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I. Définition de l’infraction de violences volontaires.

Une agression est définie dans le Larousse comme « une attaque non provoquée, injustifiée et brutale contre quelqu’un ». Une personne qui subit une agression est victime de l’infraction de violences volontaires.

Les violences volontaires sont réprimées par les articles 222-7 et suivants du code pénal. L’infraction concerne autant les violences physiques que les violences psychologiques.

La peine encourue varie selon la gravité des blessures et peut être aggravée en présence de circonstances aggravantes telles que l’usage d’une arme, l’âge de la victime ou la qualité de conjoint de l’agresseur.

Les violences volontaires sont des contraventions lorsqu’elles n’ont entraîné aucune incapacité de travail ou qu’elles sont à l’origine d’une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours.

Elles sont délictuelles si elles ont entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours ou dans l’hypothèse où elles ont entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours et ont été commises avec certaines circonstances aggravantes.

Les violences volontaires peuvent enfin être criminelles. Ce sera le cas, par exemple, lorsqu’elles ont entraîné la mort sans intention de la donner ou lorsqu’elles ont été à l’origine d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une victime particulièrement vulnérable ou ayant une qualité particulière (magistrat, enseignant, conjoint).

II. L’indemnisation d’une victime de violences ou d’agressions.

Il est possible pour la victime d’obtenir réparation devant les juridictions pénales.

Elle a plusieurs moyens à sa disposition :

-  Soit l’action publique a été mise en mouvement, c’est-à-dire que le Ministère Public a décidé de poursuivre l’auteur de l’infraction devant les juridictions compétentes : dans ce cas, la victime peut décider de se constituer partie civile à tout moment jusqu’aux réquisitions du Ministère Public à l’audience.

-  Soit l’action publique n’a pas été mise en mouvement et la victime peut la déclencher au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d’instruction ou au moyen d’une citation directe qui est un exploit d’huissier par lequel la victime cite l’auteur des faits directement devant la juridiction compétente.

Si l’infraction est un crime, la victime ne peut pas utiliser la voie de la citation directe. En matière de contravention, au contraire, seule la citation directe est possible.

Le principal avantage de la voie pénale est que le fardeau de la preuve de l’infraction incombe au Ministère public qui a, à sa disposition, des moyens techniques et humains très importants. La preuve de l’infraction est alors plus aisée et ne repose pas sur la victime.

Cette action est aussi plus économique et plus rapide.

Enfin, le fait que l’auteur de l’infraction soit reconnu coupable et condamné à une peine peut être particulièrement important pour la victime.

L’inconvénient est que si la juridiction ou le juge d’instruction considèrent que l’infraction n’est pas constituée, la victime peut être condamnée à une amende ou au paiement de dommages et intérêts à la personne accusée à tort. Elle peut même, sous certaines conditions, être reconnue coupable de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

La juridiction compétente dépend de la nature contraventionnelle, délictuelle ou criminelle de l’infraction.

1. Devant le tribunal de police

Les contraventions sont jugées par le tribunal de police, qui statue à juge unique.

Le juge se prononce sur la culpabilité, la peine ainsi que sur les réparations accordées à la victime.

2. Devant le tribunal correctionnel

Les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel. Cette juridiction est composée uniquement de juges professionnels.

Durant les débats, la partie civile ou son avocat indiquent au tribunal le montant des dommages et intérêts réclamés.

Si le prévenu est relaxé, il n’y a aucune indemnisation pour la partie civile.

3. Devant la cour d’assises

Les violences volontaires criminelles sont jugées par la Cour d’assises. Dans un premier temps, la cour, composée de magistrats professionnels et de jurés se prononce sur la culpabilité et sur la peine.

Si l’accusé est acquitté, il n’y a aucune indemnisation pour la partie civile.

Si l’accusé est déclaré coupable, le jury se retire et les trois magistrats professionnels se prononcent sur l’indemnisation accordée à la victime.

III. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).

La CIVI a vocation à indemniser les victimes d’infractions lorsque la personne responsable n’est pas identifiée ou est insolvable. La CIVI exerce ensuite son recours contre l’auteur de l’infraction afin de récupérer les fonds versés.

Si les violences ont été à l’origine d’une incapacité de travail au moins égale à un mois, la saisine de la CIVI n’est soumise à aucune condition de ressource et l’indemnisation n’est pas plafonnée

Si l’agression a entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 1 mois. La CIVI ne pourra être saisie que si la victime remplit des conditions de ressources et l’indemnité allouée sera plafonnée à 4693 euros.

Le délai pour saisir la CIVI est de 3 ans à compter de l’infraction ou d’1 an à compter d’une décision judiciaire rendue par un tribunal pénal et devenue définitive.

