Vous êtes mis en cause ou victime dans une affaire de viol ? Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

Le Code pénal prévoit que certaines infractions puissent être aggravées par différentes circonstances. C’est le cas pour le viol qui peut être aggravé par des circonstances expressément prévues par le code pénal.

Définition du viol aggravé

Le viol est un crime définit à l’article 222-23 du code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».

Un viol dit « aggravé » est un viol auquel s’ajoute une des circonstance aggravante prévue par le Code pénal [1].

Pour caractériser un viol aggravé il faut donc :

– caractériser l’élément matériel du viol (un acte de pénétration sexuelle et l’emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise) ;
– caractériser l’élément moral du viol (la volonté d’imposer cet acte à une victime qui n’y consent pas) ;
– caractériser une circonstance aggravante.

Les circonstances aggravantes du viol

A. Les causes d’aggravation [2]

L’article 222-24 du Code pénal liste les différentes causes d’aggravation du viol :

– Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Cette circonstance aggravante suppose l’existence de séquelles irréversibles. Ainsi, la seule incapacité permanente n’est pas admise comme cause d’aggravation [3].

A titre d’illustration, constitue une mutilation permanente : l’arrachement du pavillon d’une oreille [4] ou encore l’ablation du clitoris [5].

– Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

Cette circonstance aggravante est retenue en jurisprudence dès lors que la victime est âgée de moins de 15 ans, peu importe qu’il soit établi ou non que l’auteur des faits avait eu connaissance de cette minorité [6].

– Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.

A ainsi pu être retenu comme viol aggravé commis sur une personne vulnérable : le viol d’une jeune arriérée mentale de 16 ans [7] ; le viol d’une femme en état d’ivresse [8] ou encore le viol d’une femme hémiplégique [9].

– Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur.

Crée récemment par la loi du 3 août 2018, cette circonstance aggravante a pour but de prendre en considération la notion du vulnérabilité économique.

– Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Par exemple : sont aggravés les viols commis par les ascendants, c’est-à-dire par les parents ou les grands-parents [10]. Cette circonstance aggravante nécessite la démonstration de l’existence d’un lien de filiation entre l’auteur du viol et la victime.
L’autorité de fait peut être celle du concubin de la mère [11], celle de l’oncle [12] ou encore celle du fils de la nourrice chez laquelle un enfant est gardé [13] voire celle d’un instituteur [14].

– Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Il s’agit de l’exemple du médecin abusant d’une femme dans le cadre d’une consultation médiale [15] ou encore de l’exemple du policier qui convoque une jeune fille étrangère après la fermeture du commissariat sous le prétexte fallacieux de compléter sa demande de naturalisation, dépose son arme de service à portée de main et lui impose une relation sexuelle [16].

– Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Cette circonstance peut être retenue même si l’identité d’un des participants est demeurée inconnue [17].

– Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme.

Pour que cette circonstance aggravante soit retenue il faut que l’arme ait été utilisée pour contraindre la victime à des relations sexuelles non consenties.

La jurisprudence a ainsi retenu comme des viols aggravés ceux accomplit sous la menace : d’un pistolet [18], d’un couteau [19] ou encore d’un cutter [20].

– Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.

Le but de cette circonstance aggravante est de lutter contre les réseaux pédophiles existants sur Internet. Ainsi, l’aggravation est retenue lorsque l’auteur du viol et sa victime ont été mis en contact via un réseau de communication électronique.

– Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

Illustrent cette circonstance aggravante : les viols successifs commis sur des patients d’un cabinet médical [21] ou encore les viols commis par un individu sur onze jeunes femmes en les droguant [22].

– Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

La principale difficulté qui réside dans la caractérisation de cette circonstance aggravante est celle de la preuve en raison de la commission des faits dans le cercle familial et le lieu de vie.

– Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

L’existence de cette circonstance aggravante a pour but de punir l’usage de l’alcool ou des stupéfiants comme des désinhibiteurs avant le passage à l’acte criminel.

– Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

Cette circonstance a été ajoutée par la loi n°2016-44 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

– Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté.

Cette circonstance aggravante a été ajoutée par la loi du 3 août 2018. Aucune distinction n’est faite selon l’âge du mineur, la seule présence de ce dernier suffit à caractériser l’aggravation.

– Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Crée par la loi du 3 août 2018, cette circonstance aggravante a vocation à avoir un effet répressif préventif mais pose un problème de preuve. En effet, il est difficile d’établir que l’auteur ait fait ingérer une drogue à sa victime dans le but précis de perpétrer un viol.

[styled_box title= »CONTACTEZ LE CABINET… » type= »sb » class= » »]
[col type= »1_2″ class= »left »]

Cabinet Avi Bitton
Avocat en droit pénal

Téléphone : 01 46 47 68 42

Courriel : avocat@avibitton.com

[/col]
[col type= »1_2″ class= »right »]

Avi Bitton avocats Paris

[/col]
[/styled_box]

B. La mort de la victime

La mort de la victime est une des causes d’aggravation du viol prévue par le Code pénal [23].

Cependant, il ne faut pas que la mort de la victime ait été spécialement voulue. En effet dans cette hypothèse, c’est la qualification de meurtre commis avec la circonstance aggravante de concomitance avec un autre crime qui s’appliquera [24].

C. Les actes de torture ou de barbarie

La commission d’actes de torture ou de barbarie prévu par l’article 222-26 du Code pénal est également une autre cause d’aggravation du viol.

La caractérisation de celle-ci nécessite des actes d’un certain niveau de gravité.

En effet, « les tortures ou actes de barbarie supposent la démonstration d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou de plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d’un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine » [25].

A titre d’exemple, relèvent de la torture ou de l’acte de barbarie :

– le fait d’imposer un accouplement avec un chien à une femme non consentante [26] ;

– le fait de crever les yeux de la victime provoquant nécessairement « des douleurs et des souffrances aiguës et révèle chez l’auteur de ces actes, qui dépassent incontestablement les simples violences, une intention d’infliger à la victime un traitement inhumain et dégradant » [27] ;

– le fait d’imposer à une femme « des actes de sodomie, de pénétration vaginale et une fellation (…) en l’ayant frappée à de multiples reprises, menacée avec une arme, bâillonnée et entravée à l’aide de rubans adhésifs et de menottes, en ayant enfoncé de force une bouteille dans sa bouche, en lui ayant fait inhaler de l’acide et en ayant utilisé un pique-bœuf électrique au niveau de son sexe » [28].

Peine encourue

Le viol simple fait encourir à son auteur une peine de 15 de réclusion criminelle [29].

Le viol aggravé par l’une des causes figurant sur la liste de l’article 225-24 du code pénal est puni d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Le viol ayant entraîné la mort de la victime est puni de 30 ans de réclusion criminelle [30].

Le viol précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture et/ou de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité [31].

Avi Bitton, Avocat, et Julie Palayer, Juriste.

Vous êtes mis en cause ou victime dans une affaire de viol ? Prenez conseil auprès d’un avocat :

Avi Bitton Avocats
Tél : 01 46 47 68 42
Courriel : avocat@avibitton.com

Revue de presse :