Vous êtes convoqué en vue d’une mise en examen par un juge d’instruction ?
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La mise en examen permet au juge d’instruction d’imputer officiellement des charges à la personne en raison « des indices laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou comme complice, aux faits dont il est saisi » (article 80-1 du Code de procédure pénale). Elle n’est donc possible qu’au stade de l’instruction. En contrepartie, le mis en examen dispose de droits qu’il peut exercer pendant la durée de la procédure, mais il est également soumis à des obligations.

Le temps de la mise en examen

Le juge d’instruction est tenu de mettre en examen une personne contre qui il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi (article 80-1, alinéa 1er du Code de procédure pénale).

Cette règle est prévue à peine de nullité, ce qui signifie que toute mise en examen hâtive ou injustifiée pourra être annulée à la requête du mis en examen dans un délai de six mois à compter de la mise en examen (article 173-1 du Code de procédure pénale) ou du juge d’instruction ou du procureur de la République.

La nullité de la mise en examen entraîne l’octroi automatique du statut du témoin assisté (article 174-1 du Code de procédure pénale).

Une mise en examen tardive est également sanctionnée par la nullité. Mais cette nullité semble difficile à obtenir au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, elle a estimé que le juge d’instruction a la faculté de ne mettre une personne en examen qu’après être éclairé, notamment en procédant à une audition de ladite personne en qualité de témoin (Cass. Crim., 28 octobre 2009, n°07-81.493 et n°09-85.235).

Enfin, le juge d’instruction ne peut mettre en examen une personne que lorsqu’il estime ne pas avoir la faculté de recourir au statut de témoin assisté (article 80-1, dernier alinéa du Code de procédure pénale).

Les modalités de la mise en examen

Le Code de procédure pénale interdit toute mise en examen par lettre recommandée (article 80-1).

La loi prévoit des formalités que le juge d’instruction est tenu de respecter pour mettre en examen une personne et ceci à peine de nullité (Cass. Crim., 1er février 1995).

1. La mise en examen d’une personne n’ayant pas le statut de témoin assisté

  • a) La phase préalable

Le juge d’instruction dispose de deux modes pour convoquer la personne (article 80-2 du Code de procédure pénale) :

  • – Il peut envoyer une lettre recommandée informant la personne qu’elle est convoquée aux fins d’interrogatoire de première comparution aux date et heure qu’il précise, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois ;
  • – Il peut notifier cette convocation par un officier de police judiciaire qui devra rédiger un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

La sanction de la méconnaissance du délai minimal de dix jours est la nullité. Mais il en irait différemment pour la violation du délai de deux mois, compte-tenu de la ratio legis d’un tel délai.

Ladite convocation doit comprendre (article 80-2 du Code de procédure pénale) :

  • – Une information sur chacun des faits de la saisine du juge pour lesquels il envisage une mise en examen ainsi que leur qualification juridique ;
  • – Une information sur son droit à choisir un avocat ou à demander qu’il lui en soit désigné un d’office, en lui indiquant qu’elle doit faire connaître son choix au greffier du juge d’instruction ;
  • – La mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de cette première comparution.

Une fois l’avocat désigné, le juge d’instruction doit le convoquer dans les cinq jours ouvrables avant la date de la première comparution afin qu’il puisse accéder au dossier de la procédure (article 114 du Code de procédure pénale).

Le juge d’instruction peut également convoquer la personne par lettre simple, mais il ne pourra pas procéder à l’interrogatoire de première comparution.

Le procureur de la République ou un officier de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire peut aussi présenter des personnes au Juge d’instruction contre qui une information a été ouverte.

  • b) L’interrogatoire de première comparution

L’interrogatoire de première comparution d’une personne mise en examen pour crime doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel (article 116-1 du Code de procédure pénale).

Lorsque la personne est convoquée par un mode légalement prévu et est assistée par un avocat, le juge d’instruction doit :

  • – Constater l’identité de la personne concernée ;
  • – L’informer, s’il y a lieu, de son droit d’être assisté par un interprète ;
  • – Lui faire connaître expressément avis de chacun des faits entrant dans sa saisine, pour lesquels il envisage la mise en examen et leur qualification juridique ;
  • – Mentionner ce ou ces faits et leur qualification sur le procès-verbal ;
  • – Informer l’intéressé de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
  • – Informer la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • – Interroger la personne et recueillir les éventuelles observations de son conseil.

Lorsque la personne n’est pas convoquée légalement, c’est-à-dire lorsqu’elle a été présentée au juge d’instruction par le ministère public ou un officier de police judiciaire ou que le juge d’instruction l’a convoquée par une lettre simple, le juge doit alors :

  • – Constater l’identité de la personne ;
  • – Lui faire connaître expressément chacun des faits entrant dans sa saisine, pour lesquels il envisage la mise en examen et de leur qualification juridique ;
  • – Mentionner ce ou ces faits et leur qualification sur le procès-verbal ;
  • – Aviser la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander la désignation d’un avocat d’office et informer par tout moyen et sans délai l’avocat choisi ou le bâtonnier. Si l’avocat choisi ne peut être joint, le juge d’instruction doit aviser l’intéressé du droit de demander la désignation d’office d’un avocat pour la première comparution. L’avocat pourra alors consulter le dossier ;
  • – Aviser l’intéressé qu’il a le droit de se taire ou de faire des déclarations ou d’être interrogé, en mentionnant cet avis au procès-verbal.
  • c) La prise de décision relative à la mise en examen

A la fin de l’interrogatoire, le juge d’instruction doit prendre la décision s’il met en examen ou non la personne interrogée.

