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Prescription des crimes et délits : délais de prescription de l’action publique

A. En matière de crime.

L’article 7 du Code de procédure pénale dispose : « L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.

L’article 7 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription en matière de crime d’une durée de 20 ans. Il existe toutefois trois exceptions :

Les actes terroristes définis aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, le trafic de stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs, prévus aux articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, les infractions relatives aux armes chimiques et nucléaires, l’eugénisme et le clonage reproductifs, les crimes de guerre, dont le délai de prescription est de 30 ans à compter du jour de commission de l’infraction.

Certains crimes commis sur des mineurs (assassinat, meurtre, torture et acte de barbarie, viol), dont le délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité de la victime mineure.

Les crimes contre l’humanité (génocide, déportation), qui sont imprescriptibles

B. En matière de délit.

L’article 8 du Code de procédure pénale dispose : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »

L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription en matière de délit d’une durée 6 ans à compter du jour de commission de l’infraction.

Il existe toutefois trois exceptions.

Certains délits commis sur des mineurs (traite d’êtres humains mineurs, proxénétisme à l’égard d’un mineur, corruption de mineur, proposition sexuelle par un majeur sur un réseau informatique, atteinte sexuelle, mutilation sexuelle), dont le délai de prescription est de 10 ans à compter de la majorité du mineur victime.

Les violences sur mineur, les agressions sexuelles sur mineur, la mise en péril de mineur, dont le délai de prescription est de 20 ans à compter de la majorité du mineur victime.

Les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive punies de 10 ans d’emprisonnement, les actes terroristes (sauf la provocation à des actes de terrorisme, l’apologie du terrorisme, la reproduction de données faisant l’apologie du terrorisme), les délits en matière de trafic de stupéfiants (dont la participation à une association de malfaiteur en vue d’un trafic de stupéfiants), les délits de guerre, dont le délai de prescription est de 20 ans à compter du jour de la commission de l’infraction.

Points de départ de la prescription des crimes et délits

Le point de départ du délai de prescription dépend du type d’infraction en cause. Il convient donc de distinguer les infractions instantanées (A), occulte ou dissimulées (B), les infractions continues (C), les infractions d’habitude (D) et les infractions complexes (E). Un délai spécial est prévu dans le cas des victimes mineures.

A. Infraction instantanée.

En cas d’infraction instantanée, qui est constituée par la réalisation d’une action (meurtre, vol, coups et blessures), le délai de prescription commence à courir au moment où l’action a été commise.

B. Infractions occultes, dissimulées.

L’infraction occulte est définie par l’article 9-1 du Code de procédure pénale comme l’infraction qui, « en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire. »

L’infraction occulte se distingue de l’infraction dissimulée, qui est l’infraction « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Le délai de prescription de ces deux types d’infraction ne débute qu’à compter du jour « où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. »

C. Infractions continues.

Concernant les infractions continues ou successives, elles se distinguent des infractions instantanées par la réitération de la volonté coupable de l’auteur dans le temps. Tel est le cas de la séquestration, de la non-présentation d’enfant, du recel. Le délai de prescription ne commence à courir que le jour où l’infraction prend fin.

D. Infractions d’habitude.

Il convient également de distinguer les infractions simples des infractions d’habitude. Les infractions simples sont réalisées en une seule action. Tel est par exemple le cas du meurtre, lorsqu’un seul coup est porté à la victime.

Les infractions d’habitude sont constituées d’actions qui ne sont individuellement pas répréhensibles mais qui deviennent punissables prises dans leur globalité. Tel est le cas de l’exercice illégal de la médecine. En matière d’infraction d’habitude, le point de départ du délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte constitutif de l’infraction d’habitude a été commis.

E. Infractions complexes.

Autre distinction, les infractions simples et les infractions complexes. Les infractions complexes sont constituées d’une série d’actes qui permettent de réaliser une seule infraction. Tel est notamment le cas de l’escroquerie, qui consiste en des manœuvres frauduleuses qui doivent avoir pour résultat une remise de fond. Le premier acte est donc la mise en œuvre des manœuvres frauduleuses et le deuxième la remise par la victime. L’ensemble de ces actes constitue l’infraction.

Le délai de prescription ne court alors qu’à compter du jour du dernier acte, c’est-à-dire dans le cas de l’escroquerie le jour de la dernière remise.

F. Infractions sur mineurs.

En matière de crime et de délit sur mineur, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la majorité du mineur victime (articles 7 et 8 du Code de procédure pénale).

Selon la jurisprudence, il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre « l’échéance de [la] majorité [du mineur] pour agir ». (Crim. 30 nov. 1994, n°94-84.127)

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Effet de la nouvelle loi sur les prescriptions en cours

La loi n. 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a allongé les délais de prescription. L’article 4 de cette loi dispose qu’elle « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise. »

A. En matière criminelle.

Le délai de prescription en matière criminelle était de 10 ans. Depuis la loi du 27 février 2017, le délai est de 20 ans à compter du jour de commission de l’infraction.

