Vous êtes plaignant dans une affaire pénale ? 
Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner » (article 40 du Code de procédure pénale).

Le Procureur dispose du pouvoir de poursuivre les faits dénoncés, ou de classer la plainte sans suite :

« Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :

1° Soit d’engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites (…) ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

En cas de classement sans suite, le plaignant dispose alors de trois recours :

- Un recours hiérarchique devant le Procureur général ;
- Un dépôt de plainte avec constitution de partie civile ;
- Une citation directe.

Le recours hiérarchique devant le Procureur général

En vertu de l’article 40-3 du Code de procédure pénale, « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. »

Le procureur général est un magistrat du parquet près une Cour d’appel, qui a autorité sur les procureurs de la République.

Le recours hiérarchique contre la décision de classement sans suite est introduit par un écrit adressé au parquet général compétent.

Le procureur général peut alors enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrite, d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Autrement dit, le procureur général pourra demander au procureur de la République de poursuivre l’enquête s’il l’estime opportun, ou bien, il pourra enjoindre le procureur de la République d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente.

Si le procureur général estime le recours hiérarchique infondé, il en informera le plaignant.

[styled_box title= »CONTACTEZ LE CABINET » type= »sb » class= » »]
[col type= »1_2″ class= »left »]

Cabinet Avi Bitton
Avocat en droit pénal

Téléphone : 01 46 47 68 42

Courriel : avocat@avibitton.com

[/col]
[col type= »1_2″ class= »right »]

Avi Bitton avocats Paris

[/col]
[/styled_box]

La plainte avec constitution de partie civile

1. Principe.

En vertu de l’article 85 du Code de procédure pénale, « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction ».

Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit informer le plaignant de la possibilité de désigner un avocat en vue de se constituer partie civile.

Sauf s’il s’agit d’un crime (viol, meurtre ou assassinat, …) ou d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation, injures, …), la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable que si une première plainte a déjà été déposée dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, ou auprès du Procureur de la République, et que :

– Le procureur de la République a informé le plaignant du classement sans suite de sa plainte, ou ;
– Il s’est écoulé un délai de trois mois depuis le dépôt de plainte simple.

2. Procédure.

La plainte avec constitution de partie civile doit être adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent. Elle prendra la forme d’un courrier reprenant l’ensemble des faits, et auquel sera joint un récépissé de la plainte précédemment déposée, ou bien l’avis de classement sans suite.

Après réception de la plainte, le juge d’instruction ordonne sa communication au procureur de la République, afin que celui-ci prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut alors demander un délai supplémentaire de 3 mois avant de prendre ses réquisitions afin de poursuivre des investigations.

Plusieurs possibilités s’ouvrent au procureur de la République dans le choix de ses réquisitions.

Il peut tout d’abord saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer (non-ouverture d’une information judiciaire) si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis.

Enfin, le procureur de la République, celui-ci peut requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.

En tout état de cause, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile n’est pas tenue des réquisitions du procureur de la République. Elle a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du Ministère public. Cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (Crim., 16 nov. 1999 ; 4 janv. 2005).

Par conséquent, le juge d’instruction est tenu de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle (Crim., 11 janv. 2001), et ce même si les faits visés dans la plainte sont mal qualifiés pénalement (Crim., 26 sept. 2001).

La juridiction d’instruction, saisie de réquisitions de non-lieu du procureur de la République, ne peut prononcer non-lieu à informer que s’il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis (Crim., 6 oct. 2009).

Le juge d’instruction peut décider d’entendre le plaignant, d’office, ou sur réquisition du procureur de la République.

In fine, le juge d’instruction décidera :

- De rendre une ordonnance de refus d’informer qui sera susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction ;
- D’ouvrir une information judiciaire.

Si le juge d’instruction décide de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République, il doit rédiger une ordonnance motivée.

3. La citation directe.

Lorsqu’une plainte a été classée sans suite, la citation directe permet à un plaignant de citer directement l’auteur présumé des faits devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police.

Dans cette hypothèse, aucun juge d’instruction ne sera saisi et l’affaire sera jugée en l’état. C’est la raison pour laquelle la citation directe est réservée aux contraventions ou aux délits.

La citation directe sera délivrée par un huissier de justice à la partie adverse.

La citation directe a pour conséquence de citer l’auteur supposé des faits devant un tribunal correctionnel afin qu’il soit jugé. La présence du plaignant à l’audience est fortement recommandée ; il sera interrogé par le juge dans le cadre de l’instruction du dossier, tout comme le prévenu s’il se présente.

Le tribunal correctionnel rendra alors un jugement, de condamnation ou de relaxe, éventuellement assorti d’une condamnation à verser des indemnités à la victime.

Avi Bitton, Avocat, et Anne-Claire Lagarde, Juriste

Vous êtes plaignant dans une affaire pénale ? Prenez conseil auprès d’un avocat :

Avi Bitton Avocats
Tél : 01 46 47 68 42
Courriel : avocat@avibitton.com

Revue de presse :