  • d) Les informations postérieures à la mise en examen

Si le juge d’instruction décide de mettre en examen la personne interrogée, celle-ci est informée des droits qui découlent de son statut de mis en examen (article 116 du Code de procédure pénale) :

  • – Le droit de déposer des demandes d’actes (articles 82-1 et 82-2 du Code de procédure pénale), d’expertise (article 156 du Code de procédure pénale) ;
  • – Le droit de déposer des requêtes en annulation (article 173 du Code de procédure pénale).

Le juge d’instruction doit également informer le mis en examen du délai prévisible d’achèvement de l’instruction et du droit qui lui est donné d’exercer un contrôle sur cette durée.

Concernant les éventuelles mesures restrictives ou privatives de liberté, le juge d’instruction doit informer le mis en examen qu’il saisit le juge des libertés et de la détention s’il envisage de le placer en détention. S’il décide de le placer sous contrôle judiciaire, il lui notifiera immédiatement les obligations auxquelles il sera soumis.

  • e) En cas d’urgence

Lorsqu’il y a urgence, la loi permet de procéder à un interrogatoire immédiat :

  • – Un témoin est en danger de mort ;
  • – Des indices sont sur le point de disparaître ;
  • – Le juge d’instruction et le procureur de la République se sont transportés sur les lieux d’une infraction flagrante ayant donné lieu à l’ouverture d’une information immédiatement dans les conditions prévues à l’article 72 du Code de procédure pénale.

Les formalités décrites ci-dessus n’ont pas à être respectées lorsqu’une personne déjà mise en examen se voit notifier dans la même affaire une deuxième mise en examen pour d’autres charges (Cass. Crim., 16 décembre 1997, Bull. n°426), ou en cas de changement de qualification de l’infraction (Cass. Crim., 24 juin 1980, Bull. n°204) ou lorsque le juge d’instruction change (Cass. Crim., 9 mai 1968, Bull. n°149).

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2. La mise en examen d’une personne ayant le statut de témoin assisté

  • a) Sur demande du témoin assisté

A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut adresser au juge une demande de mise en examen par lettre recommandée avec avis de réception ou lors d’une audition.

Cette demande lui confère automatiquement le statut de mis en examen (article 113-6 du Code de procédure pénale).

  • b) Sur initiative du juge d’instruction

Au cours de la procédure, le juge d’instruction peut mettre en examen la personne qui est sous le statut de témoin assisté lorsque des indices graves ou concordants existent à l’encontre de ladite personne. Il peut le faire à tout moment. La loi n’impose pas au juge d’instruction de mettre immédiatement en examen la personne sous le statut de témoin assisté lorsque des indices graves ou concordants existent à son encontre. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’« est régulière la mise en examen d’un témoin assisté, décidée à tout moment de la procédure par le juge d’instruction, dès lors que la loi n’impose pas d’autre condition que l’existence à l’encontre de la personne concernée, d’indices graves ou concordants de participation à la commission de l’infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices » (Cass. Crim., 13 septembre 2011, n°11-82.051).

Concernant les formalités, le juge d’instruction peut mettre en examen le témoin assisté en cours d’interrogatoire selon les règles de la première comparution qui ont été décrites ci-dessus ou par lettre recommandée (article 113-8 du Code de procédure pénale).

En fin de procédure, le juge d’instruction peut mettre en examen le témoin assisté. Lorsqu’il l’avise de la clôture de la procédure, il lui adresse par la même occasion une lettre recommandée informant l’intéressé de chacun des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation pendant le délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas (article 113-8 du Code de procédure pénale), son droit à un interrogatoire par le juge en tant que mis en examen (article 113-8 du Code de procédure pénale).

 

avocat mise en examen


Les effets de la mise en examen

Le mis en examen devient une partie au procès pénal et il jouit des droits de la défense :

  • – Le droit de se faire assister par un avocat et de bénéficier de son assistance dans les conditions prévues par la loi :
    • L’avocat a accès au dossier (article 114 du Code de procédure pénale) ;
    • Il est présent aux interrogatoires et aux confrontations (article 120 du Code de procédure pénale) ;
    • Il peut communiquer avec son client en prison (article 145-4 du Code de procédure pénale).
  • – Le droit d’obtenir copie du dossier (article 114 du Code de procédure pénale) ;
  • – Le droit de se taire ou de faire des déclarations ;
  • – Le droit d’être entendu par un magistrat (article 152 du Code de procédure pénale) ;
  • – Le droit d’avoir connaissance de l’activité juridictionnelle du juge ;
  • – Le droit de demander l’annulation de la procédure ;
  • – Le droit de participer activement au déroulement de la procédure d’instruction en demandant au juge de procéder à des investigations ;
  • – Le droit de demander la clôture de l’information (article 175-1 du Code de procédure pénale).

Le mis en examen est également soumis à des obligations :

  • – Déclarer au juge son adresse personnelle ou celle d’un tiers pour recevoir les actes qui lui seront adressés (article 116 du Code de procédure pénale) ;
  • – Si le mis en examen est placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, il peut y être ajouté une interdiction de communiquer, sauf avec son avocat, pendant un maximum de dix jours, renouvelable une fois (article 145-4 du Code de procédure pénale).

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