoir donner lieu à une extradition, l’infraction, la complicité ou la tentative de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, doit être punissable d’au moins un an d’emprisonnement [2].

Lorsque c’est la France qui demande l’extradition d’une personne aux États-Unis, un mandat d’arrêt doit être pris à l’encontre de la personne extradée (article 10 du traité). Cela a pour conséquence d’imposer l’ouverture d’une instruction en France et supposera que les autorités de poursuite françaises estiment qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne dont l’extradition est demandée ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d’une infraction [3].

De la même façon, lorsque ce sont les États-Unis qui demandent l’extradition d’une personne à la France, un mandat d’arrêt doit être décerné [4].

b) Les conditions d’extradition d’une personne condamnée.

Si l’extradition est demandée pour l’exécution d’un jugement, la peine d’emprisonnement à exécuter doit être d’au moins 6 mois (article 2 du traité).

c) Les conditions d’extradition pour une infraction commise à l’étranger.

Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée n’a pas été commise sur le territoire de l’État requérant, la législation de l’État requis doit autoriser la poursuite de cette infraction ou prévoir la répression de cette infraction [5].

Ainsi, à titre d’exemple, le Conseil d’État a validé le décret autorisant l’extradition vers les États-Unis d’une personne poursuivie pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé et faux et usage de faux, ayant donné lieu à l’usurpation d’identité de citoyens américains. Le Conseil d’État relève que si les faits poursuivis avaient eu lieu au préjudice de ressortissants français, les infractions seraient réputées avoir eu lieu sur le territoire français [6]. La France autorisant donc la poursuite de ces infractions, l’extradition pouvait être accordée [7].

Les nationaux

La France et les États-Unis ne sont pas tenus d’extrader des ressortissants de leur pays, mais les États-Unis peuvent autoriser l’extradition d’un ressortissant américain si les autorités américaines le jugent approprié (article 3 du traité). Tel n’est pas le cas de la France, qui n’extrade pas ses ressortissants.

La nationalité s’apprécie au jour de la commission de l’infraction.

 

CONTACTEZ LE CABINET…
Cabinet Avi Bitton
Avocat en droit pénal

Téléphone : 01 46 47 68 42

Courriel : avocat@avibitton.com

Avi Bitton avocats Paris

Motifs de refus d’extradition

a) Motifs relatifs aux droits fondamentaux.

Il est également possible que les autorités d’un des deux pays refusent l’extradition si celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne, en fonction de son âge, son état de santé [8]. Le juge français n’exerce toutefois qu’un contrôle restreint sur l’appréciation de ces conséquences : une annulation d’une décision d’extradition sur ce fondement reste donc rare [9].

Par ailleurs, l’extradition peut être refusée par la France, comme par les États-Unis, si les autorités compétentes ont des raisons sérieuses de croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques (article 4 du traité).

b) Motifs relatifs à l’infraction et aux poursuites antérieures.

Les infractions considérées comme politiques ou militaires par les deux États ne peuvent pas donner lieu à une extradition [10].

La procédure d’extradition ne peut pas non plus aboutir lorsque la peine ou l’action publique est prescrite dans l’État demandant l’extradition [11], ou lorsque la personne dont l’extradition est demandée a fait l’objet d’un jugement ayant acquis un caractère définitif dans l’État requis, pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée (article 8 du traité).

Garanties concernant la peine de mort

La convention prévoit, en outre, que l’extradition n’est pas accordée dans le cas où l’État des États-Unis demandant l’extradition punit l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée par la peine capitale (article 7 du traité), sauf si les autorités américaines donnent l’assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou exécutée.

Le Conseil d’État a pu, par exemple, autoriser l’extradition d’une personne susceptible d’encourir la peine de mort au Texas, dès lors que l’extradition était assortie de garanties suffisantes : les autorités américaines avaient assuré à la France que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale [12].

Avi Bitton, Avocat, et Morgane Jacquet, juriste.

Vous faites l’objet d’une procédure d’extradition ? Consultez un avocat : Cabinet Avi Bitton – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

juillet 11

La procédure d’extradition de la personne visée résidant en France


Vous faites l’objet d’une procédure d’extradition ? 
Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

L’extradition est la procédure par laquelle un Etat, l’Etat requis, accepte de livrer une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l’Etat requérant, qui la recherche afin de la juger pour la commission d’un crime ou d’un délit ou afin de mettre à exécution une peine déjà prononcée pour la commission d’un crime ou d’un délit.

En droit français, la procédure et les conditions de l’extradition sont organisées par les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. Néanmoins, lorsqu’une Convention internationale a été signée entre la France et un Etat tiers, celle-ci s’applique en priorité. Ces Conventions sont de plus en plus nombreuses. Leur intérêt est de limiter le pouvoir discrétionnaire des Etats de consentir ou non à une demande d’extradition : l’exécution de l’extradition devient une obligation dès lors que les conditions posées par les stipulations de la Convention applicable sont réunies.

Au sein de l’Union Européenne, les Etats ont mis en place une procédure accélérée d’extradition : le mandat d’arrêt européen [1].

