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Le rôle de l’avocat lors de la mise en examen par le juge d’instruction

Vous êtes convoqué par le juge d’instruction pour être mis en examen ? Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

La mise en examen

L’Article 80-1 du Code de procédure pénale dispose que :

« A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’Article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des Articles 113-1 à 113-8.

Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ».

La mise en examen est donc le moment, formalisé par un acte, où le juge d’instruction met en cause une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, aux faits dont il est saisi.

Elle ne peut être décidée par le juge d’instruction qu’à la condition qu’il ait préalablement entendu les observations de la personne concernée ou qu’il l’ait mise en mesure de le faire, en étant assisté par son avocat.

Le juge d’instruction peut mettre en examen une personne qui a le statut de témoin.

Pour mettre une personne en examen, la loi prévoit des formalités que le Juge d’instruction est tenu de respecter pour mettre en examen une personne à peine de nullité.

Par exemple, le Juge d’instruction doit notamment :

– constater l’identité de la personne ;
– l’informer, s’il y a lieu, de son droit d’être assisté par un interprète ;
– lui fait connaître les faits dont il est saisi et leur qualification ;
– faire mention au procès-verbal les faits et leur qualification ;
– l’informer de son droit à la traduction des pièces essentielles dans le dossier ;
– interroger la personne et recueillir les observations de son avocat.

L’avocat a vocation à intervenir au moment de la mise en examen mais également après.

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Le rôle de l’avocat au moment de la mise en examen

Le rôle de l’avocat avant l’interrogatoire

– Consultation du dossier

Une fois que l’avocat a été désigné par la personne concernée, le Juge d’instruction a l’obligation de le convoquer dans les cinq jours ouvrables avant la date de la première comparution afin qu’il puisse prendre connaissance du dossier.

Dans l’hypothèse d’une commission d’office d’un avocat au moment de l’interrogatoire, l’avocat a alors le droit de consulter le dossier sur le champ et de s’entretenir avec son client avant le début de l’interrogatoire.

La consultation du dossier par l’avocat est primordiale : c’est à ce moment que l’avocat prend connaissance des charges qui pèsent contre son client. Les informations contenues dans le dossier lui permettront par la suite de conseiller au mieux ce dernier selon la stratégie de défense choisie.

– Conseil stratégique

Avant l’interrogatoire, l’avocat peut s’entretenir de façon confidentielle avec son client. L’avocat qui aura pris connaissance du dossier sera en mesure de conseiller son client sur le choix qui lui est offert par la loi entre : garder le silence, faire des déclarations spontanées ou répondre aux questions qui lui sont posées.

Parfois, l’avocat sera amené à conseiller à son client de garder le silence pour par exemple, éviter que celui-ci ne s’auto-incrimine ….

Le rôle de l’avocat pendant l’interrogatoire

– Prise de note

L’avocat est libre de prendre des notes durant toute la durée de l’interrogatoire. Cette prise de note est nécessaire : elle permet de n’omettre aucun détail, surtout lorsque l’interrogatoire dure plusieurs heures. Ces notes peuvent servir de support aux observations que l’avocat peut formuler à la fin de l’interrogatoire. Elle servent également de support lors de la relecture finale des déclarations du client.

– Formulation d’observations

A l’issue de l’interrogatoire, l’avocat peut alors présenter des observations. Ces observations sont importantes car elles permettent de faire acter différents points dans le procès-verbal d’interrogatoire (par exemple : faire état d’un manquement, préciser un point concernant l’état de santé psychique ou mental du client, émettre une contestation…). Par la suite, ces observations pourront servir de base à la formulation d’une requête en nullité par l’avocat.

Le rôle de l’avocat après la mise en examen

1. Demander la copie du dossier

Après la première comparution ou la première audition, l’avocat peut demander au Juge la délivrance d’une copie de la procédure. L’avocat peut également demander au Juge d’instruction l’autorisation de communiquer certaines pièces ou l’entier dossier à son client.

2. Déposer des demandes et des requêtes

Si le Juge d’instruction met en examen la personne, il l’informe de son droit :
– de déposer des demandes d’actes ;
– de déposer des demandes d’expertises ;
– de son droit de déposer des requêtes en annulation.

Ces demandes et requêtes sont soumises à des délais légaux.

L’assistance d’un avocat est primordial : il s’assure du respect des délais et, de par son expertise, il sait quelles demandes effectuer en priorité pour contribuer à la manifestation de la vérité.

L’avocat peut aussi faire des demandes de mise en liberté lorsque la personne mise en examen est en détention provisoire.

L’avocat accompagne ensuite son client durant toute la durée de l’instruction et jusqu’au procès.

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janvier 9

Le juge d’instruction


Le juge d’instruction représente à lui seul la juridiction d’instruction du premier degré pour les affaires pénales de droit commun. Il est un juge unique appartenant au tribunal de grande instance et il investi de ces fonctions par décret du président de la République.

Le juge d’instruction a classiquement une double mission d’information et de juridiction.

Le pouvoir d’information

La mission première du juge d’instruction consiste à rassembler les preuves nécessaires sur une affaire dont il a été saisi. Il instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit non seulement rechercher les preuves de l’éventuelle culpabilité du mis en examen, mais aussi les preuves de sa possible innocence (article L. 81, Code de procédure pénale).

S’il existe des indices graves et concordants laissant penser que la personne suspectée a pu commettre une infraction, celle-ci est mise en examen et le juge d’instruction va rechercher s’il y a des charges suffisantes ou non pour la renvoyer devant une juridiction de jugement (article L. 80, Code de procédure pénale). A cette fin, il peut procéder à tout actes d’instruction : interrogatoire du mis en examen, auditions de la partie civile et des témoins, confrontations, perquisitions, saisies, transport sur les lieux, désignation d’experts, …

Le juge d’instruction possède un pouvoir redoutable de contrainte par l’intermédiaire de mandats qui sont de plusieurs types (article L 122, Code de procédure pénale) :

– le « mandat de comparution » qui permet de convoquer la personne à un jour déterminé,

– le « mandat d’amener », où la force publique peut intervenir pour conduire l’intéressé devant le juge d’instruction,

– le « mandat d’arrêt » dans le cas où la personne est en fuite, qui impose à la force publique de rechercher la personne mise en examen et de la conduire dans une maison d’arrêt afin d’y être par la suite interrogée par le juge d’instruction,

Le juge d’instruction a la faculté de désigner un technicien pour procéder à une expertise ou d’ordonner commission rogatoire à un officier de police judiciaire pour effectuer certaines opérations à sa place (auditions, …).

Le juge d’instruction peut demander le placement en détention provisoire du mis en examen, mais c’est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision (article L. 137 à 137-5, Code procédure pénale).

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Le pouvoir de juridiction

Au cours de l’instruction, le juge d’instruction peut être amené à statuer sur la recevabilité de la plainte, sur sa propre compétence ou sur l’opportunité des actes d’instruction qui lui sont demandés par une partie (le mis en examen ou la partie civile).

A l’issue de l’instruction, il lui appartient de décider s’il y a lieu de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, ou au contraire de l’exonérer de toute poursuite.

Le juge d’instruction communiquera une ordonnance de non-lieu dans le cas où les charges ne lui paraissent pas suffisantes, ou au contraire une ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement dans le cas où les charges lui paraissent justifiées (article 175 à 184, Code de procédure pénale). Il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie, ce pouvoir appartenant à la juridiction de jugement compétente. Les décisions du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’instruction.

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