La confrontation devant le juge d’instruction

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Le recours à la confrontation au cours de l’information judiciaire

L’information judiciaire est menée par le juge d’instruction. Il s’agit d’une phase d’enquête au cours de laquelle le juge va procéder à des actes en vue de la manifestation de la vérité. La confrontation fait partie de ces actes, au même titre que les interrogatoires des différents acteurs de la procédure.

La confrontation permet au juge d’instruction d’opposer deux ou plusieurs personnes qui ont une version différente des faits et de les interroger les unes en présence des autres. S’il est facile d’apporter des éléments factuels seul face à des enquêteurs, il s’agira de constater si la personne est en mesure de maintenir sa version des faits face à quelqu’un qui conteste et se défend.

A. La décision du recours à la confrontation.

Pendant longtemps, la confrontation était laissée à la discrétion du juge d’instruction. Le mis en examen ne pouvait pas en faire la demande.

Désormais, si la confrontation peut toujours être ordonnée par le juge d’instruction en vertu de son pouvoir de procéder à tous les actes qu’il juge nécessaires à la manifestation de la vérité, elle peut être également sollicitée par une partie. Les parties peuvent saisir le juge d’instruction en cours d’instruction par une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à un tel acte. Si le juge d’instruction peut refuser cette demande, il devra le faire par une ordonnance écrite et motivée, rendue dans le délai d’un mois suivant la demande de la partie.

La demande de confrontation peut également émaner du témoin assisté, sur le fondement de l’article 113-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

B. Une pluralité d’acteurs à confronter

Dans la pratique, le juge d’instruction organise des confrontations dans chaque dossier criminel, ne serait-ce qu’entre la personne mise en examen et la partie civile lorsque leurs versions des faits diffèrent.

Toutefois, la confrontation ne se limite pas à opposer les seules parties au procès. Une confrontation peut également être organisée entre le mis en examen et des témoins à charge, entre la partie civile et des témoins à décharge, ou encore entre des témoins seulement.

Le mis en examen peut demander à être confronté séparément à plusieurs personnes qui le mettraient en cause. Tirant les leçons de l’affaire d’Outreau, cet article a pour objectif d’éviter que des témoins à charge ne s’influencent mutuellement lors d’une confrontation groupée, ou que leur parole ne soit pas complètement libre.

C. La présence de l’avocat au cours de la confrontation.

La confrontation qui inclut le mis en examen ou la partie civile ne peut avoir lieu qu’en présence de leur avocat respectif, à moins que les parties y aient expressément renoncé. Les avocats sont convoqués par le greffe du juge d’instruction et ont accès à la procédure en amont, afin de préparer leur client à la confrontation.

L’avocat de poser des questions à n’importe quelle partie prenante à la confrontation ou formuler des observations. Le juge d’instruction a le pouvoir de refuser qu’une question soit posée, lorsque celle-ci est de nature à nuire au bon déroulement de l’information judiciaire ou bien à la dignité de la personne. Il n’en demeure pas moins que la question sera retranscrite dans le procès-verbal de confrontation.

D. Le cas particulier de la confrontation dans une situation d’urgence.

Le juge d’instruction peut procéder à une confrontation immédiate, lorsqu’un témoin est en danger de mort ou lorsque des indices sont sur le point de disparaître. Ces deux conditions sont exclusives et rares sont les magistrats qui font application de cet article.

La confrontation en pratique

A. Les personnes présentes lors de la confrontation.

La confrontation se déroule dans le cabinet du juge d’instruction en présence des personnes appelées à confronter, de leur conseil si elles sont assistées, et du greffe du juge d’instruction.

L’article 119 du Code de procédure pénale permet également au représentant du Ministère public d’assister à une confrontation lorsqu’il en fait la demande au juge d’instruction. Dans les faits, la présence du Ministère public est rare lors des confrontations et celui-ci peut demander à se faire communiquer la procédure à tout moment de l’information judiciaire.

Également, l’article 102 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de faire appel à un interprète le temps de la confrontation si le juge d’instruction l’estime nécessaire.

B. Le déroulement de la confrontation.

Le juge d’instruction commence par vérifier l’identité de chacune des personnes présentes à la confrontation et interroge chacune d’entre elles sur leur version des faits.

Il peut également leur demander de réagir à la déposition d’une autre personne présente et analyser les réactions.

En pratique, les personnes confrontées ne se parlent pas directement, mais passe par le juge d’instruction pour échanger. D’ailleurs, au cours d’une information judiciaire, il est possible que les coauteurs présumés d’une infraction soient sous une interdiction d’entrer en contact les uns avec les autres ; une escorte peut également être présente dans le cabinet du juge afin d’éviter toute interaction entre eux en dehors des interrogatoires.

avocat convocation devant juge d'instruction


C. La forme de la confrontation.

Tous les actes de l’information judiciaire étant écrits, le greffier présent au cours de la confrontation est tenu de recueillir, fidèlement et par écrit, les paroles prononcées, sous la dictée du juge d’instruction. Chaque question à laquelle il a été répondu doit figurer dans le procès-verbal de confrontation.

A l’issue de la confrontation, les personnes sont tenues de relire leurs déclarations et de signer en bas de chaque page, tout comme leur avocat, le juge et le greffier.

En matière criminelle, la confrontation fait en outre l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cet enregistrement ne pourra être consulté à la demande du Ministère public ou de l’une des parties au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies. Il faudra alors recueillir un avis favorable du magistrat.

Lorsque les nécessités de l’instruction le justifient, la confrontation de plusieurs personnes peut également être réalisée à distance, en ayant recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ou sonore. Le recours à un tel procédé est décidé par le juge d’instruction, après avis du Ministère public.

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