La procédure et les conditions détaillées ci-dessous constituent le droit commun français, et doivent donc être respectées lorsque les Conventions internationales ou le mandat d’arrêt européen ne sont pas applicables.

La demande d’arrestation provisoire par l’Etat requérant

La présentation et l’exécution d’une demande d’extradition peut être longue, en raison notamment :
- Du temps requis pour rassembler les pièces nécessaires à la demande ;
- De la formulation par la voie diplomatique de la demande, source inévitable de lenteur.

Néanmoins, il convient d’empêcher que la personne recherchée puisse profiter de ces délais pour prendre la fuite.

Par conséquent, la loi française prévoit qu’en cas d’urgence, et sur la demande directe de l’Etat requérant, le Procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition.

La personne arrêtée provisoirement est remise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, le gouvernement français ne reçoit pas les documents requis pour l’extradition. Si, ultérieurement, les pièces parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise.

La formulation de la demande d’extradition par voie diplomatique

Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique, et accompagnée des pièces nécessaires, à savoir :
- D’un jugement ou d’un arrêt de condamnation ; ou
- D’un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, ou
- D’un mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même valeur.

La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier par le Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Justice. Ce dernier, après s’être assuré de la régularité de la demande, l’adresse au Procureur général territorialement compétent.

La comparution de la personne devant le Procureur général

Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les 48h devant le Procureur général territorialement compétent. La personne dispose alors des droits du gardé à vue.

Le Procureur général vérifie l’identité de la personne et l’informe :
- De l’existence et du contenu de la demande d’extradition ;
- De sa possibilité d’être assisté par un avocat ;
- De sa faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et des conséquences juridiques résultant de ce consentement ;
- De sa faculté de renoncer à la règle de la spécialité, c’est-à-dire la règle selon laquelle la personne délivrée à l’Etat requérant après l’exécution d’une demande d’extradition ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé la demande d’extradition.

La personne réclamée peut être placée sous écrou extraditionnel, à moins que sa représentation à tous les actes de la procédure soit suffisamment garantie. Elle peut demander sa mise en liberté à tout moment, à la Chambre de l’Instruction, et peut être placée sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence.

CONTACTEZ LE CABINET…
Cabinet Avi Bitton
Avocat en droit pénal

Téléphone : 01 46 47 68 42

Courriel : avocat@avibitton.com

Avi Bitton avocats Paris

La comparution de la personne devant la Chambre de l’Instruction

La personne réclamée doit ensuite comparaître devant la Chambre de l’Instruction, dans un délai de :
- Cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au Procureur général lorsqu’elle a déclaré à ce dernier qu’elle consentait à son extradition ;
- Dix jours ouvrables lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne consentait pas à son extradition.

L’audience est en principe publique.

Après avoir été informée des conséquences juridiques de son choix, la personne réclamée doit de nouveau déclarer si elle consent à son extradition ou non. Ce consentement n’est pas requis pour l’exécution de l’extradition, mais il permet encore une fois d’accélérer la procédure.

Si la personne réclamée déclare consentir à être extradée et si les conditions légales de l’extradition sont remplies, la Chambre de l’Instruction lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné. L’arrêt de la Chambre de l’Instruction n’est pas susceptible de recours.

En revanche, si la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la Chambre de l’Instruction donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans un délai d’un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cet avis est défavorable si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente. Un pourvoi en cassation contre cet avis est possible, mais il ne peut être fondé que sur des vices de forme.

L’exécution de la demande d’extradition par le gouvernement

Si l’avis motivé de la Chambre de l’Instruction est défavorable à l’extradition et qu’il est définitif, l’extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée, si elle n’est pas détenue pour une autre cause, est alors mise en liberté.

Dans les autres cas, l’avis favorable de la Chambre de l’Instruction ne lie pas le gouvernement, qui demeure libre de ne pas lui donner suite : l’exécution de l’extradition demeure une faculté pour le gouvernement.

Si le gouvernement décide d’accorder l’extradition, celle-ci est autorisée par un décret du Premier ministre pris sur un rapport du Ministre de la Justice. Aucun délai n’est fixé par la loi pour prendre ce décret après que l’avis favorable de la Chambre de l’Instruction ait été rendu.

La personne réclamée doit ensuite être reçue par les agents de l’Etat requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du décret du Premier ministre à cet Etat. A défaut, la personne réclamée est, sauf cas de force majeure, mise d’office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Des recours contre le décret du Premier ministre peuvent être formés dans un délai d’un mois.

Les concours de demandes d’extradition

Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

En revanche, si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et, notamment, de la gravité et du lieu des infractions, de la date des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

Par ailleurs, si la personne réclamée au gouvernement français est déjà poursuivie ou a déjà été condamnée en France pour une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après la fin des poursuites et, en cas de condamnation, après l’exécution de la peine. Néanmoins, la personne réclamée peut être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition qu’elle sera renvoyée en France dès que la justice étrangère aura statué.

Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats

Vous faites l’objet d’une procédure d’extradition ? Prenez conseil auprès d’un avocat :

Avi Bitton Avocats
Tél : 01 46 47 68 42
Courriel : avocat@avibitton.com

Revue de presse :