En ce qui concerne les mineurs, depuis le 14 juillet 1989, un délai de 10 ans à compter de la majorité du mineur a été ajouté, en cas de crime commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur victime. Depuis la loi du 9 mars 2004, le délai à compter de la majorité de la victime a été étendu à 20 ans et à tous les crimes commis sur un mineur. La loi du 6 août 2018 a étendu ce délai à 30 ans à compter de la majorité du mineur victime d’un crime.

B. En matière délictuelle.

Le délai de prescription était de trois ans à compter de la commission des faits. La loi du 27 février 2017 a allongé le délai de prescription de droit commun en matière délictuelle, qui passe ainsi de 3 à 6 ans.

Dès lors que les infractions n’étaient pas prescrites au moment de l’entrée en vigueur de la loi modifiant les délais de prescription, le nouveau délai est applicable.

En ce qui concerne les victimes mineures, la loi du 17 juin 1998 est venue mettre en place un point de départ du délai de prescription spécifique. Le délai de 3 ans ne débutait qu’à compter de leur majorité. Un délai de 10 ans était prévu à compter de la majorité du mineur victime en cas d’agression sexuelle commise par un ascendant. La loi du 9 mars 2004 a porté le délai de prescription à 20 ans, à compter de la majorité de la victime, en cas d’agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité.

La loi du 14 mars 2011 a reporté le point de départ du délai de prescription, concernant les personnes vulnérables (du fait de leur âge, maladie, infirmité, grossesse) au jour où l’infraction apparaît à la victime.

Actes interruptifs de prescription

L’article 9-2 du Code de procédure pénale dispose : « Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par : 

1o Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

 2o Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 3o Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 4o Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

 Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1o à 4o fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

 Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. »

L’interruption de la prescription signifie qu’un nouveau délai repart à compter du dernier acte interruptif.

A. Actes d’enquête.

Les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire en matière d’enquête préliminaire interrompent la prescription (Crim. 23 mars 1994, n°93-83.719).

Par ailleurs, toute réquisition du Ministère public est un acte de poursuite, qui interrompt la prescription. (Crim. 27 avr. 2004, no 03-85.328). Est également un acte de poursuite interrompant la prescription, la transmission de la procédure par le Procureur de la République au Ministère public d’une autre juridiction, pour compétence (Crim. 6 févr. 2007, no 06-86.760).

La transmission d’un rapport de synthèse au Procureur de la République ne permet pas d’interrompre la prescription (Crim. 3 nov. 2015, n°14-80.844).

B. Actes d’instruction.

« Interrompt le cours de la prescription de l’action publique, toute ordonnance rendue par le juge d’instruction ». (Crim. 10 févr. 2004, no 03-87.283).

Tel est le cas de l’ordonnance de soit-communiqué délivrée par le juge d’instruction afin de saisir le Procureur de la République aux fins de réquisitions sur l’action publique. (Crim. 23 juin 1998, no 98-81.849), de la notification des conclusions d’un rapport d’expertise (Crim. 5 mai 2004, n°04-81.269), de la délivrance d’une commission rogatoire (Crim.12 nov. 2008, n°08-80.381). L’avis de fin d’information délivré aux parties interrompt également la prescription (Crim. 11 janv. 2000, no 98-86.269).

Au contraire, la simple ordonnance de désignation d’un juge d’instruction n’interrompt pas la prescription, puisqu’il ne s’agit pas d’un acte d’enquête (Crim. 11 avr. 1959).

C. Actes de la partie civile.

La plainte simple, « non assortie d’une constitution de partie civile, n’est pas un acte d’instruction ou de poursuite même dans les matières, comme les infractions à la réglementation des changes, où la plainte de l’administration est la condition préalable et nécessaire de la mise en mouvement de l’action publique » (Crim. 10 mai 1972, no 71-90.995).

En revanche, la constitution de partie civile par voie d’intervention interrompt la prescription, en ce qu’il s’agit d’un acte de poursuite (Crim. 1er oct. 2003, no 03-83.582).

D. Jugements, arrêts et autres actes interruptifs.

L’opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d’un nouveau délai de prescription de l’action publique (Crim. 20 mai 2003, no 02-85.403).

La consultation du fichier national des immatriculations (Crim 19 juin 2012, n°11-88.684), du fichier national des permis de conduire (Crim. 28 oct. 2014) constituent des actes qui interrompent le délai de prescription.

L’inscription au fichier national des empreintes génétiques d’un profil ADN constitue également un acte d’instruction, interruptif du délai de prescription (Crim. 23 déc. 2012, n°12-85.274).

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