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Les personnes détenues (détention provisoire) ainsi que les personnes condamnées (exécution de peine définitive) ont le droit au maintien des relations avec les membres de leur famille et leurs proches.

Sont désignées comme détenues, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à titre provisoire, en attendant une décision de justice définitive.

Sont désignées comme condamnées, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de condamnation définitive.

Afin de rendre ce droit effectif, des visites sont possibles à condition qu’une demande soit formulée et qu’elle soit acceptée.

Cette demande doit être adressée à l’autorité compétente (I), et respecter des conditions de fonds et de forme (II).

L’autorité compétente pour délivrer un permis de visite

Le permis de visite d’une personne détenue est délivré par l’autorité judiciaire (A) alors que celui d’une personne condamnée est en principe délivré par l’administration pénitentiaire (B).

A. Le permis de visite d’une personne détenue (détention provisoire).

Le permis de visite des personnes en détention provisoire est une autorisation délivrée par l’autorité judiciaire.

C’est donc le magistrat saisi du dossier de la procédure qui délivre ce permis.

Si la personne est détenue dans le cadre d’une information judiciaire, la demande doit être adressée :

  • Au juge d’instruction pendant la durée de l’instruction ;
  • Au procureur de la République après la clôture de l’instruction lorsqu’il y a un renvoi devant le tribunal correctionnel ;
  • Au procureur général de la cour d’appel après la clôture de l’instruction lorsqu’il y a un renvoi devant la cour d’assises.

Si la personne est détenue en dehors du cadre de l’information judiciaire, la demande doit être adressée :

  • Au procureur de la République en cas de détention provisoire sur mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel ;
  • Au président du Tribunal correctionnel ayant pris la décision de placement ou de maintien en détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.

Si la personne détenue a été condamnée mais qu’elle a interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation, la demande doit être adressée :

  • Au procureur général de la cour d’appel en cas d’appel ;
  • Au procureur général de la cour de cassation en cas de pourvoi en cassation.

B. Le permis de visite d’une personne condamnée définitivement.

Si la personne a été condamnée définitivement, la demande de permis de visite doit être adressée au chef d’établissement pénitentiaire.

C’est également ce dernier qui est compétent lorsque le condamné est hospitalisé en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI), en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) ou dans l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF).

Par exception, le préfet est compétent pour accorder le permis de visite dans des cas spécifiques.

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Les conditions de la délivrance du permis de visite

La délivrance du permis de visite n’est possible qu’à certaines conditions de fond (A) et de forme (B).

A. L’acception de principe et les motifs de refus.

Les membres de la famille au sens large sont en principe autorisés à rendre visite à un proche détenu ou incarcéré. Elles doivent néanmoins en faire la demande et obtenir le permis de visite.

De plus, toute personne peut demander un permis de visite qui sera susceptible d’être accepté dès lors qu’elle parait contribuer à la réinsertion du détenu. Il peut s’agir notamment d’un ami ou encore d’un visiteur de prison.

Par ailleurs, les mineurs doivent être titulaires d’un permis de visite individuel et doivent être accompagnés d’un adulte également titulaire d’un permis.

Les motifs de refus diffèrent sensiblement en fonction de la situation du détenu.

I) Lorsque le détenu est condamné définitivement.

L’autorité administrative ne peut refuser ce permis à la famille du condamné que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

Par exemple, le fait d’avoir un casier judiciaire n’est un pas un motif valable de refus du permis de visite.

L’autorité administrative ne peut refuser ce permis à d’autres personnes que les membres de la famille, que s’il apparait que ces visites sont un obstacle à la réinsertion du condamné.

Les décisions de refus de permis de visite doivent être motivées. Ainsi, l’administration pénitentiaire est tenue d’expliquer les raisons de son refus.

En cas de refus de délivrance de ce permis, il est possible de saisir le tribunal administratif.

II) Lorsque le détenu est en détention provisoire.

Le juge d’instruction peut prescrire à l’encontre de la personne détenue provisoirement une interdiction de communiquer pour une période de 10 jours renouvelable une fois (cette interdiction ne s’applique pas à l’avocat).

A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite que par décision écrite et motivée.

Ces motivations ne peuvent être que :

  • les nécessités de l’instruction, 
  • le maintien de la sécurité, du bon ordre et la prévention des infractions.

En cas de refus, il est possible de saisir le président de la chambre de l’instruction qui devra statuer dans un délai de 5 jours.

Si le prévenu n’est pas détenu dans le cadre d’une instruction, les prérogatives du juge d’instruction sont exercées par le Procureur de la république.

Si la procédure pénale est en instance d’appel (détenu déjà condamné en première instance), ces prérogatives sont exercées par le Procureur général.

B. Les formalités à accomplir.

Les personnes susmentionnées doivent remplir le document Cerfa n° 13960*02 (disponible sur internet) et accompagner leur demande d’une pièce justifiant du lien de parenté ou de la situation, une photocopie de la pièce d’identité, deux photos de moins de 3 mois et une enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec leur nom et adresse.

Le permis de visite donne accès au parloir. Une fois ce permis de visite obtenu, il est possible d’envisager d’autres demandes, comme l’accès à un salon familial ou une unité de vie familiale.

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