La procédure devant la CIVI connaît deux phases :

-  Une phase amiable : Dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, le Fonds de garantie doit formuler une offre d’indemnisation. Si la victime refuse cette offre, elle peut demander une nouvelle offre au président de la CIVI qui est en droit de refuser sans motif.

-  Phase contentieuse : En l’absence de solution amiable, une décision est rendue par la CIVI. Elle est susceptible de recours devant la cour d’appel.

IV. L’expertise.

Que ce soit devant les juridictions civiles, la CIVI ou les juridictions pénales, une expertise médicale peut-être ordonnée afin de déterminer l’ampleur des préjudices de la victime et de pouvoir indemniser intégralement son préjudice.

V. Les préjudices indemnisables.

Le principe en droit français est la réparation intégrale du préjudice, il s’agit d’indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice.

On distingue entre les préjudices patrimoniaux, qui touchent le patrimoine de la victime, et les préjudices extrapatrimoniaux qui ne concernent pas le patrimoine de la victime.

On distingue aussi les préjudices temporaires, qui ont été subis par la victime avant la consolidation de son état, et les préjudices permanents qui sont les préjudices existants après la consolidation.

La consolidation est le moment où l’état de santé de la victime est stabilisé, n’est plus susceptible d’évoluer.

Les préjudices patrimoniaux qui peuvent être indemnisés sont :

• Pour les préjudices patrimoniaux temporaires

o Les dépenses de santé actuelles : il s’agit des dépenses de santé (hospitalières, pharmaceutiques) qui sont restées à la charge de la victime entre la date de l’agression et celle de la consolidation.

o Les frais divers sont les frais exposés par la victime entre le moment de l’agression et la date de consolidation (par exemple frais d’expertise, frais de transport).

o Les pertes de gains professionnels actuels : il s’agit d’indemniser les pertes de revenus de la victime.

• Pour les préjudices patrimoniaux permanents

o Les dépenses de santé futures : ce sont des dépenses de santé qui seront exposées par la victime après la consolidation de son état et qui resteront à sa charge.

o Les frais de logement adapté sont les frais d’équipement du logement de la victime (par exemple douche à l’italienne, rampes).

o Les frais de véhicule adapté : il peut s’agir de prendre en charge l’aménagement du véhicule de la victime (par exemple changer une boîte de vitesse manuelle en automatique), de prendre en charge les frais relatifs à l’achat d’un nouveau véhicule ou les frais découlant de la nécessité d’utiliser les transports en commun.

o L’assistance par tierce personne : il s’agit de l’aide humaine apportée par des proches de la victime ou par un prestataire pour l’aider à accomplir les actes de vie courante (notamment toilette, alimentation, habillement, ménage, surveillance).

o La perte de gains professionnels futurs est définie dans la nomenclature Dintilhac, la référence en matière de dommage corporel, comme l’indemnisation de « la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. »

o L’incidence professionnelle : ce poste vise à indemniser les conséquences négatives de l’agression sur la carrière professionnelle de la victime (notamment perte de chance de promotion, pénibilité accrue).

o Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation vise à indemniser le retard dans la formation ou l’interruption de la formation en lien avec l’agression.

Les préjudices extrapatrimoniaux sont :

• Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

o Le déficit fonctionnel temporaire, il est défini dans la nomenclature Dintilhac comme visant à « indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation ». Il s’agit d’indemniser les « périodes d’hospitalisation mais aussi la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ».

o Les souffrances endurées : il s’agit des souffrances physiques ou psychiques qui ont été ressenties par la victime. Elles sont évaluées sur une échelle de 1 à 7.

o Le préjudice esthétique temporaire vise à compenser l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime (exemple : nez cassé, dents cassées, claudication). Elle est aussi évaluée sur une échelle de 1 à 7.

• Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents

o Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser, selon la nomenclature Dintilhac, « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ». Ce poste de préjudice a aussi pour objet de réparer la perte d’autonomie subie par la victime.

o Le préjudice d’agrément : il s’agit de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités qu’elle affectionnait et pratiquait régulièrement ou à tout le moins de l’impossibilité de continuer à pratiquer ces activités dans les mêmes conditions (fréquence, intensité).

o Le préjudice esthétique permanent est l’altération définitive de l’apparence de la victime.

o Le préjudice sexuel : il s’agit d’indemniser la perte de libido, de plaisir sexuel, de fertilité ainsi que l’éventuel préjudice morphologique.

o Le préjudice d’établissement vise à indemniser l’impossibilité pour la victime d’avoir un projet de vie familiale normale.

Bien entendu, chaque victime ne subit pas l’ensemble des préjudices décrits ci-dessus. C’est l’expertise médicale qui permet de déterminer quels sont les préjudices qui peuvent être retenus.

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