juillet 13

Syndrome du bébé secoué : peines et sanctions des auteurs

Le syndrome du bébé secoué (SBS) est un traumatisme crânien non-accidentel (TCNA)

Il est provoqué par un secouement (avec ou sans impact). Il s’agit d’une forme grave de maltraitance infantile.

En France, la Haute autorité de la santé (HAS) estime qu’environ 100 bébés sont victimes chaque année. Le syndrome du bébé secoué survient le plus souvent chez un nourrisson de moins d’un an, et dans la majorité des cas de moins de six mois.

Les conséquences peuvent être très lourdes : décès, séquelles du traumatisme crânien (retard mental, paralysie, cécité, épilepsie, …).

Il n’existe pas de profil-type des auteurs. Il peut s’agir des détenteurs de l’autorité (parents), ou de professionnels de la petite enfance (assistante maternelle). L’acte est souvent commis dans des circonstances d’épuisement et de solitude, ou d’un sentiment d’être démuni face à un bébé qui pleure excessivement. Il peut aussi intervenir dans un contexte de violences conjugales.

Pour que l’auteur soit sanctionné, l’infraction pénale doit être constituée : l’élément matériel et l’élément moral.

Premièrement, l’élément matériel se traduit par l’acte de secouement commis par l’auteur. Deuxièmement, l’élément moral correspond à la posture psychologique de l’auteur au moment de l’acte.

D’après les études scientifiques, le syndrome du bébé secoué est provoqué à la suite d’un geste spécifique de secouement. Ainsi, il est considéré que l’acte est nécessairement intentionnel, quand bien même l’auteur n’a pas voulu le résultat, c’est-à-dire les préjudices du bébé.

Alors que l’auteur de l’acte s’expose à des sanctions pénales (I) et civiles (II), l’entourage de l’auteur peut aussi être poursuivi pour non-assistance à un mineur de quinze ans en péril, punie de quinze ans de réclusion criminelle (article 223-6 du code pénal).

Les proches peuvent être aussi poursuivis pour non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur (article 434-3 du code pénal).

Les sanctions pénales

A. Les peines principales

Les peines diffèrent en fonction de la gravité du préjudice subi.

Alors que les crimes, infractions les plus graves, sont jugées devant la Cour d’assises (1.), les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel (2.).

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1. Les crimes

a. En cas de décès du bébé secoué

Si l’auteur a eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit d’un meurtre qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la juridiction, une période de sûreté, pendant laquelle le condamné n’aura droit à aucun aménagement de peine, est automatiquement prononcée pour une durée de dix-huit ans (articles 221-4 et 132-23 du code pénal). Exceptionnellement, la période de sureté peut être portée à 22 ans par décision spéciale de la juridiction.

Si l’auteur n’a pas eu la volonté de tuer le bébé, il s’agit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans et de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-8 et 132-23 du code pénal).

b. En cas de mutilation ou d’infirmité permanente

Les séquelles entraînées par le secouement peuvent être qualifiées d’infirmités permanentes (privation de l’usage d’un membre, cécité, surdité, atteinte grave et définitive aux facultés mentales).

L’auteur, s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt vingt ans de réclusion criminelle. Une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine est automatiquement prononcée si la peine prononcée est égale ou supérieure à dix ans et non assortie du sursis (articles 222-10 et 132-23 du code pénal).

2. Les délits

L’incapacité totale de travail correspond à la gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien conformes à celles qui peuvent être attendus pour son âge. L’incapacité est constatée par un médecin et permet au magistrat d’apprécier la gravité des conséquences de violences.

a. Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

L’auteur s’il est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros. Si la peine maximale de dix ans est prononcée, une période de sûreté d’une durée de la moitié de la peine s’applique (articles 222-12 et 132-23 du code pénal).

Si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure à dix ans mais supérieure à cinq ans et n’est pas assortie du sursis, le juge a alors la faculté de fixer une période de sureté.

b. Incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail

L’auteur encourt une peine de comprise entre trois ans et cinq ans d’emprisonnement selon que les violences ont été ou non commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur (article 222-13 du code pénal).

B. Les peines complémentaires

Le condamné encourt également des peines complémentaires. En effet, le juge peut notamment prononcer une interdiction définitive ou temporaire d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a eu lieu ; et/ou, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 221-8 et suivants, 222-44 et suivants du code pénal).

Par exemple, le juge a prononcé à l’encontre d’une assistante maternelle, en sus d’une peine d’emprisonnement, une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs (Crim, 16 juin 2015, n°14-85.136).

L’indemnisation des victimes

L’auteur est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime (enfant) et à sa famille (parents, sauf au parent qui serait l’auteur des faits).

Si l’auteur des faits est insolvable – ce qui est souvent le cas au vu du montant élevé des indemnisations – les indemnités sont versées par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) après que la victime ait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Le FGTI se retournera ensuite contre l’auteur.

Les autres sanctions

En cas de crime ou délit commis par l’un des parents sur son enfant, la juridiction pénale peut prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.

Si l’infraction est un meurtre, la juridiction est obligée de se prononcer sur la question du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale (articles 221-5-5 du code pénal et 378 du code civil).

