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L’article 221-5 du Code pénal dispose : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. »

Elément matériel de l’empoisonnement

L’empoisonnement est une infraction de commission, qui nécessite un acte positif. L’auteur doit en effet employer ou administrer, c’est-à-dire par tout moyen, une substance, qui peut être un liquide, des médicaments (Crim. 8 juin 1993, n°93-81.372), un virus.

Cette substance administrée doit être de nature à entraîner la mort, de quelque manière que ce soit. L’administration de la substance peut se faire par petites quantités, régulièrement, l’accumulation rendant la substance mortifère. Il peut également s’agir de l’administration d’une dose unique d’une substance qui entraîne irrémédiablement la mort.

Le résultat est indifférent, seule compte l’administration pour que l’élément matériel soit constitué.

Elément moral

L’empoisonnement est une infraction intentionnelle. Elle suppose que l’auteur ait connaissance du caractère mortifère de la substance administrée ou employée. Dès lors, si l’auteur ignore le caractère mortifère de la substance, l’élément moral n’est pas constitué. De même, si l’auteur croit à tort que la quantité administrée n’est pas suffisante pour provoquer la mort, l’élément moral n’est pas constitué.

La Cour de cassation, dans l’affaire du sang contaminé, avait écarté la qualification d’empoisonnement. Il avait été retenu que la preuve n’est pas rapportée qu’ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l’information n’ayant été communiquée, de façon partielle et confidentielle, que dans le cadre du CNTS et de la Direction générale de la santé, et des incertitudes régnant encore, à l’époque, dans les milieux médicaux quant aux conséquences mortelles du sida ; les juges en déduisent que la complicité d’empoisonnement ne peut être retenue contre quiconque. » (Crim. 18 juin 2003, n° 02-85.199)

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Répression

A. Tentative.

Seule l’administration étant incriminée, le résultat de l’administration étant indifférent, la tentative a lieu dès lors que l’auteur met à disposition de la victime la substance pouvant entraîner la mort. Tel est le cas de l’auteur qui empoisonne un puits, même si la victime ne boit pas cette eau (Crim. 5 févr. 1958).

B. Prescription.

Le délai de prescription est de 20 ans. Le point de départ du délai est fixé au jour de l’administration des substances mortifères (Versailles, 7 avr. 1998).

C. Peine.

L’article 221-5 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Toutefois, des circonstances aggravantes portent la peine à la réclusions criminelle à perpétuité.

Tel est le cas :

– si l’empoisonnement précède, accompagne ou suit un autre crime, a pour objet de préparer ou faciliter un délit, favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur,

– si l’empoisonnement a été commis avec préméditation ou guet-apens

– si l’empoisonnement est commis sur un mineur de 15 ans, un ascendant légitime, une personne vulnérable, un magistrat, un avocat, un policier, un gendarme, un pompier, un enseignant, un médecin, sur le conjoint des personnes exerçant ces professions, un témoin ou une partie civile, en bande organisée, par le conjoint ou le concubin de la victime, sur la personne qui refuse de contracter un mariage

Le dernier alinéa de l’article 221-5 prévoit la possibilité que soit prononcée une peine de sûreté.

L’article 132-23 du Code pénal prévoit qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est supérieure ou égale à 10 ans, lorsque la loi le prévoit, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté d’une suspension ou d’un fractionnement de peine, d’un placement à l’extérieur, de permissions de sortir, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. En cas de réclusion criminelle à perpétuité, elle est de 18 ans. La Cour d’assises peut néanmoins, par décision spéciale, porter cette durée aux deux tiers de la peine ou en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité porter cette durée à 22 ans.

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