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Comme en matière de corruption, il est nécessaire de distinguer le trafic d’influence passif du trafic d’influence actif.

Le trafic d’influence passif

L’article 432-11 2° du Code pénal dispose :

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui voir :

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

La peine d’amende est portée à 2.000.000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque les infractions prévues au présent article portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles sont commises en bande organisée. »

Le trafic d’influence passif d’agent public étranger est également incriminé.

L’auteur de ce délit doit donc avoir la qualité de dépositaire de l’autorité publique, être chargé d’une mission de service publique, investi d’un mandat électif public en France ou dans un Etat étranger.

Tel est le cas d’un fonctionnaire de préfecture (Crim., 3 juin 1997), un agent de la RATP (Crim., 2 avr. 1998), le premier adjoint au maire délégué à la commission des marchés publics (Crim., 8 janv. 1998).

Le trafic d’influence actif

L’article 433-1 2° du Code pénal dispose :

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
(…)
2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.

La peine d’amende est portée à 2.000.000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque les infractions prévues au présent article portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles sont commises en bande organisée. »

L’élément matériel du trafic d’influence

La formule « solliciter ou agréer sans droit » renvoie au fait qu’il est indifférent que l’auteur soit à l’origine ou non de la corruption.
La sollicitation ou l’agrément doivent porter sur des offres, des promesses, des dons, des présents, pour l’auteur ou pour autrui. Il peut s’agir d’une montre en or (Crim., 7 janv. 1808), d’arbres (Crim., 4 juil. 1974, n°73-93.144), d’une rémunération ou d’une somme d’argent (Crim., 17 nov. 1955).

L’auteur du trafic d’influence passif doit se présenter comme « un intermédiaire, dont l’influence, réelle ou supposée, est de nature à faire obtenir une faveur quelconque ou une décision favorable d’une autorité publique ou d’une administration » (Crim. 1er oct. 1984). La réalité de l’influence de la personne publique est donc indifférente.

La notion de décision favorable est définie très largement par la jurisprudence. Ainsi, « le fait « d’aplanir » auprès d’une administration publique, toutes difficultés liées à l’exécution d’un contrat, constitue l’attribution d’une décision favorable d’un droit ou d’une faveur, au sens des articles 432-11 et 433-1 du Code pénal » (Crim., 19 mars 2008, n°07-82.124).

L’élément moral

En matière de trafic d’influence passif, l’auteur du délit doit avoir conscience de violer les règles qui encadrent sa profession. L’auteur du trafic d’influence actif doit avoir conscience qu’il agit sans droit.

La répression

L’auteur du trafic d’influence, passif ou actif, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. Cette peine est portée à deux millions lorsque l’infraction porte atteinte au budget de l’Union européenne et qu’elle est commise en bande organisée.

1. Peines complémentaires.

A titre de peine complémentaire, l’article 432-17 du Code pénal prévoit :

– une interdiction des droits civils, civiques et de famille,

– une interdiction d’exercer une fonction publique, l’activité professionnelle ou sociale à l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle

– l’infraction a été commise,

– la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction,

– l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L’article 433-22 du Code pénal prévoit les mêmes peines complémentaires en cas de condamnation pour trafic d’influence actif que celles prévues à l’article 432-17, en matière de trafic d’influence passif (interdiction des droits civiques, interdiction de gérer, diffusion de la décision).

2. Peines encourues par les personnes morales.

L’article 433-25 du Code pénal prévoit une peine d’amende pour les personnes morales dont le montant est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement ayant servi à commettre les faits, l’exclusion des marchés publics, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ainsi que l’affichage de la décision.

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