Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire d’homicide involontaire ?
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Définition : l’article 221-6 du Code pénal incrimine le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui.
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION D’HOMICIDE INVOLONTAIRE
A. L’élément matériel
1. Une faute
L’auteur de l’homicide involontaire doit être à l’origine d’une faute. Le comportement fautif peut être volontaire ou involontaire.
L’article 221-6 du Code pénal énumère plusieurs comportements fautifs :
- La maladresse
- L’imprudence
- L’inattention
- La négligence
- Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
La faute simple suffit à constituer le délit d’homicide involontaire.
L’article 221-6 du Code pénal prévoit une faute grave qui correspond à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi.
Cette faute a pour conséquence d’aggraver la peine encourue par l’auteur.
2. Un résultat dommageable
Pour caractériser l’infraction d’homicide involontaire, il faut qu’il existe un résultat dommageable. La faute en elle-même ne constitue pas le délit.
Dans le cadre du délit d’homicide involontaire, le dommage correspond à la mort d’autrui.
3. Un lien de causalité
Si l’auteur de l’homicide involontaire est la personne morale, peu importe que la causalité soit directe ou indirecte, toute faute permet l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.
En revanche, si l’auteur est une personne physique, il faut distinguer selon que la causalité est directe ou indirecte.
a) Causalité directe
On parle de causalité directe lorsque la faute est à l’origine du dommage. C’est la cause exclusive de sa réalisation.
Si le lien entre la faute et la réalisation du dommage est direct, seule une faute simple suffit pour engager la responsabilité.
b) Causalité indirecte
On parle de causalité indirecte lorsque la faute a créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ou lorsque l’auteur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage.
Lorsque le lien entre la faute et le dommage réalisé est indirect, la responsabilité pénale de la personne physique sera engagée seulement s’il est démontré que cette personne a commis une faute qualifiée.
L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal distingue deux fautes qualifiées :
- Une faute délibérée : la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
- Une faute caractérisée : l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
B. L’élément moral.
Le délit d’homicide involontaire est constitué lorsque l’auteur n’avait pas l’intention de donner la mort. Dans le cas contraire, il s’agit d’un meurtre.

LA RÉPRESSION DE L’HOMICIDE INVOLONTAIRE
A. La procédure
1. La prescription de l’action
L’homicide involontaire est un délit. La prescription est de six ans.
Le délit n’est constitué que du jour où se sont trouvés réunis les éléments constitutifs de l’infraction, soit celui du décès de la victime (Crim, 4 nov. 1985).
2. La tentative
La tentative n’est pas punie. L’infraction est constituée seulement par la réalisation du dommage.
B. Les peines
1. Peines applicables à la personne physique
a) A titre principal (article 221-6 du Code pénal) : l’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
b) Circonstances aggravantes (articles 221-6, 221-6-1, 221-6-2 du Code pénal) :
- En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
- Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
Néanmoins, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
- Lorsque l’homicide involontaire résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutefois, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
c) Peines complémentaires
- Peines complémentaires prévues à l’article 221-8 du Code pénal
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction (…) soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (…)
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire
4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus
4° bis L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;
5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
7° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
8° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
10° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; (…)
11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route.
- Peines complémentaires prévues par l’article 221-10 du Code pénal
Les personnes physiques coupables d’homicide involontaire encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.
2. Peines applicables à la personne morale
a) A titre principal (article 221-7 et article 131-38 du Code pénal) : les personnes morales déclarées responsables pénalement d’homicide involontaire encourent une amende. Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi.
b) Peines complémentaires
La personne morale encourt également les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal :
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
8° La peine de confiscation ;
9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Dans les cas où la personne morale aurait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, elle encourt également la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal à savoir la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire d’homicide involontaire ? Prenez conseil auprès d’un avocat :
Avi Bitton Avocats
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Revue de presse :
- “Sale race : les plaintes édifiantes d’agents de ménages des Beaux-Arts“, L’Express, 21 mars 2018.
- “Le tribunal criminel départemental”, interview BFM TV, 10 mars 2018.
- – Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme de en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.