Vous souhaitez saisir le tribunal de l’application des peines ? 
Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

En France lorsqu’au terme d’un procès, une personne est condamnée à une peine restrictive ou privative de liberté, une juridiction est chargée de contrôler l’application de celle-ci.

L’article 712-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale énonce que deux types de juridictions constituent les juridictions de l’application des peines : le juge de l’application des peines (« JAP ») et le tribunal de l’application des peines (« TAP »).

Le tribunal de l’application des peines est compétent pour les peines les plus lourdes.

Composition du tribunal de l’application des peines

L’article 712-3 du Code de procédure pénale prévoit que « dans le ressort de chaque cour d’appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l’application des peines ».

Ce même article dispose que « le tribunal de l’application des peines est composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l’application des peines du ressort de la cour (d’appel) ».

[styled_box title= »CONTACTEZ LE CABINET » type= »sb » class= » »]
[col type= »1_2″ class= »left »]

Cabinet Avi Bitton
Avocat en droit pénal

Téléphone : 01 46 47 68 42

Courriel : avocat@avibitton.com

[/col]
[col type= »1_2″ class= »right »]

Avi Bitton avocats Paris

[/col]
[/styled_box]

Compétence du tribunal de l’application des peines

Le Tribunal de l’application des peines est chargé de « fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application » (article 712-1 alinéa 1 du code de procédure pénale).

Cette mission est dévolue conjointement au juge de l’application des peines et au tribunal de l’application des peines.

En pratique, le tribunal de l’application des peines est compétent pour l’aménagement des peines les plus lourdes.

En vertu de l’article 712-7 du Code de procédure pénale, le tribunal de l’application des peines est compétent pour « le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines ».

Le tribunal de l’application des peines est également compétent en matière de réductions de peines exceptionnelles (article 721-3 du Code de procédure pénale).

L’article 712-10 in fine du Code de procédure pénale précise que « est territorialement compétent le tribunal de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine ».

Recours contre les décisions de l’application des peines

L’article 712-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que les décisions du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel devant la chambre de l’application des peines ou devant le président de cette chambre.

Cet article précise que la chambre de l’application des peines est composée d’un président de chambre et de deux conseillers.

L’article 712-11 du même code précise que l’appel peut être formé « par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général » dans un délai de 10 jours s’agissant des jugements rendus par le tribunal de l’application des peines.

Ce délai court à compter de la notification du jugement.

Avi Bitton, Avocat, et Julie Palayer, Juriste

Vous souhaitez saisir le tribunal de l’application des peines ? Prenez conseil auprès d’un avocat :

Avi Bitton Avocats
Tél : 01 46 47 68 42
Courriel : avocat@avibitton.com

Revue de presse :