Par ailleurs, au vu de la gravité des faits, le Procureur de la République peut décider d’un placement d’urgence de l’enfant pour éviter la réitération des faits. S’il apparaît que la sécurité du mineur n’est plus assurée chez ses parents, le juge des enfants peut ensuite être saisi pour se prononcer sur un placement à plus long terme.

Lorsque l’auteur de l’acte est assistant maternel, le président du conseil départemental décide du retrait ou de la suspension de son agrément.

Avi Bitton et Juliette Levavasseur, Avocats, et Aurore Pécourt, juriste.

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Image: Hollie Santos

novembre 22

Violences obstétricales et gynécologiques (VOG)

Vous êtes victime dans une affaire de violences gynécologiques ? Consultez un avocat : Cabinet Avi Bitton – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

Les violences obstétricales et gynécologiques (« VOG ») peuvent prendre diverses formes, allant de paroles (avances à caractère sexuel…) jusqu’à des faits de viols (pénétration sexuelle imposée sans objet thérapeutique).

Ces violences ne sont pas toujours facilement identifiables par les femmes qui en sont victimes, qui ont parfois des difficultés à différencier ce qui s’inscrit dans une simple démarche médicale de soins et/ou de conseils et ce qui, au contraire, relèverait d’un délit pénal.

Face à la déferlante de dénonciations de V.O.G sur les réseaux sociaux (le hashtag « #PayeTonUtérus » avait rassemblé, en 24 heures, près de 7.000 témoignages sur Twitter en 2014), le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes s’était saisi de cette problématique et avait rendu, le 29 juin 2018, un rapport concernant les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical.

Alors que certains pays d’Amérique latine ont inscrit dans leur législation le terme de « violences obstétricales et gynécologiques » et que certains pays anglo-saxons en reconnaissent la portée, le législateur français ne s’est, pour l’heure, pas saisi de ce sujet, et semble privilégier l’application du droit pénal commun, notamment sur le fondement du délit d’agression sexuelle et du crime de viol.

Dans son rapport de 2018, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes définit les violences obstétricales et gynécologiques comme étant les « actes sexistes les plus graves qui peuvent se produire dans le cadre d’un suivi ».

Quelles sont les actions envisageables en cas de violences obstétricales et gynécologiques subies ?

La procédure pénale

Certaines des violences gynécologiques et obstétricales peuvent recevoir une qualification pénale : outrages sexistes, harcèlements sexuels, agressions sexuelles, viols.

En résumé :
- le harcèlement sexuel est constitué par des propos à caractère sexuel, tels que des avances ;
- l’agression sexuelle consiste en un contact physique à caractère sexuel, non-consenti, sans pénétration (par exemple une caresse du sexe) ;
- le viol est une pénétration sexuelle imposée, qu’elle soit digitale ou pénienne.

En cas de caractérisation de ces infractions, les magistrats ne manqueront pas de retenir la circonstance aggravante, lorsque cela est prévu par les textes, d’avoir été commise par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, ou d’avoir été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de son auteur.

Compte tenu de la difficulté à établir la preuve de ces abus, il est fortement recommandé de prendre attache avec un avocat avant le dépôt de plainte.

S’agissant de violences commises dans un cadre spécifique, normalement dédié aux soins, la question essentielle qui se posera pour le juge pénal sera de déterminer si l’acte était nécessaire, commandé par l’urgence du soin et si le patient avait exprimé son consentement à l’acte.

En cas de défaut de l’un de ces trois critères, la condamnation pénale est encourue.

La question délicate de la preuve de l’intention se posera, pour le professionnel de santé, d’imposer un acte auquel la patiente n’a pas consenti.

Cette appréciation relèvera nécessairement du cas par cas, mais le nombre important de plaignantes accusant un même praticien et dénonçant des faits similaires pourra souvent emporter la conviction des juges.

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La procédure disciplinaire : la saisine de l’ordre des médecins

L’article L4121-2 du Code de la Santé Publique énonce les règles déontologiques s’imposant aux médecins dans le cadre de leur pratique professionnelle dont le contrôle échoit à l’Ordre des médecins.

Toute patiente a la possibilité de saisir le Conseil de l’Ordre des médecins d’une plainte à l’encontre d’un médecin qui n’aurait pas respecté ses obligations déontologiques et notamment les principes essentiels de moralité, probité, compétence et dévouement.

Si à l’issue de la phase amiable la plainte est maintenue, l’affaire sera ensuite examinée par la chambre disciplinaire de première instance départementale de l’Ordre des médecins.

Il n’existe pas de statistiques afférentes aux saisines des instances disciplinaires de l’ordre des médecins pour des violences obstétricales et gynécologiques. Néanmoins, les rapports annuels d’activité recensent les motifs de saisine des instances disciplinaires et évoquent la question du comportement inapproprié (en distinguant ceux ayant une connotation sexuelle et les autres) du médecin vis-à-vis de son patient.

Pour exemple, le rapport annuel de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins de 2018 mentionne l’existence, sur l’année écoulée, de 37 plaintes disciplinaires afférentes à un comportement inapproprié ayant une connotation sexuelle du médecin envers le (ou la) patient(e). Sur ces 37 plaintes, 17 n’ont donné lieu à aucune sanction, et sur les 20 condamnations, 6 ont donné lieu à une radiation du tableau de l’Ordre des médecins.

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