Vous êtes plaignant ou poursuivi dans une procédure disciplinaire devant l’Ordre des experts-comptables ?
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Les experts-comptables sont tenus de respecter les règles de la profession et de s’abstenir de réaliser des actes contraires à l’honneur et la probité. S’ils ne respectent pas ces règles, leur responsabilité disciplinaire peut être engagée. Les sanctions seront d’ordre professionnel, c’est-à-dire que, contrairement à la responsabilité civile, l’expert ne pourra être condamné à verser des dommages et intérêts.

Première instance : les chambres régionales de discipline

Les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables (excepté les associations de gestion et de comptabilité) relèvent en première instance des chambres régionales de discipline instituées auprès de chaque Conseil régional de l’Ordre.

Peuvent être convoqués devant ces chambres les personnes morales et personnes physiques inscrites au tableau de l’Ordre, les salariés visés aux articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945, les experts-comptables stagiaires, les experts-comptables honoraires, ainsi que les professionnels étrangers autorisés à exercer en France la profession d’expert-comptable.

La mission des chambres régionales de discipline sera de sanctionner les manquements aux devoirs de la profession. La procédure disciplinaire est indépendante des procédures de droit commun. La procédure disciplinaire peut être engagée sans qu’une procédure civile ou pénale n’ait été déclenchée.

Différentes sanctions existent :

  • – la réprimande,
  • – le blâme avec inscription au dossier,
  • – la suspension pour une durée déterminée avec ou sans sursis,
  • – la radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession.

La réprimande, le blâme et la suspension peuvent être accompagnés d’une interdiction de faire partie des Conseils de l’Ordre pendant une durée qui ne peut excéder dix ans. À titre de sanction accessoire, la peine peut faire l’objet d’une publicité dans la presse professionnelle.

Les chambres régionales disciplinaires sont composées :

  • – d’un président désigné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le Conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
  • – de deux membres du Conseil régional de l’Ordre, élus par le Conseil régional lors de chaque renouvellement.

La compétence géographique des chambres régionales disciplinaires s’étend sur toute la circonscription dans laquelle un membre de l’Ordre est inscrit à titre principal ou dans laquelle la personne morale est inscrite en raison de son siège social, peu importe que les agissements en cause aient été commis dans une autre circonscription.

Si les manquements ont été commis dans une autre circonscription que celle de l’inscription principale, la chambre régionale du lieu des manquements présumés devra instruire l’affaire pour ensuite la transmettre pour jugement à la chambre régionale disciplinaire dont l’intéressé relève.

Toute personne ayant un intérêt à agir peut déposer une réclamation ou une plainte. Celles-ci doivent être adressées au président de la chambre régionale.

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Appel des décisions de première instance

Les recours doivent être portés devant la Chambre nationale de discipline. L’appel doit être interjeté par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision.

La Chambre nationale de discipline est composée :

  • – d’un président désigné par le Garde des Sceaux parmi les présidents de chambres de la Cour d’appel de Paris ;
  • – d’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire, désignés par le ministre chargé de l’Économie et des Finances ;
  • – de deux experts-comptables, membres du Conseil supérieur de l’Ordre, élus par ce Conseil lors de chaque renouvellement ou bien, s’il s’agit d’un recours contre une décision de la Commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité, un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations remplace l’un des membres du Conseil supérieur de l’Ordre.

Les décisions rendues par la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’ État. Le recours doit être formé dans les deux mois de la notification de la décision de la Chambre nationale de discipline par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État.

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