Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire d’homicide involontaire ? Consultez un avocat.
Définition : l’article 221-6 du Code pénal incrimine le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui.
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION D’HOMICIDE INVOLONTAIRE
A. L’élément matériel
1. Une faute
L’auteur de l’homicide involontaire doit être à l’origine d’une faute. Le comportement fautif peut être volontaire ou involontaire.
L’article 221-6 du Code pénal énumère plusieurs comportements fautifs :
- La maladresse
- L’imprudence
- L’inattention
- La négligence
- Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
La faute simple suffit à constituer le délit d’homicide involontaire.
L’article 221-6 du Code pénal prévoit une faute grave qui correspond à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi.
Cette faute a pour conséquence d’aggraver la peine encourue par l’auteur.
2. Un résultat dommageable
Pour caractériser l’infraction d’homicide involontaire, il faut qu’il existe un résultat dommageable. La faute en elle-même ne constitue pas le délit.
Dans le cadre du délit d’homicide involontaire, le dommage correspond à la mort d’autrui.
3. Un lien de causalité
Si l’auteur de l’homicide involontaire est la personne morale, peu importe que la causalité soit directe ou indirecte, toute faute permet l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.
En revanche, si l’auteur est une personne physique, il faut distinguer selon que la causalité est directe ou indirecte.
a) Causalité directe
On parle de causalité directe lorsque la faute est à l’origine du dommage. C’est la cause exclusive de sa réalisation.
Si le lien entre la faute et la réalisation du dommage est direct, seule une faute simple suffit pour engager la responsabilité.
b) Causalité indirecte
On parle de causalité indirecte lorsque la faute a créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ou lorsque l’auteur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage.
Lorsque le lien entre la faute et le dommage réalisé est indirect, la responsabilité pénale de la personne physique sera engagée seulement s’il est démontré que cette personne a commis une faute qualifiée.
L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal distingue deux fautes qualifiées :
- Une faute délibérée : la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
- Une faute caractérisée : l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
B. L’élément moral.
Le délit d’homicide involontaire est constitué lorsque l’auteur n’avait pas l’intention de donner la mort. Dans le cas contraire, il s’agit d’un meurtre.
LA RÉPRESSION DE L’HOMICIDE INVOLONTAIRE
A. La procédure
1. La prescription de l’action
L’homicide involontaire est un délit. La prescription est de six ans.
Le délit n’est constitué que du jour où se sont trouvés réunis les éléments constitutifs de l’infraction, soit celui du décès de la victime (Crim, 4 nov. 1985).
2. La tentative
La tentative n’est pas punie. L’infraction est constituée seulement par la réalisation du dommage.
B. Les peines
1. Peines applicables à la personne physique
a) A titre principal (article 221-6 du Code pénal) : l’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
b) Circonstances aggravantes (articles 221-6, 221-6-1, 221-6-2 du Code pénal) :
- En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
- Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
Néanmoins, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
- Lorsque l’homicide involontaire résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutefois, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
c) Peines complémentaires
- Peines complémentaires prévues à l’article 221-8 du Code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction (…) soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (…)
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire
4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus
4° bis L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;
5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
7° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
8° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
10° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; (…)
11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route.
- Peines complémentaires prévues par l’article 221-10 du Code pénal
Les personnes physiques coupables d’homicide involontaire encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.
2. Peines applicables à la personne morale
a) A titre principal (article 221-7 et article 131-38 du Code pénal) : les personnes morales déclarées responsables pénalement d’homicide involontaire encourent une amende. Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi.
b) Peines complémentaires
La personne morale encourt également les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal :
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
8° La peine de confiscation ;
9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Dans les cas où la personne morale aurait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, elle encourt également la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal à savoir la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.